Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Introduction

[2] Le 20 novembre 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse n’avait pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] Le 2 janvier 2018, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler après avoir reçu communication de la décision de la division générale le 15 décembre 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS énonce que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit, avant de pouvoir accorder cette permission, être convaincu que les motifs d’appel invoqués par la demanderesse se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés, et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] L’argument principal de la demanderesse fait état que la division générale a ignoré les éléments de preuve portés à sa connaissance, plus précisément, les nombreuses contradictions factuelles présentées par l’employeur. Elle soutient que la preuve documentaire de l’employeur sur la prétendue méconduite n’est pas datée ni signée, ou qu’elle remonte à plusieurs mois après la cessation d’emploi. La demanderesse soutient que la division générale a erré en accordant toute crédibilité à la preuve de l’employeur.

[10] La demanderesse soutient que la division générale a erré en droit dans son application du critère juridique relatif à une inconduite puisqu’elle n’aurait pas pu savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu’il soit congédié.

[11] Le Tribunal, après avoir examiné la décision de la division générale, estime que la division générale a possiblement mal appliqué le fardeau de la preuve, ce qui pourrait aussi constituer une erreur de droit.

[12] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a invoqué des motifs d’appel qui correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

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