Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

Aperçu

[2] La défenderesse, A.D. (prestataire), cherche à obtenir des prestations d'assurance-emploi. Elle maintient que, après avoir été licenciée, elle souhaitait être rappelée à occuper son poste et être ainsi disponible pour travailler.

[3] La demanderesse, la Commission de l'assurance-emploi du Canada, a conclu que la prestataire était inadmissible à recevoir des prestations parce que celle-ci n'avait pas prouvé qu'elle était capable de travailler et disponible pour le faire, puisqu'elle n'avait pas cherché un emploi et qu'elle attendait d'être rappelée par un employeur seulement.

[4] Afin d'être admissible aux prestations d'assurance-emploi, la prestataire devait établir qu'elle était capable de travailler et disponible pour le faire, et qu'elle était incapable d'obtenir un emploi adapté.

[5] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada a conclu que la Commission a commis une erreur de droit en ne donnant pas un avis à la prestataire et en ne lui accordant pas un délai raisonnable pour trouver un emploi. Elle a également conclu que la prestataire avait démontré qu'elle était disponible pour travailler et qu'elle désirait réintégrer le marché du travail.

[6] La Commission a présenté la demande auprès de la division d'appel et elle a déclaré que la division générale avait fondé sa décision sur des erreurs de droits et de graves erreurs dans ses conclusions de fait.

[7] J'estime que l'appel a une chance raisonnable de succès, car la division générale n'a pas précisé la jurisprudence qu'elle a appliquée lorsqu'elle s'est fondée sur une jurisprudence qu'elle jugeait applicable.

Question en litige

[8] Existe-t-il un argument selon lequel la division générale a commis une erreur en rendant sa décision en se fondant sur une jurisprudence non applicable?

Analyse

[9] La partie demanderesse doit obtenir la permission d’en appeler pour faire appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 2?

[11] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est satisfaite que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Même si la Commission a présenté de nombreux moyens d'appel (erreurs de droit et erreurs graves dans les conclusions de fait) et fourni des arguments pour chacun de ces moyens, la division d'appel n'est pas tenue d'aborder tous les moyens d'appel soulevés. Si des motifs d’appel sont interdépendants, il pourrait devenir impossible de les analyser distinctement. Un motif d’appel défendable peut suffire à l’obtention de la permission d’en appelerNote de bas de page 5. Par conséquent, je n'examinerai qu'une seule erreur possible qui justifierait un examen approfondi, et non chacune des erreurs prétendues.

Existe-t-il un argument selon lequel la division générale a commis une erreur en rendant sa décision en se fondant sur une jurisprudence non applicable?

[13] La division générale a conclu qu' [traduction] « il a été conclu qu'un prestataire licencié de façon temporaire ne devrait pas être immédiatement admissible aux prestations ou, en l'espèce, de façon rétroactiveNote de bas de page 6 », que [traduction] « la jurisprudence est conforme à la conclusion selon laquelle une personne susceptible d'être rappelée doit avoir un délai raisonnable avant laquelle elle est privée de prestations d'assurance-emploiNote de bas de page 7 », et que [traduction] « l'autre jurisprudence prévoit que les prestataires doivent recevoir un avertissement lorsqu'ils limitent trop leur recherche d'emploi ou qu'ils le font pendant une période trop longueNote de bas de page 8 ».

[14] Cependant, la division générale n'a pas énoncé la jurisprudence dans laquelle ces principes étaient prévus. Sans renvoi précis de la part de la division générale, il est difficile de déterminer si celle-ci a bien interprété et appliqué la jurisprudence ayant force exécutoire.

[15] Je souligne également que la division générale a cité une décision du juge-arbitre du Canada sur les prestations (décision CUB) et qu'elle s'est fondée sur cette décision pour [traduction] « suggérer » un principe juridiqueNote de bas de page 9. Bien que les décisions CUB puissent être convaincantes, elles n'ont aucune force exécutoire sur le Tribunal. En revanche, la jurisprudence de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale a force exécutoire.

[16] Il est problématique de fonder une décision sur une jurisprudence non précisée sans en faire une analyse significative. Pour ce motif unique, l'affaire mérite de faire l'objet d'un examen approfondi.

[17] Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La demande est accueillie.

[19] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[20] J’invite les parties à présenter des observations écrites sur la pertinence de tenir une audience et, si elles jugent qu’une audience est appropriée, sur le mode d’audience préférable, et à présenter également leurs observations sur le bien-fondé de l’appel.

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