Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L'appelante (prestataire) a quitté son emploi et a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi (AE). L'intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a refusé de lui verser des prestations parce qu'elle avait quitté volontairement son emploi alors que d'autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi s'offraient à elle. La Commission a estimé qu'elle n'était pas fondée à quitter son emploi et que, par conséquent, elle était exclue du bénéfice des prestations. La prestataire a demandé une révision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale.

[3] La prestataire a interjeté appel devant la division générale, qui a réexaminé sa situation et a conclu que d'autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi s'offraient à elle. Bien que la prestataire ait assisté à l'audience de la division générale, elle a demandé la permission d'en appeler au motif qu'elle n'a pas été avisée d'assister à l'audience. La permission d'en appeler lui a été accordée parce que la prestataire a précisé à l'audience qu'elle n'avait pas examiné les documents, et parce que les documents ne permettaient pas de savoir si elle avait compris qu'elle pouvait demander un ajournement et si elle avait compris le préjudice potentiel de poursuivre sans avoir examiné la preuve et les observations au dossier.

[4] L'appel ne présente aucune chance de succès. À l'audience de la division d'appel, la prestataire n'a pas donné suite aux arguments selon lesquels la tenue d'une audience n'avait pas été permise ou qu'elle n'avait pas eu l'occasion de présenter une preuve médicale, ce qu'elle avait fait valoir dans sa demande de permission d'en appeler. Elle n'a pas non plus prétendu que le processus était inéquitable. Elle a plutôt soutenu que la décision de la division générale selon laquelle elle avait quitté son poste sans motif valable était inéquitable parce qu'elle avait travaillé très fort pendant 17 ans. La prestataire n'a pas fait valoir que la division générale avait fait une erreur en estimant qu'elle avait d'autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi, et je ne constate pas une telle erreur dans le dossier.

[5] De plus, je ne suis pas convaincu que la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle en ne suggérant pas à la prestataire qu'elle pourrait demander un ajournement afin d'examiner la documentation relative à l'appel ou la faire traduire ou interpréter. Il incombe à la prestataire d'arriver à l'audience en étant préparée, et elle a informé la division générale qu'elle désirait procéder.

Questions préliminaires

[6] Lors de l'audience par téléconférence, la prestataire a mentionné qu'elle n'avait lu aucun des documents en préparation de l'audience parce qu'elle ne peut pas lire l'anglais et qu'elle n'a personne pour les traduire.

[7] La prestataire a aussi affirmé qu'elle savait qu’elle devait appeler pour l'audience de la division d'appel parce qu'elle pouvait lire un peu l'anglais et parce que son époux l'aide. Elle a mentionné que son époux ne pouvait pas assister à l'audience à cette date pour l'aider parce qu'il travaille, et elle a précisé qu'il ne serait pas en mesure d'y assister avec elle même si l'audience était ajournée. Elle a également mentionné qu'elle a des enfants adultes, mais qu'ils sont [traduction] « très occupés » et qu’ils doivent travailler.

[8] J'ai demandé à la prestataire si elle voulait procéder tout de même comme prévu ou si elle voulait ajourner à un moment où elle pourrait se faire accompagner de quelqu'un qui l'aiderait à lire les documents. Elle a fait savoir qu'elle désirait poursuivre. Je lui ai demandé de nouveau de confirmer qu'elle voulait poursuivre ce jour-là, malgré le fait que je lui avais offert d'ajourner l'audience à un autre moment afin qu'elle examine la documentation, et elle a répondu « Oui ».

[9] L'audience s'est poursuivie avec l'aide d'un interprète farsi.

Questions en litige

[10] La division générale a-t-elle omis d'observer un principe de justice naturelle en poursuivant l'audience alors que la prestataire avait déclaré ne pas avoir examiné les documents de l'audience, y compris les observations et la preuve de la Commission?

[11] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

Norme de contrôle

[12] Les observations écrites de la Commission laissent entendre qu’elle juge comme étant appropriée l’analyse de la norme de contrôle. Cependant, la Commission ne soutient pas particulièrement que je devrais appliquer les normes de contrôle ou que la norme de la décision raisonnable est appropriée.

[13] Je reconnais que les moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) sont très semblables aux motifs habituels de contrôle judiciaire, et cela donne à penser que les normes de contrôle pourraient également s’appliquer en l’espèce. Cependant, la jurisprudence récente de la Cour d’appel fédérale n’a pas insisté sur le fait que les normes de contrôle doivent être appliquées, et je n’estime pas que cela soit nécessaire.

