Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Introduction

[2] En date du 6 octobre 2017, la division générale du Tribunal a conclu que l’inadmissibilité imposée aux termes des articles 9 et 11 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et de l’article 30 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) était fondée parce que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il était en chômage.

[3] Le demandeur est présumé avoir déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 31 octobre 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Tel qu’il est  prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond relative à l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audience relative à l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] En tenant compte de ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur demande la permission d’en appeler au titre du paragraphe 58(1)c) de la Loi sur le MEDS. Il soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Plus précisément, avec exemple à l’appui, il fait valoir que la division générale s’est maintes fois fondée sur des jugements sans fondement factuel, sans tenir compte des éléments qui ont été portés à son attention dans son analyse des six facteurs prévus par le Règlement. Il fait valoir que la division générale a refusé de regarder les faits objectivement et que la majorité des arguments au soutien de sa décision se fonde sur du virtuel ou du «peut-être ».

[13] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a soulevé une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[14] La permission d’en appeler est accordée.

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