Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Apercu

[2] Le prestataire, P. C., a reçu des prestations d'assurance-emploi (AE). Par la suite, il a été déterminé que le demandeur n'avait pas accumulé suffisamment d'heures pour être admissible aux prestations d'AE.

[3] L'intimée, la Commission de l'assurance-emploi du Canada, a déterminé, en fonction des registres des gains modifiés fournis par l'employeur du demandeur, que le demandeur avait reçu des prestations auxquelles il n'était pas admissible. Cela a donné lieu à un trop-payé de prestations d'AE, et le demandeur était tenu de rembourser le trop-payé.

[4] Le demandeur en a appelé de la décision de l'intimée devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. La division générale a estimé que, en raison d'une erreur dans les registres des gains, la demande d'AE du demandeur devait être recalculée, et qu'il n'était pas admissible aux prestations qu'il avait reçues.

[5] Le demandeur a présenté une demande à la division d'appel et a soutenu que la division générale n'a pas évalué adéquatement sa cause.

[6] J'estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, parce que la demande reprend tout simplement des arguments qui ont été formulés devant la division générale et ne révèle aucune erreur révisable.

Question en litige

[7] Existe-t-il un argument selon lequel la décision de la division générale est fondée sur de graves erreurs lorsqu’elle a tiré des conclusions de fait, car elle a omis de tenir compte de certains éléments de preuve qui se trouvaient dans le dossier d’appel?

Analyse

[8] Un demandeur doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 2?

[10] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Le demandeur soutient que la division générale n'a pas tenu compte de ses arguments selon lesquels le trop-payé a découlé du fait que son employeur a présenté trois registres des gains, et que comme il s'agit de l'erreur de l'employeur (et de la Commission pour s'être appuyée sur de l'information erronée), l'employeur et la Commission devraient être tenus responsables des conséquences, et non lui.

Existe-t-il un argument selon lequel la décision de la division générale est fondée sur de graves erreurs lorsqu’elle a tiré des conclusions de fait erronées, parce qu'elle aurait omis de tenir compte de certains éléments de preuve du dossier d'appel?

[12] La division générale a tenu compte de la preuve au dossier d’appel, qui comprenait la preuve documentaire et le témoignage du demandeur lors de l'audience. Cependant, la division générale a estimé que le demandeur avait reçu des prestations d'AE auxquelles il n'était pas admissible, et qu'il doit les rembourser.

[13] Le demandeur fait valoir qu'il n'était pas responsable de cette erreur, que ce sont l'employeur et la Commission qui en sont responsables. Par conséquent, ce sont eux qui devraient être tenus responsables des conséquences. Dans son ensemble, la demande présente les mêmes observations et éléments de preuve qui avaient été présentés à la division générale.

[14] La division générale a tenu compte des arguments du demandeur et des éléments de preuve contenus au dossier. Elle a tenu compte de son témoignage et de chacun des motifs qu'il a fait valoir pour montrer que c'était la responsabilité de quelqu'un d'autre de rembourser le trop‑payé.  La décision de la division générale comprend une analyse de chacun des arguments du demandeur.

[15] La simple répétition des arguments du demandeur ne suffit pas pour soulever un moyen d'appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[16] En ce qui concerne l'argument du demandeur selon lequel la division générale a commis une erreur en concluant que [traduction] « moins de 12 mois s'étaient écoulés depuis la date de versement des paiements »Note de bas de page 5, cette conclusion se rapporte à la période entre le paiement des prestations au demandeur et la date à laquelle le demandeur a été avisé du trop-payéNote de bas de page 6. Le demandeur a touché des prestations d'AE entre le 5 septembre 2015 et le 20 janvier 2016, et la Commission l'a avisé de son trop-payé en février 2016Note de bas de page 7. Le demandeur a été avisé du trop-payé moins de 12 mois après les dates auxquelles ses paiements d'AE ont été versés. La division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

[17] J’ai lu et examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier documentaire. Mon examen ne révèle pas que la division générale aurait ignoré ou mal interprété un élément de preuve important. Il n’est aucunement prétendu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, ou qu'elle a commis une erreur de droit pour en arriver à sa décision.

[18] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La demande est rejetée.

Représentant :

P. C., non représenté

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