Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelant (prestataire) a été mis à pied de son emploi le 11 septembre 2015. Il a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi, et une période de prestations a été établie à partir du 13 septembre 2015. Même avant sa mise à pied, il avait commencé un projet d’exploitation d’une entreprise de [traduction] « salles d’évasion » en présentant une demande de numéro d’enregistrement d’entreprise. Le 1er mars 2016, l’intimée, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a écrit au prestataire pour l’informer qu’elle avait été mise au courant de la demande d’enregistrement d’entreprise et lui demander des renseignements au sujet de son emploi indépendant. Après avoir reçu des renseignements supplémentaires de la part du prestataire, la Commission a conclu que celui-ci avait un emploi indépendant et qu’il avait sciemment fait 15 fausses déclarations dans lesquels il déclarait le contraire. La Commission a imposé une pénalité de 5 000 $ et émis un avis de violation. La décision à cet égard était datée du 19 juillet 2016.

[3] Le prestataire a demandé une révision, mais la Commission a déclaré, dans des lettres distinctes datées du 22 septembre 2016, qu’elle maintenait ses décisions relativement à la pénalité, la violation et la décision selon laquelle il n’était pas au chômage étant donné que son emploi indépendant n’était pas dans une mesure limitée.

[4] Dans le cadre de l’appel, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a confirmé que le prestataire devait être déclaré non admissible au bénéfice des prestations parce que son emploi indépendant n’était pas dans une mesure limitée. Elle a également confirmé que les fausses déclarations ont été faites sciemment et que la Commission avait exercé adéquatement son pouvoir discrétionnaire en imposant une pénalité et en émettant un avis de violation.

[5] La permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale a été accordée au prestataire, et la division d’appel doit maintenant déterminer si la division générale a commis une erreur de droit ou omis d’observer un principe de justice naturelle. J’estime que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a examiné les facteurs pertinents à sa conclusion selon laquelle les activités entrepreneuriales du prestataire n’étaient pas dans une mesure limitée. Je renvoie l’affaire devant la division générale aux fins de réexamen. Étant donné que la décision de la division générale à cet égard est pertinente à l’exercice du pouvoir discrétionnaire concernant les questions de la pénalité et de la violation, je renvoie également ces questions (y compris la décision sous-jacente quant à la question de savoir si le prestataire a sciemment fait de fausses déclarations) devant la division générale aux fins de réexamen.

Questions en litige

[6] La décision de la division générale selon laquelle la participation du prestataire aux activités de l’entreprise n’était pas dans une mesure limitée était-elle fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération et d’appliquer le critère juridique pour conclure que l’emploi ou la participation du prestataire concernant l’exploitation de l’entreprise n’était pas dans une mesure chaque semaine pendant laquelle il participait à l’exploitation de son entreprise, et qu’il doit ainsi être considéré comme ayant travaillé l’équivalent d’une semaine complète chaque semaine?

[8] La décision de la division générale selon laquelle la Commission a correctement imposé une pénalité en vertu de l’article 38 et émis un avis de violation au titre de l’article 7.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[9] La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle en n’accordant pas au prestataire la possibilité de réviser la décision et de réagir à celle-ci avant la finalisation et la publication?

Analyse

Norme de contrôle

[10] Les observations écrites de la Commission donnent à penser qu’elle considère l’analyse de la norme de contrôle comme étant appropriée. Cependant, la Commission ne soutient pas particulièrement que je devrais appliquer les normes de contrôle ou que la norme de la décision raisonnable est appropriée.

[11] Je reconnais que les moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) sont très semblables aux motifs habituels de contrôle judiciaire, et cela donne à penser que les normes de contrôle pourraient également s’appliquer en l’espèce. Cependant, la jurisprudence récente de la Cour d’appel fédérale n’a pas insisté sur le fait que les normes de contrôle doivent être appliquées, et je n’estime pas cela soit nécessaire.

