Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Introduction

[2] Le 20 novembre 2017, la division générale du Tribunal a déterminé que le sous-alinéa 55(6)b)(iv) du Règlement sur l’assurance-emploi n’excluait pas le demandeur de l’inadmissibilité à des prestations d’assurance-emploi pendant qu’il était à l’extérieur du Canada.

[3] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 5 janvier 2018 après avoir reçu la décision de la division générale le 11 décembre 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Comme il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d’accorder la permission, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et qu’au moins un de ces motifs a une chance raisonnable de succès.

[9] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, le demandeur conteste l’interprétation par la division générale du sous-alinéa 55(6)b)(iv) du Règlement. Il fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu qu’il n’était pas admissible aux prestations au titre de l’article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage, signé les 6 et 12 mars 1942.

[10] Le demandeur soutient qu’il satisfait à toutes les exigences de l’accord. Il soutient qu’il résidait temporairement dans un état des États-Unis et qu’une situation d’emploi existait à l’extérieur du Canada.

[11] Pour les motifs susmentionnés, et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du demandeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs d’appel qui correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

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