Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 27 octobre 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur n’avait pas subi un arrêt de rémunération et qu’il ne remplissait pas les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations de l’assurance-emploi au titre des articles 7, 48 et 49 de la Loi sur l’assurance-emploi et du paragraphe 14(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] Le 1er décembre 2017, le demandeur a déposé sa demande de permission d’en appeler après avoir reçu la décision de la division générale le 6 novembre 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur demande la permission d’en appeler au titre des alinéas 58(1)b) et c) de la Loi sur le MEDS. Il soutient que la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’alinéa 36(10)d) du Règlement et en concluant qu’il n’y avait pas eu d’interruption de rémunération.

[13] Le demandeur soutient que la preuve au dossier démontre que l’utilisation d’un téléphone cellulaire ne découle pas du travail effectué par le demandeur au cours de la période en litige, mais résulte plutôt d’un choix économique de l’entreprise. Il fait valoir que la décision de la division générale a fait fi des motifs à l’origine du maintien du service téléphonique par l’employeur.

[14] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments à l’appui de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a soulevé une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] La permission d’en appeler est accordée.

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