[12] Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’elle n’était pas tenue de trancher la norme de contrôle que la division d’appel doit appliquer, mais elle a affirmé entre autres qu’elle n’était pas convaincue que les décisions de la division d’appel devaient faire l’objet d’une analyse de la norme de contrôle. La Cour a remarqué que la division d’appel a autant d’expertise que la division générale et qu’elle n’est donc pas tenue de faire preuve de déférence.

[13] De plus, la Cour a souligné qu’un tribunal d’appel administratif n’a pas les pouvoirs de contrôle et de surveillance exercés par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[14] Dans la récente affaire Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, la Cour d’appel fédérale a directement abordé la norme de contrôle appropriée, mais dans le contexte d’une décision rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans cette affaire, la Cour a conclu que les principes qui orientent le rôle des tribunaux dans le cadre du contrôle judiciaire de décisions administratives ne s’appliquaient pas dans un cadre administratif à plusieurs niveaux et que les normes de contrôle devraient être appliquées seulement si la loi habilitante le permet.

[15] La loi habilitante concernant les appels administratifs des décisions en matière d’assurance-emploi est la Loi sur le MEDS, et celle-ci ne prévoit pas qu’un examen doit être effectué conformément aux normes de contrôle.

[16] D’autres décisions de la Cour d’appel fédérale semblent approuver l’application des normes de contrôle (comme Hurtubise c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 147, et Thibodeau c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 167). Néanmoins, la Cour d’appel fédérale ne semble pas avoir une position uniforme sur l’applicabilité de cette analyse dans un processus d’appel administratif.

[17] Je souscris au point de vue exprimé dans l’arrêt Jean, où la Cour a fait référence à l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et précisé qu’ « [i]l n’est nul besoin de greffer à ce texte la jurisprudence qui s’est développée en matière de contrôle judiciaire ». J’examinerai donc l’appel en renvoyant seulement aux moyens d’appel prévus dans la Loi sur le MEDS seulement, et non au [traduction] « caractère raisonnable » ou à la norme de contrôle.

Décision sur le fond

Principes généraux

[18] La division générale est tenue d’examiner et d’apprécier la preuve dont elle est saisie et de tirer des conclusions de fait. Elle doit également appliquer la loi. Celle-ci comprend les dispositions législatives de la Loi sur l’AE et du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) qui sont pertinentes aux questions faisant l’objet de l’examen, et pourrait également comprendre des décisions judiciaires qui ont interprété les dispositions législatives. Enfin, la division générale doit appliquer le droit aux faits pour tirer ses conclusions quant aux questions qu’elle doit trancher.

[19] L’appel devant la division générale n’a pas été accueilli, et un appel de la décision de la division générale est maintenant interjeté devant la division d’appel. La division d’appel ne peut toucher à la décision de la division générale que si celle-ci a commis des erreurs de types précis; ces erreurs sont appelées les « moyens d’appel ».

[20] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Questions en l’espèce

Conclusion selon laquelle la participation du prestataire aux activités de son entreprise n’était pas dans une mesure limitée

[21] L’article 9 de la Loi sur l’AE prévoit que des prestations d’assurance-emploi sont payables à un prestataire seulement si celui-ci compte une semaine de chômage comprise dans une période de prestations. L’article 11 prévoit qu’une semaine de chômage est une semaine pendant laquelle le ou la prestataire n’effectue pas une semaine entière de travail. Pour les personnes qui ont un emploi indépendant, le Règlement sur l’AE prévoit des règles précises concernant la définition d’une semaine entière de travail.

[22] Selon le paragraphe 30(2) du Règlement sur l’AE, le ou la prestataire ne sera pas considérée comme ayant effectué une semaine complète de travail s’il exerce un emploi ou exploite une entreprise dans cette semaine « dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance » (« dans une mesure limitée » ci-après).

