Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Introduction

[2] Le 17 janvier 2018, la division générale du Tribunal a conclu que la somme que le demandeur avait reçue en septembre 2015 de la part de son employeur avait valeur de rémunération au sens du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) et que la défenderesse avait réparti adéquatement cette somme conformément au Règlement.

[3] Le demandeur est réputé avoir présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 22 février 2018, après avoir reçu la décision de la division générale en date du 7 février 2018.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit, avant de pouvoir accorder cette permission, être convaincu que les motifs d’appel invoqués se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur, à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, soutient qu’il a été congédié, le 12 novembre 2014, de l’emploi qu’il occupait depuis les 16 dernières années, et que son employeur avait justifié son congédiement par une inconduite. Le 13 novembre 2014, son syndicat a déposé un grief (A0965) en son nom. Le 1er septembre 2015, un protocole d’accord a été préparé relativement au Grief A0965. Le 2 septembre 2015, il a signé une entente à l’amiable lui permettant de conserver sans interruption la totalité de son ancienneté et d’être inscrit sur la liste de paie à partir du 2 septembre 2015, et lui accordant un paiement forfaitaire unique. L’entente à l’amiable ne remplissait pas toutes les conditions du grief.

[10] L’appelant croyait, lorsque l’entente a été conclue, que les avantages et les sommes lui avaient été accordés pour régler le grief, rendant ainsi inutile une audience d’arbitrage. Pensant que l’employeur agissait de bonne foi, il a été surpris de voir des retenues appliquées à la somme forfaitaire. Ce n’est pas le montant du paiement qu’il s’attendait à recevoir de l’employeur.

[11] La Cour d’appel fédérale a établi depuis longtemps qu’un paiement effectué en vertu d’une entente intervenue dans le cadre d’une action pour congédiement injustifié constitue « un revenu provenant d’un emploi », à moins que le prestataire puisse établir qu’en raison de « circonstances particulières », une partie de ce revenu doit être considérée comme un dédommagement pour une autre dépense ou perte.

[12] La division générale a conclu que le demandeur n’était pas parvenu à démontrer que la totalité ou une partie de la somme qu’il avait touchée grâce à son grief correspondait à autre chose qu’à une rémunération au sens du Règlement.

[13] La preuve dont disposait la division générale appuie sa conclusion que les sommes visaient à indemniser le demandeur pour la période où il n’avait pas travaillé et pour sa perte salariale au cours de cette période, et qu’elles avaient étaient négociées par l’intermédiaire du syndicat et dans le cadre du processus de médiation.

[14] Le demandeur a fourni à la division générale une copie du talon de chèque de paie émis par son employeur, qui montre clairement que de l’impôt sur le revenu et des cotisations à l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada ont été prélevés sur le paiement. Ces retenues appuient aussi le fait que cette somme lui avait été versée à titre de revenu plutôt qu’à d’autres fins. Le demandeur n’a pas fourni une copie de l’entente à l’amiable ou d’un autre document qui permettrait de réfuter la présomption voulant qu’il s’agit d’une rémunération; par conséquent, la répartition de la somme conformément au paragraphe 36(5) du Règlement est corroborée.

[15] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments invoqués par le demandeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

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