[14] Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’elle n’était pas tenue de trancher la norme de contrôle que la division d’appel doit appliquer, mais elle a affirmé entre autres qu’elle n’était pas convaincue que les décisions de la division d’appel devaient faire l’objet d’une analyse de la norme de contrôle. La Cour a remarqué que la division d’appel a autant d’expertise que la division générale et qu’elle n’est donc pas tenue de faire preuve de déférence.

[15] De plus, la Cour a souligné qu’un tribunal d’appel administratif n’a pas les pouvoirs de contrôle et de surveillance exercés par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[16] Dans la récente affaire Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, la Cour d’appel fédérale a directement abordé la norme de contrôle appropriée, mais dans le contexte d’une décision rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans cette affaire, la Cour a conclu que les principes qui orientent le rôle des tribunaux dans le cadre du contrôle judiciaire de décisions administratives ne s’appliquaient pas dans un cadre administratif à plusieurs niveaux et que les normes de contrôle devraient être appliquées seulement si la loi habilitante le permet.

[17] La loi habilitante concernant les appels administratifs des décisions en matière d’assurance-emploi est la Loi sur le MEDS, et celle-ci ne prévoit pas qu’un examen doit être effectué conformément aux normes de contrôle.

[18] D’autres décisions de la Cour d’appel fédérale semblent approuver l’application des normes de contrôle (comme Hurtubise c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 147, et Thibodeau c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 167). Néanmoins, la Cour d’appel fédérale ne semble pas avoir une position uniforme sur l’applicabilité de cette analyse dans un processus d’appel administratif.

[19] Je souscris au point de vue exprimé dans Jean, où la Cour a fait référence à l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et précisé qu’ « [i]l n’est nul besoin de greffer à ce texte la jurisprudence qui s’est développée en matière de contrôle judiciaire. J’examinerai l’appel en renvoyant aux moyens d’appel prévus dans la Loi sur le MEDS seulement, et non au [traduction] « caractère raisonnable » ou à la norme de contrôle.

Principes généraux

[20] La division générale est tenue d’examiner et d’apprécier la preuve dont elle est saisie et de tirer des conclusions de fait. Elle est également tenue d’appliquer la loi. Le droit applicable comporte les dispositions de Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et du Règlement sur l’assurance-emploi qui sont pertinentes aux questions examinées, et il pourrait aussi inclure des décisions de la Cour qui ont interprété les dispositions législatives. Enfin, la division générale doit appliquer le droit aux faits pour tirer ses conclusions quant aux questions qu’elle doit trancher.

[21] La prestataire n'a pas eu gain de cause devant la division générale, et elle interjette à présent appel de la décision de la division générale devant la division d'appel.  La division d’appel ne peut toucher à la décision de la division générale que si celle-ci a commis des erreurs de types précis; ces erreurs sont appelées les « moyens d’appel ».

[22] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

La division générale a-t-elle omis d'observer un principe de justice naturelle en poursuivant l'audience alors que la prestataire avait déclaré ne pas avoir examiné les documents de l'audience?

[23] La division générale n'a pas omis d'observer un principe de justice naturelle. Lorsque la prestataire a déclaré qu'elle n'avait pas examiné les documents parce qu'elle ne pouvait pas lire l'anglais, la membre de la division générale lui a demandé si elle [traduction] « se sentait à l'aise » de poursuivre, et la prestataire a convenu de poursuivre.

[24] La membre de la division générale n'a pas suggéré d'autre possibilité que de poursuivre lorsque la prestataire a mentionné qu'elle n'avait [traduction] « pas d'autre choix », et la membre était libre d'offrir un ajournement. Néanmoins, la décision d'accorder ou de refuser un ajournement est une décision discrétionnaire même lorsque l'ajournement est demandé précisément, et en l'espèce, cela n'avait pas été demandé.

[25] De plus, la prestataire doit assumer une certaine responsabilité pour son manque de préparation. L'information au dossier de la division générale donne à penser que la prestataire avait accès à des ressources pour l'aider à comprendre l'anglais écrit même si elle-même ne lisait pas l'anglais. Je constate que la prestataire a rempli correctement sa demande initiale de prestations et qu'elle a suivi les instructions écrites afin d'assister aux audiences de la division générale et de la division d'appel. Elle a aussi soumis une lettre cohérente d'une pleine page (signée par elle) à la Commission au soutien de sa demande de réexamen.  De plus, elle m'a dit que son époux l'aide, et qu'elle peut lire et comprendre un peu l'anglais.