[23] Le prestataire fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte adéquatement de sa preuve pour conclure qu’il ne travaillait pas dans une mesure si limitée. Il soutient que la décision n’explique pas la raison pour laquelle le membre ne croit pas son témoignage selon lequel il consacrait 10 heures par semaine à son entreprise une fois une fois en exploitation. Il affirme qu’il a fourni la preuve concernant la nature de l’entreprise et la nature limitée de travail exigée de sa personne et qu’il aurait pu voir une décomposition plus détaillée si on lui avait demandé, mais que le membre de la division générale ne lui a pas demandé d’approfondir. Il laisse également entendre que l’examen des diverses tâches et responsabilités par la division générale au paragraphe 61 était [traduction] « seulement fondé sur le bon sens ».

[24] Cependant, le prestataire ne m’oriente vers aucun élément de preuve particulier ayant été ignoré ou mal interprété. Le prestataire est simplement en désaccord avec la conclusion de la division générale selon laquelle sa preuve n’était pas crédible, et avec le résultat. Cela ne mène pas à la conclusion que des conclusions de fait étaient tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuveNote de bas de page 1.

[25] Lorsque la division générale a jugé non crédible la déclaration du prestataire, elle dit avoir agi ainsi à la lumière de [traduction] « son témoignage selon lequel il consacrait de 40 à 50 heures de travail par semaine à l’entreprise juste avant le 11 novembre 2015 (date à laquelle les activités de l’entreprise ont commencé) », et des [traduction] « tâches et responsabilités accomplies : prévoir les horaires des employés, payer les factures, superviser le financement (y compris les dépôts bancaires), communiquer avec les clients potentiels, prendre les rendez-vous avec les clients et faire la prévente des billets de la salle d’évasion ». Par conséquent, il semblerait que la conclusion quant à la crédibilité était fondée sur le point de vue de la division générale selon laquelle le temps estimé par le prestataire était invraisemblable. Comme l’a dit le prestataire, la division générale a appliqué [traduction] « son propre bon sens » pour rejeter sa déclaration.

[26] Le prestataire était la seule source de preuve concernant sa participation à l’exploitation de l’entreprise. Cette preuve comprenait son témoignage direct concerne son [traduction] « temps consacré », dans lequel il a expliqué la nature minime de certaines de ses tâches et responsabilités. Il a fait la différence entre la nature et la mesure de sa participation pendant la phase d’établissement de l’entreprise et celles pendant la phase d’exploitation. Il a déclaré avoir consacré de 40 à 50 heures par semaine à l’entreprise jusqu’au début de l’exploitation, mais seulement 10 heures par semaines après le début de l’exploitation de l’entreprise.

[27] La division générale s’est fondée sur un certain nombre de tâches énumérées au paragraphe 61 pour rejeter la déclaration du prestataire concernant les [traduction] « 10 heures par semaine ». Elle a conclu que les déclarations du prestataire ne sont pas crédibles [traduction] « à la lumière des tâches et responsabilités qu’il a assumées ». Les tâches énumérées figurent toutes dans les éléments de preuve suivant : le questionnaire relatif à l’emploi indépendant du prestataire, ses déclarations à la Commission, et son témoignage. Bien que les motifs de la division générale pour rejeter le temps estimé par le prestataire auraient pu être plus détaillés, ils suffisent à me permettre de constater son raisonnement : il est évident que la division générale n’a pas accepté le fait que le prestataire puisse effectuer toutes ces tâches en 10 heures par semaine seulement.

[28] Je n’estime pas qu’une justification supplémentaire est nécessaireNote de bas de page 2, et mon rôle n’est pas d’apprécier la preuve de nouveauNote de bas de page 3. J’estime que la décision de la division générale selon laquelle la participation du prestataire aux activités de son entreprise n’était pas dans une nature limitée n’était ni abusive ni arbitraire, et que la division générale a tenu compte des éléments portés à sa connaissance.

