Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Introduction

[2] En date du 29 novembre 2017, la division générale du Tribunal a conclu que l’intimée pouvait procéder au réexamen de la demande de prestations de la demanderesse dans un délai de 72 mois, en application du paragraphe 52(5) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), et que les sommes reçues par la demanderesse constituaient une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) et qu’elles avaient été réparties aux termes de l’article 36 du Règlement.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 29 décembre 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS énonce que la « division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera, en effet, accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[11] Compte tenu de ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait notamment valoir que la division générale a erré en droit en permettant à l’intimée de réexaminer son dossier aux termes de l’article 52(5) de la Loi.

[13] La demanderesse soutient que la division générale a refusé d’exercer sa compétence en refusant d’analyser la conduite de l’intimée durant son enquête, plus particulièrement, quant aux délais de réexamen.

[14] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a soulevé une question concernant l’interprétation par la division générale de l’article 52(5) de la Loidont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

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