Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision

[1] L’appel est rejeté, car l’appelante n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour établir une période de prestations.

Aperçu

[2] L’appelante a travaillé pour une période de probation lorsque son employeur a mis fin à son emploi sans motif. L’appelante a présenté une demande de prestations régulières de l’assurance-emploi (AE), et la Commission de l’assurance-emploi du Canada (intimée) l’a ensuite avisée qu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations régulières ou spéciales. L’appelante a fait une demande de révision, et la décision a été maintenue. Le Tribunal doit déterminer si l’appelante avait accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable afin d’établir une période de prestations et pour être admissible à des prestations d’AE.

Question en litige

[3] L’appelante a-t-elle accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence afin d’établir une période de prestations?

Analyse

[4] Les prestations d’assurance-emploi sont payables à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir (Loi sur l’assurance-emploi (Loi), par. 7(1)). L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois, il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi, et il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures minimal (Loi, par. 7(2)). Le nombre d’heures requis varie selon le taux régional de chômage.

[5] Il y a eu arrêt de la rémunération de l’appelante. Elle a travaillé du 23 mai 2017 au 20 juillet 2017, date à laquelle son emploi a pris fin. Un relevé d’emploi (RE) a été soumis et démontre que l’appelante a reçu une paye jusqu’au 3 août 217, soit deux semaines supplémentaires de paye à la suite de son dernier jour de travail. Elle satisfait au premier élément du critère (Loi, al. 7(2)a)).

[6] L’appelante n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, soit du 30 octobre 216 au 28 octobre 2017, pour établir une période de prestations régulières ou de maladie de l’AE. Le RE révèle que l’appelante avait accumulé 392 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Au cours de l’audience, l’appelante était d’accord que les dates de début et de fin de son emploi étaient correctes de la manière qu’elles sont énumérées dans le RE, et elle est d’accord avec le fait qu’elle avait accumulé 392 heures d’emploi assurable. 

[7] Le nombre minimal d’heures d’emploi assurable est déterminé selon le taux régional de chômage. Au cours de la période en question, l’appelante demeurait dans la région de X-X-X-X, et le taux régional de chômage était de 5,9 %. Par conséquent, l’appelante avait besoin d’au moins 700 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence afin d’établir une période de prestations (Loi, al. 7(2)b)). Conformément à la Loi, le nombre minimal d’heures d’emploi assurable varie selon le taux régional de chômage qui s’applique à l’assuré. Par conséquent, elle n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour établir une période de prestations.

[8] L’appelante a admis qu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable, car elle a été licenciée de son emploi avant qu’elle n’ait pu travailler suffisamment pour répondre aux exigences. Elle a soutenu avoir été congédiée illégalement et a fourni des documents qui démontraient que l’affaire était présentement devant la Commission des droits de la personne de la province.   Même si l’appelante a fait état d’un certain nombre de problèmes liés à son environnement de travail et au processus de cessation d’emploi, il ne revient pas au Tribunal de tirer des conclusions à savoir si le congédiement était abusif. Les tribunaux ont confirmé le critère prévu dans la Loi, à savoir si un prestataire a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence afin d’établir une période de prestations, et ont affirmé que l’admissibilité d’un travailleur à des prestations d’assurance-emploi est déterminée en fonction du nombre d’heures d’emploi assurable accumulées par le travailleur au cours de la période de référence applicable.

[9] Les tribunaux ont également traité de cas où il manquait à un prestataire qu’une seule heure d’emploi assurable afin d’établir une période de prestations, et ont conclu que le prestataire n’était pas admissible, car l’exigence selon laquelle il faut avoir accumulé un certain nombre d’heures ne permet « aucun écart et ne donne aucune discrétion » (Canada (Procureur général) c. Lévesque, 2001 CAF 304). Dans ces cas, le Tribunal n’a aucun pouvoir discrétionnaire lui permettant de tenir compte d’autres facteurs, outre ceux prévus dans la Loi‒ l’arrêt de la rémunération et le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées au cours de la période de référence.

Conclusion

[10] L’appel est rejeté, car l’appelante n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations d’AE.

Façon de procéder :

Comparutions :

Téléconférence

C. H., appelante

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

7(1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

(2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

  1. a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
  2. b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
Tableau
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
6 % et moins 700
plus de 6 % mais au plus 7 % 665
plus de 7 % mais au plus 8 % 630
plus de 8 % mais au plus 9 % 595
plus de 9 % mais au plus 10 % 560
plus de 10 % mais au plus 11 % 525
plus de 11 % mais au plus 12 % 490
plus de 12 % mais au plus 13 % 455
plus de 13 % 420

(3) à (5) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 209]

(6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.