Déterminer si l’entreprise était dans une [traduction] « mesure limitée »

[29] La division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas correctement compte de la mesure dans laquelle plusieurs des circonstances énumérées au paragraphe 30(3) du Règlement sur l’AE ont une incidence ou influencent sa décision établie au titre du paragraphe 30(2) et selon laquelle la participation du prestataire aux activités de son entreprise n’était pas dans une mesure limitée. Si j’ai bien compris les observations présentées de vive voix par le prestataire, il a fait valoir que la division générale était sélective quant aux facteurs pris en compte et que celle-ci s’est concentrée de façon exagérée sur le facteur du temps consacré. Même si la division générale a le droit d’accorder plus d’importance à un facteur qu’un autre, je conviens que la division générale n’a pas justifié la façon dont plusieurs des facteurs établis au titre du paragraphe 30(2) ont influencé la décision.

[30] Il est évident que la division générale était consciente du fait que le paragraphe 30(3) prévoit six circonstances qui doivent être prises en considération pour déterminer si le prestataire participait aux activités de l’entreprise dans une mesure limitée. Il est également évident que la division générale a tenu compte de la preuve et que celle-ci a été triée en fonction de son lien avec les circonstances individuelles prévues au paragraphe 30(3).

[31] Cependant, l’examen des circonstances établies au paragraphe 30(3) comprend plus qu’une simple appréciation selon laquelle elles sont pertinentes. La division générale doit établir la fondation pour l’application de chaque circonstance en tirant des conclusions concernant des faits pertinentsNote de bas de page 4, et la division générale doit tirer les conclusions de ces faits en renvoyant au droit applicableNote de bas de page 5. Il n’est pas évident de constater que la division générale a tiré les conclusions de fait nécessaires ou tiré les conclusions non nécessaires, comme il est décrit ci-dessous.

Alinéa 30(3)a) : temps consacré

[32] Le temps consacré est l’un des six facteurs prévus au paragraphe 30(2) qui sont pertinents pour déterminer au titre du paragraphe 30(2) s’il exerce un emploi ou exploite une entreprise « dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance ».

[33] Une décision selon laquelle la participation de la partie prestataire à l’exploitation d’une entreprise n’était pas dans une mesure limitée relativement à une semaine pendant laquelle la partie prestatairee était travailleuse indépendante ou participait à l’exploitation d’une entreprise est requise avant que la Commission puisse déclarer que la partie prestataire travaillait une semaine entière, au titre du paragraphe 30(1).

[34] Par conséquent, dans les circonstances où la participation aux activités de l’entreprise est variable, la division générale doit tenir compte de la question de savoir si la participation du prestataire aux activités de l’entreprise étant dans une mesure limitée relativement à chaque période pendant laquelle la participation ou l’activité est similaire, et ce, même dans le cas de la seule semaine, s’il y a lieu. Les facteurs individuels établis au paragraphe 30(3) pourraient ou non appuyer la conclusion selon laquelle la participation aux activités était dans une mesure limitée, selon la façon dont ils s’appliquent chaque semaine.

[35] D’après les faits en l’espèce, le besoin d’une analyse plus approfondie s’applique particulièrement au facteur du temps consacré. Le prestataire a fait une distinction entre la phase d’établissement et la phase d’exploitation de l’entreprise, et il a versé une preuve concernant le temps consacré dans chacune des phases.

[36] La division générale semble avoir accepté la preuve du prestataire selon laquelle il a travaillé de 40 à 50 heures par semaine dans la période menant au 11 novembre 2015, date à laquelle l’entreprise a ouvert ses portes. Cependant, elle n’a rendu aucune conclusion explicite concernant le vrai ou présumé temps consacré par le prestataire dans son entreprise pendant les semaines ayant suivi l’ouverture du 11 novembre.

[37] Je conviens que la décision de la division générale (particulièrement le paragraphe 58) laisse entendre que la division générale a conclu que le prestataire a consacré environ plus de 10 heures par semaine à l’entreprise après que celle-ci a été mise en état d’exploitation et qu’il est également implicite que la division générale a conclu que le facteur du temps consacré milite contre une conclusion selon laquelle la participation du prestataire aux activités était dans une mesure limitée.

