Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Introduction

[2] Le 14 novembre 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur n’avait pas renvoyé ses rapports dans le délai prescrit, conformément aux articles 10 et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi et à l’article 26 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[3] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 23 décembre 2017 après avoir reçu la décision de la division générale le 24 novembre 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Comme il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, avant de se voir accorder la permission, le demandeur doit convaincre le Tribunal que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur soutient qu’il a des moyens d’appel prévus aux alinéas 58(1)b) et 58(1)c) de la Loi sur le MEDS. Il déclare que la division générale n’a pas tenu compte de sa preuve selon laquelle il a été induit en erreur par la défenderesse lors de son appel en janvier 2015. Il prétend que, si l’agente lui avait conseillé de remplir les cartes malgré une cause devant les tribunaux, il aurait suivi ce conseil. L’agente lui a plutôt conseillé de communiquer avec elle de nouveau lorsque la situation aura changé, ce qu’il a fait. Il n’a donc pas ignoré la loi. Il s’est seulement fondé sur les renseignements fournis par une agente représentant la défenderesse.

[10] Le demandeur soutient également que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a appliqué le mauvais critère et qu’elle a demandé qu’il fournisse des raisons spéciales au lieu d’une explication raisonnable afin de justifier le retard.

[11] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du demandeur au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel.

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