Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Apercu

[2] L’appelant (prestataire) touchant des prestations spéciales de maladie lorsque l’intimé, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, l’a informé que le revenu de pension qu’il touchait de son syndicat serait considéré comme un revenu et serait déduit de ses prestations de maladie. Le prestataire a demandé une révision, mais la Commission a maintenu sa décision dans une lettre datée du 7 septembre 2016. Il a ensuite interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le 24 juillet 2017, la division générale a convenu avec la Commission que le revenu de pension du prestataire devait être considéré comme une rémunération et déduit. L’appel a été rejeté. Il s’agit d’un appel de la décision de la division générale.

Question en litige

Il y a quatre questions en litige :

  1. La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle ou refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire en n’obtenant pas le régime de pension et le la convention collection ou en n’exigeant pas que la Commission obtienne le régime de pension et la convention collective?
  2. La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, ou en ne tenant pas compte des réels documents concernant le régime de pension ou la convention collective?
  3. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en imposant le fardeau de la preuve au prestataire, qui devait démontrer que les versements de pension touchés constituaient autre chose qu’une rémunération?
  4. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 35 ou 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

Analyse

Principes généraux

[3] La division générale est tenue d’examiner et d’apprécier la preuve dont elle est saisie et de tirer des conclusions de fait. Elle doit également appliquer le droit. Le droit applicable comprend les dispositions législatives de la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’AE qui sont pertinentes aux questions en litige faisant l’objet d’un examen. Il pourrait également comprendre des décisions de tribunaux dans lesquelles on a interprété les dispositions législatives. Enfin, la division générale doit appliquer le droit aux faits pour tirer ses conclusions quant aux questions qu’elle doit trancher.

[4] L’appel devant la division générale n’a pas été accueilli, et un appel de la décision de la division générale est maintenant interjeté devant la division d’appel. La division d’appel ne peut toucher à une décision de la division générale que si des erreurs de types précis ont été commises par la division générale; ces erreurs sont appelées les « moyens d’appel ».

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Obtention des documents concernant le régime de pension et la convention collective

[6] La division générale n’a pas omis d’observer un principe de justice naturelle ou refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire en n’obtenant pas le régime de pension et le la convention collection ou en n’exigeant pas que la Commission obtienne le régime de pension et la convention collective. Le prestataire est chargé de défendre sa cause et de présenter la preuve sur laquelle il a l’intention de se fonder. Le prestataire a eu l’occasion de présenter sa preuve à l’audience devant la division générale, mais il a choisi de ne pas présenter les documents concernant le régime de pension et la convention collective. Il n’a pas demandé un ajournement afin d’obtenir ces documents et il n’a pas demandé la possibilité de les présenter après la tenue de l’audience.

[7] La Cour fédérale a confirmé qu’un tribunal n’est pas tenu de chercher à obtenir la preuve d’une partie demanderesseNote de bas de page 1. Dans le même ordre d’idée, la division générale n’est pas obligée de chercher à obtenir une preuve supplémentaire provenant de toute autre source. Comme il a été déclaré par la Cour suprême du Canada, [traduction] « le fait de ne pas faire ce qui n’est pas exigé ne peut pas être interprété comme un déni du droit d’être entendu ou un déni de compétenceNote de bas de page 2 ». Étant donné que la division générale n’est pas tenue d’enquêter, le fait de ne pas le faire ne constitue pas un déni de compétence.

[8] Je souligne que la division générale détient un pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 32 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale de renvoyer des questions à la Commission aux fins d’enquête et de production de rapport, mais je n’estime que la division générale a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire. Il existe deux raisons pour lesquelles il aurait été adéquat que la division générale exerce son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 32 dans cette situation.

[9] Premièrement, le prestataire n’a fourni aucune raison pour laquelle il n’a pas, de sa propre initiative, obtenu et présenté à titre de preuve les documents concernant la convention collective ou le régime de pension. La Cour fédérale a confirmé qu’elle n’est pas tenue de chercher à obtenir une preuve de la part d’une partie prestataire. De plus, rien ne démontre que la Commission possédait des copies ou était dans une meilleure position que le prestataire pour les obtenir.