[38] Cependant, la division générale n’a pas déterminé le point tournant entre le temps consacré qui appuierait une conclusion de [traduction] « mesure limitée » et le temps consacré qui irait à l’encontre d’une telle conclusion. J’ai admis que la division générale a laissé entendre certaines conclusions, mais je ne peux pas aller plus loin et conclure que la division générale a conclu que le temps consacré excédant 10 heures par semaine doit appuyer une conclusion selon laquelle la participation du prestataire aux activités de l’entreprise n’était pas dans une mesure limitée.

[39] Par conséquent, la conclusion sous-entendue selon laquelle le prestataire a consacré plus 10 heures par semaine à l’entreprise est insuffisante. À elle seule, elle n’appuie pas l’application sous-entendue du facteur du temps consacré pour rejeter une conclusion de participation limitée.

[40] À mon avis, la division générale a commis une erreur de droit en ne trouvant pas les faits nécessaires ou en ne tirant pas les conclusions nécessaires afin de pouvoir trancher sur la façon dont le facteur du temps consacré devrait avoir une incidence sur sa décision concernant la question de savoir si la participation du prestataire aux activités de l’entreprise était dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne représente pas normalement son principal moyen de subsistance.

Alinéa 30(3)b) : nature et montant du capital et des autres ressources investis

[41] La division générale a déclaré avoir considéré l’investissement comme important et démontrant un engagement à l’égard de l’entreprise. À la lecture des paragraphes 55 et 61, il est évident que la division générale a tenu compte de ce facteur pour donner à penser que la participation du prestataire aux activités n’était pas dans une mesure limitée. Je conviens que ce facteur a fait l’objet d’un examen approprié.

Alinéa 30(3)c) : réussite ou échec financier de l’emploi ou de l’entreprise

[42] Au paragraphe 50, la division générale a déclaré que l’entreprise atteignait le seuil de rentabilité et qu’elle avait un solde de clôture de 33 806 $. La division générale a également souligné qu’elle avait constaté que le prestataire n’avait pas l’intention de réinvestir ou de consacrer plus de temps dans l’entreprise (paragraphe 42). Au paragraphe 59, la division générale a conclu que l’entreprise continuait d’ [traduction] « atteindre le seuil de rentabilité ».

[43] Il n’y a aucune discussion sur l’importance du solde de clôture ou des intentions du prestataire, et il n’est pas évident de savoir si la division générale considérait l’atteinte du seuil de rentabilité comme une signification du succès ou de l’échec de l’entreprise. La division générale n’a tiré aucune conclusion et je suis incapable de déterminer si ce facteur étant considéré comme un facteur appuyant l’existence ou non d’une participation aux activités dans une nature limitée.

Alinéa 30(3)d) : maintien de l’emploi ou de l’entreprise

[44] Au paragraphe 51, la division générale a souligné qu’il était [traduction] « difficile à dire » dans le témoignage du prestataire si l’entreprise continuerait ses activités. Elle a également souligné que le prestataire avait un bail de cinq ans pour les locaux de l’entreprise. Au paragraphe 59, elle a déclaré que l’entreprise [traduction] « a survécu ». Encore une fois, aucune analyse de cette preuve ou de cette décision selon laquelle l’entreprise devrait continuer ses activités et, le cas échant, la durée des activités de cette entreprise. Les répercussions de ce facteur sur la décision relative à la mesure limitée sont inconnues.

Alinéa 30(3)e) : nature de l’emploi ou de l’entreprise

[45] La nature de l’entreprise est simplement enregistrée. L’importance de ce facteur est inconnue en ce qui concerne la décision de la division générale selon laquelle la participation du prestataire aux activités de son entreprise était dans une mesure limitée.

