Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande est refusée.

Aperçu

[2] La demanderesse, H. H. (prestataire), a établi une période de prestations commençant le 13 juin 2015 et se terminant le 10 octobre 2015, période au cours de laquelle elle a touché les 15 semaines complètes de prestations de maladie de l’assurance-emploi. D’un point de vue médical, elle était apte à retourner au travail le 1er mai 2016, mais son ancien emploi n’était plus disponible. Ce n’est que le 10 octobre 2016 qu’elle a présenté une demande de prestations régulières, car elle avait compris qu’elle devait attendre un an après la fin de ses prestations de maladie avant de le faire.

[3] La demande initiale de prestations régulières de la prestataire a été refusée parce que la prestataire n’avait pas accumulé d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence. De plus, sa demande subséquente d’antidatation de sa demande a également été refusée parce que la prestataire n’avait pas de motif valable pour présenter sa demande en retard. La prestataire a demandé la révision du refus de la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’antidater sa demande, mais la Commission a maintenu sa décision. La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté son appel et la prestataire demande maintenant la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

[4] Il n’y a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire n’a pas établi une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur correspondant à l’un des moyens d’appel prévus à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question en litige

[5] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en concluant que la prestataire n’avait pas de motif valable pour présenter en retard sa demande de prestations régulières?

Analyse

Principes généraux

[6] La division générale a l’obligation d’examiner et d’apprécier les éléments de preuve dont elle est saisie, puis de tirer des conclusions de fait. Elle doit également tenir compte de la loi. La loi engloberait les dispositions législatives de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) qui sont pertinentes aux questions en litige et pourrait également comprendre les décisions des tribunaux ayant interprété ces dispositions législatives. Enfin, la division générale doit appliquer le droit aux faits pour tirer ses conclusions par rapport aux questions qu’elle est appelée à trancher.

[7] L’appel interjeté devant la division générale a été rejeté, et la demande est maintenant renvoyée à la division d’appel. La division d’appel est autorisée à intervenir dans une décision de la division générale seulement si cette dernière a commis certains types d’erreurs, que l’on appelle les « moyens d’appel ».

[8] Les seuls moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] L’appel ne peut être accueilli à moins que la division générale ait commis l’une de ces erreurs, et ce, même si la division d’appel n’est pas d’accord avec sa conclusion et l’issue de l’affaire.

[10] À ce stade, pour pouvoir accorder la permission d’en appeler et permettre à l’appel de suivre son cours, je dois conclure qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Il a été établi qu’une chance raisonnable de succès signifie de disposer d’une cause défendableNote de bas de page 1.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en concluant que la prestataire n’avait pas de motif valable pour présenter en retard sa demande de prestations régulières?

[11] Il n’y a pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en tirant sa conclusion. La prestataire n’a sélectionné aucun des trois moyens d’appel figurant dans le formulaire de demande de permission pour interjeter appelNote de bas de page 2. En fait, dans ses observations écrites au soutien de son appel, elle a précisé que [traduction] « les choix que vous présentez à la section 7 du formulaire [de demande de permission d’interjeter appel] n’ont jamais rien eu à voir avec le refus de mon “assurance” et c’est encore le cas aujourd’huiNote de bas de page 3 ».

[12] Dans ma décision antérieure d’accorder à la prestataire une prorogation du délai de présentation de sa demande de permission d’interjeter appel, j’ai suggéré qu’il faudrait que la prestataire précise ses moyens d’appel, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, et qu’elle décrive sur quoi elle se fonde pour arriver à la conclusion que la division générale a commis une erreur en rendant sa décision.

[13] Quand j’ai accordé la prorogation du délai, j’ai également ordonné qu’une lettre soit envoyée à la prestataire (datée du 29 mars 2018) pour lui demander de fournir les moyens d’appels manquants et d’expliquer en quoi, selon elle, la division générale avait commis une erreur. La prestataire a fourni une réponseNote de bas de page 4 dans laquelle elle réitérait son désaccord relativement à la décision rendue par la Commission et exprimait son insatisfaction quant au processus. Cependant, elle n’a pas porté à mon attention une erreur particulière commise par la division générale.

[14] Dans son avis d’appel, la prestataire a déclaré qu’un agent de la Commission lui avait donné des renseignements erronés et que, par conséquent, elle avait attendu jusqu’en octobre 2016 pour demander des prestations régulières. À l’audience devant la division générale, la prestataire a été plus précise. Elle a déclaré qu’un agent de la Commission lui avait dit qu’elle avait un an pour demander des prestations régulières. La prestataire a mentionné avoir compris que cette année commençait à la fin de ses prestations de maladie.

[15] La division générale a compris que la prestataire croyait disposer d’un an à compter de la fin de ses prestations de maladie pour demander des prestations supplémentaires et qu’elle avait attendu pour présenter sa demande alors qu’elle tentait de clarifier son état de santé. Même si elle a reconnu que la prestataire ne comprenait pas tout à fait les renseignements de la Commission concernant la durée de sa période de prestations, la division générale n’était pas convaincue que l’agent de la Commission avait fourni des renseignements erronésNote de bas de page 5.

[16] Comme l’a fait remarquer la division générale, le paragraphe 10(5) de la Loi sur l’AE permet qu’une demande soit antidatée si un motif valable justifie le retard. Au moment de déterminer si la prestataire disposait d’un « motif valable », la division générale s’est appuyée sur l’arrêt BeaudinNote de bas de page 6, qui exige que la prestataire ait « agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans la même situation pour s’assurer tant de ses droits que de ses obligations qui découlent de la Loi ». S’appuyant sur le témoignage de la prestataire, la division générale a déterminé que la prestataire n’a pas demandé des renseignements additionnels au sujet de ses droits et obligations aux termes de la Loi sur l’AE avant de présenter une autre demande en octobre 2016Note de bas de page 7.

[17] La division générale s’est également appuyée sur l’arrêt SomwaruNote de bas de page 8, selon lequel, sauf circonstances exceptionnelles, une personne raisonnable est censée prendre rapidement des mesures pour comprendre son admissibilité aux prestations et ses obligations prévues par la Loi. Bien que la division générale ait reconnu que la prestataire avait des problèmes de santé de longue date et subissait des tests médicaux, elle n’était pas convaincue que l’état de santé de la prestataire constituait une circonstance exceptionnelleNote de bas de page 9.

[18] Les conclusions de fait de la division générale étaient fondées sur les éléments de preuve dont elle était saisie et elles ne comportaient aucune erreur de droit apparente. Bien que la prestataire puisse être en désaccord avec les constatations ou les conclusions de la division générale, la Cour fédérale a clairement établi que le simple fait d’être en désaccord avec les constatations de la division généraleNote de bas de page 10 ou la façon dont la preuve a été appréciéeNote de bas de page 11 ne constitue pas un motif valable aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[19] Dans l’arrêt KaradeolianNote de bas de page 12, la Cour fédérale a formulé la mise en garde suivante :

[…] le Tribunal doit s’assurer de ne pas appliquer de façon mécanique le libellé de l’article 58 de la Loi quand il exerce sa fonction de gardien. Il ne doit pas se laisser piéger par les moyens d’appel précis avancés par une partie qui se représente elle-même [la prestataire].

Conformément à la directive de la Cour fédérale, j’ai examiné le dossier pour y repérer des éléments de preuve qui ont été omis ou mal compris, mais je ne suis pas en mesure de cerner une cause défendable découlant d’une erreur de ce genre.

[20] La prestataire n’a pas présenté une cause défendable par rapport à l’un ou l’autre des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La demande est refusée.

 

Représentante :

H. H., non représentée

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