Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Introduction

[2] En date du 5 octobre 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la défenderesse avait exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire en rejetant la demande de prorogation du délai de 30 jours du demandeur pour faire une demande de révision d’une décision, en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et de l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision (Règlement).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 27 novembre 2017, après avoir reçu la décision de la division générale le 30 octobre 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Compte tenu de ce qui précède, peut-on conclure que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur demande la permission d’en appeler en vertu des paragraphes 58(1)a), b) et c) de la Loi sur le MEDS. Le demandeur soutient que la division générale n’a pas tenu compte de la preuve documentaire selon laquelle il avait déposé sa demande de révision auprès de la défenderesse dans le délai prescrit de 30 jours. 

[13] Le demandeur soutient également que la division générale a aussi erré dans son interprétation de l’article 112 de la Loi, et de l’article 1 du Règlement, notamment, en ne tenant pas compte des facteurs reliés au préjudice et aux chances raisonnables de succès en révision. Il fait également valoir que la division générale ne lui a pas permis de présenter ses arguments concernant la Charte des droits et libertés.

[14] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a soulevé une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] La permission d’en appeler est accordée.

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