Alinéa 30(3)f) : intention et volonté du prestataire de chercher sans tarder un autre emploi

[46] La division générale a tenu compte de la preuve selon laquelle le prestataire avait l’intention de trouver un emploi dans son domaine précédent à titre d’ingénieur pétrolier et selon laquelle il cherchait un emploi dans ce domaine (pour lequel il possédait un diplôme d’études supérieures). Elle a également souligné ce qui suit au paragraphe 60 : [traduction] « Le Règlement sur l’AE prévoit une volonté d’accepter un "autre emploi", et non seulement un emploi dans le domaine d’emploi antérieur de la partie prestataire ».

[47] Il n’y a eu aucune conclusion claire selon laquelle le prestataire n’avait pas l’intention d’accepter un autre emploi ou selon laquelle il n’était pas désireux de le faire ni aucune conclusion sur la façon dont ce facteur pourrait ou non appuyer une conclusion établie au titre du paragraphe 30(2). Cependant, même si la division générale n’a pas précisé la pertinence de ce renvoi à un autre emploi, le contexte donne à penser que la division générale a conclu que la recherche d’emploi du prestataire était inadéquate en se fondant sur son intention de chercher un emploi dans son domaine d’emploi et de formation et sur ses dossiers de recherche d’emploi dans ce domaine. Je conviens qu’il s’agissait de l’avis de la division générale.

[48] Pour ce motif, il semblerait que la division générale n’a pas accepté ce facteur comme appuyant une conclusion selon laquelle la participation du prestataire était dans une mesure limitée. Toutefois, les motifs sont totalement inadéquats pour déterminer si la division générale a commis une erreur à cet égard. Le renvoi de la division générale à la recherche d’emploi ciblée du prestataire donne à penser qu’elle pourrait avoir interprété l’expression « autre emploi » comme étant plus large que l’expression « emploi convenable ».

[49] À mon avis, ce serait une erreur d’interpréter l’expression « autre emploi » d’une façon qu’on demande à une personne occupant un emploi indépendant de chercher un emploi dans un spectre de possibilités plus vaste que celui d’une partie prestataire qui n’est pas une travailleuse indépendante.

[50] L’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’AE prévoit qu’une partie prestataire disponible à travailler pour toucher des bénéfices et elle prévoit l’inadmissibilité au bénéfice des prestations pour une partie prestataire pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était incapable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un « emploi convenable ». Selon la définition prévue au paragraphe 6(4) de la Loi sur l’AE (et si une période raisonnable s’est écoulée depuis la date à laquelle le prestataire est tombé au chômage selon le paragraphe 6(5)), un emploi convenable ne doit pas être « à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi ». On s’attendrait, dans une question de bon sens, que la meilleure chose du prestataire pour obtenir un « emploi convenable » soit dans son domaine précédent à titre d’ingénieur pétrolier.

[51] Les motifs ne révèlent pas l’importance que la division générale a attachée à ce facteur (intention et volonté de trouver un autre emploi). Même si j’ai convenu que la division générale a tenu compte de faits et a tiré une conclusion fondée sur ceux-ci, je ne peux pas déterminer d’après les motifs si, en tirant cette conclusion, elle a tiré une conclusion de fait erronée ou commis une erreur de droit ou une erreur mixte de droit et de fait.

[52] En ce qui ce seul facteur, j’estime que les motifs sont insuffisants.

Conclusion sur les facteurs établis au paragraphe 30(3)

[53] Afin de déterminer si l’emploi ou l’exploitation de l’entreprise du prestataire était dans une nature si limitée que cet emploi ou cette activité ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance d’une personne selon le paragraphe 30(2) du Règlement sur l’AE, la division générale doit tenir compte de l’ensemble des circonstances prévues au paragraphe 30(3). En tenant compte de ces circonstances, la division générale n’a pas tiré les conclusions de fait requises et n’a pas tiré les conclusions nécessaires, ce qui fait en sorte qu’il est impossible de déterminé la façon dont l’une ou l’ensemble de ces circonstances a mené à la décision finale. J’estime qu’il s’agit d’une erreur de droit prévue à l’alinéa 58(1)b) de la LMEDS.

