Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Introduction

[2] Le 5 février 2018, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse avait quitté son emploi sans justification conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi sur l'AE) et qu'une pénalité était justifiée au titre de l'article 38 de la Loi sur l'AE.

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 14 mars 2018 après avoir reçu la décision de la division générale le 14 février 2018.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Comme il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d'en appeler, avant de se voir accorder la permission, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un de ces motifs confère à l'appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient qu'elle a des moyens d'appel prévus à l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS. Elle soutient que son droit à un procès équitable a été violé par le refus de la demande d'ajournement par la division générale. La demanderesse soutient que la division générale l'a empêchée de présenter la preuve démontrant qu'elle n'a jamais été employée par Millennium et qu'elle n'a donc pas quitté son emploi volontairement.

[10] La demanderesse soutient que l'équité procédurale prévoit qu'une personne doit connaître la cause à défendre et avoir l'occasion adéquate d'être entendue avant qu'une décision allant à l'encontre de ses intérêts soit rendue, ce qui comprend le droit à une divulgation raisonnable de la preuve et l'occasion de présenter des éléments de preuve.

[11] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[12] La demanderesse a invoqué des motifs qui correspondent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

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