[10] Deuxièmement, le prestataire a déclaré, en renvoyant à sa convention collection et à son régime de pension, qu’il avait entièrement financé son régime de pension en fonction du nombre d’heures de travail et qu’il devait cotiser à titre de membre du syndicat. La membre de la division générale a souligné qu’aucun des documents concernant la convention collection ou le régime de pension n’avait été versé au dossier, mais que le prestataire a eu l’occasion d’expliquer la façon dont ces documents appuyaient, selon lui, sa position. Sa preuve, qui comprend la description de son régime, a été acceptée comme étant claire et précise. Le prestataire n’a pas déterminé les renseignements supplémentaires que la division générale devait recueillir dans les documents.

[11] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, je n’estime pas que la division générale a soit omis d’observer un principe de justice naturelle soit refusé d’exercer sa compétence.

Défaut de tenir compte des documents concernant le régime de pension ou la convention collective

[12] Le prestataire a également prétendu que le fait que la division générale n’a pas tenu compte des documents concernant le régime de pension ou la convention collective a entraîné une conclusion de fait erronée. Cependant, aucun document concernant la convention collective ou le régime de pension n’a été présenté devant la division générale. Il est donc impossible d’en tenir compte. De plus, la division générale a accepté le témoignage du prestataire relativement à ces documents et elle l’a intégré dans son analyse. Par conséquent, je ne peux pas estimer que la conclusion de la division générale selon laquelle les versements de pension provenaient d’un emploi était tirée de façon abusive ou arbitraire.

Fardeau de la preuve de démontrer les versements de pension ne constituaient pas une rémunération

[13] La division générale a imposé au prestataire le fardeau de la preuve de démontrer que les versements de pension ne constituaient pas une rémunération et elle a conclu qu’il ne s’est pas acquitté de ce fardeau (paragraphe 26 de la décision). Il ne s’agit pas d’une erreur de droit.

[14] Le prestataire cherche à se fonder sur l’arrêt MacNeil pour supposer que la définition de la pension doit être déterminée selon les interprétations de la convention collective et du régime de pension, et qu’il incombe à la Commission de présenter des copies de ces documents. Le prestataire reconnaît que l’arrêt BourgeoisNote de bas de page 3 de la Cour d’appel fédérale impose au prestataire le fardeau de prouver que les sommes touchés à la suite du congédiement constituent autre chose qu’une rémunération, mais il souligne que l’arrêt MacNeil a également été rendu par la Cour d’appel fédérale et qu’il est plus récent. Par conséquent, on devrait se fonder sur l’arrêt MacNeil.

[15] La Commission a répliqué en déclarant que le « fardeau de la preuve » est le principe établi dans l’arrêt Bourgeois, alors que l’arrêt MacNeil n’aborde pas la question du fardeau de la preuve.

[16] Je suis d’accord avec la Commission. L’arrêt MacNeil portait sur l’importance de la convention collective et du régime de pension dans le cadre de l’examen de l’ensemble de la preuve mis à la disposition du décideur. L’arrêt MacNeil ne renverse pas le fardeau et n’exige pas, dans un principe général, qu’une convention collective ou qu’un régime de pension, présenté à titre de preuve ou non, fasse l’objet d’un examen dans une affaire qui prend en considération la question de savoir si les versements de pension doivent être considérés comme une rémunération.

[17] La division générale n’a pas commis une erreur de droit. Il incombait au prestataire de prouver que ses versements de pension ne constituaient pas une rémunération.

Interprétation des articles 35 et 36 du Règlement sur l’AE

[18] L’article 35 porte sur la détermination de la rémunération, et l’article 36, sur la répartition de la rémunération. Le prestataire n’a pas précisé la façon dont la division générale a mal interprété l’article 35 ou 36, et aucune erreur ne ressort à la lecture du dossier. Je ne constate aucune erreur de droit.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 8 mars 2018

Téléconférence

J. W., appelant
Blandie Samson, représentante de l’appelant
Susan Prud’homme, représentante de l’intimée

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