Pénalité et violation

[54] Selon le paragraphe 38(1)a) de la Loi sur l’AE, la Commission peut, à l’occasion d’une demande, infliger au prestataire une pénalité s’il fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l’occasion d’une demande de prestations. La division générale a maintenu la pénalité et l’avis de violation au motif que le prestataire savait que ses déclarations selon lesquelles il n’était pas travailleur indépendant étaient fausses. Le prestataire n’était pas d’accord avec le fait qu’il savait que ses déclarations étaient trompeuses, mais il n’a pas autrement contesté la conclusion selon laquelle la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire pour déterminer la nature et la mesure de la pénalité ou de l’émission de l’avis de violation.

[55] Cela est compréhensible. Les décisions relatives à la pénalité et à la violation dépendent de la conclusion selon laquelle le prestataire a sciemment fait une fausse déclaration. S’il peut faire valoir avec succès qu’il n’a pas sciemment fait de fausses déclarations, la pénalité et la violation ne peuvent pas être maintenues.

[56] Toutefois, la décision relative à la pénalité et à la violation dépend également de l’exigence selon laquelle la Commission doit exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en tenant compte des circonstances pertinentes. La question de savoir si la participation du prestataire aux activités de l’entreprise était dans une mesure limitée pendant les semaines où il participait à l’exploitation de son entreprise constitue une circonstance pertinente.

[57] J’estime que la division générale a commis une erreur de droit dans son examen de la question de savoir si la participation du prestataire aux activités était dans une mesure limitée chaque semaine au cours de laquelle il était employé indépendant ou il participation à l’exploitation de son entreprise (et si ces semaines devraient être considérées comme des semaines entières de travail) et je renverrai l’affaire devant la division générale aux fins de réexamen. Si la division générale a conclu que la participation du prestataire aux activités de l’entreprise est dans une mesure limitée, cela pourrait influencer la décision de la division générale relativement à la question de savoir si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire pour déterminer la pénalité et la violation.

[58] La question dans laquelle j’ai constaté une erreur de droit, ce qui comprend l’examen de la question de savoir si la participation du prestataire aux activités de l’entreprise était dans une mesure limitée au titre de l’article 30 du Règlement sur l’AE (et la question de savoir si le prestataire doit être déclaré comme ayant travaillé pendant une semaine entière de travaille pendant les semaines au cours desquelles il participait aux activités de l’entreprise), a un lien inextricable avec la question de la pénalité au titre de l’article 38 de la Loi sur l’AE et de la violation au titre de l’article 7.1 de la Loi sur l’AE. Par conséquent, j’estime qu’il est nécessaire de renvoyer l’affaire devant la division générale aux fins de réexamen des deux questions.

Substance du droit d’être entendu

[59] Le prestataire a fait valoir qu’il devrait avoir l’occasion de revoir la décision avant la finalisation et qu’il s’agissait d’un manquement à la justice naturelle de la part de la division générale lorsqu’elle ne lui a pas offert cette occasion.

[60] Cet argument n’a aucun fondement. Le prestataire a eu l’occasion de présenter sa preuve et ses arguments, d’entendre les arguments de la Commission et de répondre à ceux-ci. Cela satisfait au droit d’être entendu, qui est prévu dans la justice naturelle. La justice naturelle ne prévoit pas l’obligation de fournir aux parties des privilèges de révision, un débat prolongé ou une réfutation indéfinie. Le caractère définitif de la décision est dans l’intérêt de toutes les parties. Le prestataire a eu une occasion supplémentaire de contester la décision de la division générale dans le cadre de l’appel.

Conclusion

[61] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale aux fins de réexamen de l’ensemble des questions.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 27 février 2018

Téléconférence

H. F., appelant

Susan Prud’homme, représentante de l’intimée

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