[26] Il incombe à la prestataire de se présenter à l'audience en étant préparée. Elle aurait pu examiner la documentation à l'avance avec quelqu'un qui est capable de lire l'anglais ou elle aurait pu se faire accompagner de son époux ou d'un autre représentant pour se faire aider. De plus, il est fort possible que la prestataire n'aurait pas cherché d'aide ni examiné les documents même si la membre de la division générale avait ajourné l'audience de sa propre initiative. Je constate que la permission d'en appeler a été accordée au motif qu'elle n'avait pas examiné les documents, mais que la prestataire s'est présentée devant la division d'appel, de nouveau, sans avoir examiné aucun des documents parce que, comme elle me l'a dit, [traduction] « [elle] ne peut pas lire l'anglais ». La prestataire a tout de même insisté pour poursuivre, même après que je l'aie informée de la possibilité de demander un ajournement afin d'examiner la documentation et de se préparer adéquatement.

[27] Bien que la possibilité d'un ajournement n'ait pas été offerte à la prestataire à son audience de la division générale, la membre de la division générale lui a demandé si elle désirait poursuivre. La prestataire semble avoir tenu pour acquis qu'elle n'avait [traduction] « pas le choix », mais elle n'a pas demandé si d'autres options s'offraient à elle ni exprimé d'inquiétudes quant au fait de poursuivre. Je ne suis pas convaincue que la prestataire a subi un préjudice du fait que la membre de la division générale a omis de suggérer des options autres que celle de poursuivre. La prestataire a eu droit à une audience et a participé à l'audience. De plus, elle n'a pas donné suite à cet argument à l'audience de la division d'appel. J'estime que la division générale n'a pas omis d'observer un principe de justice naturelle et que, par conséquent, aucune erreur n'a été commise au titre de l'alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS.

La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée?

[28] La division générale n’a commis aucune erreur de droit ou de fait. Elle a énoncé correctement le critère au paragraphe 29(c) de la Loi visant à déterminer si un prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi, et a appliqué le critère. Elle a déterminé, en s'appuyant sur des faits non contestés, que la prestataire avait quitté volontairement son emploi, et elle a tenu compte de l'ensemble des circonstances. Elle a tenu compte expressément de la plainte principale de la prestataire selon laquelle elle s'attendait à ce que ses tâches modifiées lui causent de la douleur au dos. La preuve non contestée révélait que ses nouvelles tâches modifiées s'inséraient dans les tâches qu'on s'attendait qu'elle assume en tant qu'ouvrière, et qu'aucun changement n'avait été apporté à son horaire ou à son salaire. La prestataire n'a pas fait valoir que la division générale aurait dû tenir compte de toute autre circonstance.

[29] En ce qui concerne le changement de tâches et l'incidence éventuelle sur sa santé, la division générale a convenu que d'autres solutions raisonnables que celle de quitter s'offraient à elle, par exemple consulter un médecin pour sa douleur, discuter de ses préoccupations de santé avec son employeur pour explorer des options, ou chercher un autre travail avant de démissionner. Je ne décèle aucune erreur en lien avec les motifs d'appel selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS dans la décision de la division générale selon laquelle d'autres solutions raisonnables étaient disponibles.

[30] Je comprends la position de la prestataire selon laquelle elle a travaillé fort dans le cadre de ce poste et devrait être admissible au bénéfice des prestations. Cependant, cela ne constitue pas un moyen d'appel. Un appel devant la division d'appel n'est pas une nouvelle audience : la prestataire ne peut pas soumettre de nouveau sa preuve et espérer un résultat différentNote de bas de page 1. Je reconnais aussi que la prestataire n'est pas d'accord avec les conclusions et le résultat de cette décision, et qu'elle aimerait que je soupèse de nouveau la preuve et que je tire une conclusion différente. Cependant, ce n'est pas mon rôle de réévaluer la preuve ou de soupeser les facteurs qui ont été pris en compte par la division générale afin de tirer une conclusion différenteNote de bas de page 2.

[31] Je suis convaincu que la division générale n'a pas commis d'erreur de droit et que sa décision n'était pas fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans qu'elle n’ait tenu compte des éléments portés à sa connaissance.

Conclusion

[32] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d'instruction :

Comparutions :

Le 8 février 2018

Téléconférence

J. R., appelante

Susan Prud’homme, représentante de l’intimée

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