Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal estime que les sommes touchées par l’appelant constituent une rémunération et qu’elles ont été correctement réparties dans la période pendant laquelle le travail a été effectué. Le Tribunal estime que l’intimée a correctement imposé une pénalité non monétaire parce que l’appelante a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse lorsqu’il a rempli ses rapports Télédec et omis de signaler sa rémunération.

Aperçu

[2] L’appelant a établi une demande de prestations d’assurance-emploi et, alors qu’il touchait des prestations, une enquête de la Commission de l’assurance-emploi du Canada a permis de révéler que l’appelant était employé pendant la période de prestations et qu’il a omis de déclarer sa rémunération par deux employeurs distincts pour les semaines du 21 avril 2013 au 8 décembre 2013. L’intimée a avisé l’appel que les sommes qu’il a touchée de ses employeurs étaient considérées comme une rémunération et qu’elles ont été appliquées à ses prestations, ce qui a entraîné des versements excédentaires. L’intimée a informé l’appelant qu’une pénalité était imposée parce qu’il avait fait de fausses déclarations lorsqu’il n’a pas signalé avoir travaillé et touché un revenu. L’appelant a fait valoir que, selon lui, il était admissible à toucher au plus 80 % de son ancien revenu avant qu’il soit tenu de le déclarer.

Question préliminaire

[3] À l’audience, l’appelant a retiré son appel (GE-17-2534) parce qu’il a confirmé avoir déposé son appel deux fois. L’audience a poursuive au moyen de l’appel original déposé (GE-17-2016).

Questions en litige

[4] Les questions en litige que le Tribunal doit trancher sont les suivantes :

  1. Les sommes touchées par l’appelant et versées par son employeur à titre de salaire constituent-elles une rémunération?
  2. Le cas échéant, de quelle façon la rémunération devrait-elle être répartie?
  3. L’appelant devrait-il se voir imposer une pénalité?
  4. L’appelant a-t-il fait une déclaration fausse ou trompeuse? Le cas échéant, a-t-elle été faite sciemment?
  5. L’intimée a-t-elle bien exercé sa directive concernant le montant de la pénalité?

Analyse

[5] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la présente décision.

Question en litige no 1 : les sommes touchées par l’appelant et versées par son employeur à titre de salaire constituent-elles une rémunération?

[6] Afin qu’un revenu soit considéré comme une rémunération conformément au paragraphe 35(2), il doit avoir été touché grâce à son travail ou accordé en échange d’un travail, ou il doit y avoir un lien suffisant entre l’emploi du ou de la prestataire et la somme touchée (Canada (P.G.) c. Roch, 2003 CAF 356).

[7] Le Tribunal estime que la somme reçue par l’appelant constituait une rémunération parce que les employeurs ont rémunéré l’appelant pour le travail effectué pendant les semaines du 21 avril 2013 au 8 décembre 2013.

[8] Il incombe à l’appelant de démontrer que le salaire qu’il a touché n’est pas une somme découlant d’un emploi et qu’il ne devrait pas être réparti.

[9] L’appelant n’a pas prouvé que le salaire qu’il a touché ne constitue pas une rémunération et qu’il ne devrait pas être réparti.

[10] L’appelant a convenu que les sommes constituaient un salaire qu’il avait reçu de ses employeurs, Fountain Tire et Precision Drilling, pour les semaines du 21 avril 2013 au 8 décembre 2013, et il n’a pas contesté la somme d’argent déclaré par son employeur.

Question en litige no 2 : de quelle façon la rémunération devrait-elle être répartie?

[11] Lorsque le salaire est payable à l’appelant pour des services rendus, il devrait être réparti dans la période pendant lesquels les services ont été rendus conformément au paragraphe 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) (Boone et al c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 257).

[12] L’appelant a convenu avoir touché la somme de ses employeurs pour son travail effectué pendant les semaines du 21 avril 2013 au 8 décembre 2013.

[13] Le Tribunal estime que la rémunération doit être répartie conformément au paragraphe 36(4) du Règlement, car la somme a été versée à l’appelant à titre de salaire dans le cadre d’un contrat d’emploi pour les semaines du 21 avril 2013 au 8 décembre 2013. La somme doit être répartie pendant la même période pendant laquelle les services ont été rendus.

Question en litige no 3 : l’appelant devrait-il se voir imposer une pénalité?

[14] Des pénalités peuvent être imposées en raison de fausses déclarations faites « sciemment ». Le terme « sciemment » est déterminé selon la prépondérance des probabilités, compte tenu des circonstances ou de la preuve dans chaque affaire (Gates,A-600-94).

[15] Le Tribunal estime que l’imposition d’une pénalité est justifiée parce que, selon la prépondérance des probabilités, l’appelant a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses à l’intimée.

Question en litige no 4 : l’appelant a-t-il fait une déclaration fausse ou trompeuse? Le cas échéant, a-t-elle été faite sciemment?

[16] Pour qu’une pénalité s’applique, il ne suffit pas qu’une déclaration soit fausse ou trompeuse; le prestataire doit l’avoir faite en sachant sciemment qu’elle est fausse ou trompeuse (Mootoo, A-438-02). Il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il y avait un élément moral, comme une intention de tromper, pour conclure qu’une fausse déclaration a été faite sciemment (Gates, A-600-94).

[17] Il incombe à l’intimée de prouver que l’appelant a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse.

[18] L’intimée a présenté la preuve relative aux questions posées par le système de production de rapports Télédec ainsi que les réponses fournies par l’appelant en vue de prouver que celui-ci a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse (Lavoie, A-83-04; Caverly, A-211-0).

[19] Le Tribunal estime que l’intimée s’est acquittée du fardeau puisqu’elle a prouvé que l’appelant a fait une fausse déclaration lorsqu’il a rempli ses rapports pour les semaines du 21 avril 2013 au 8 décembre 2013. On lui a demandé cette question simple : [traduction] « Avez-vous travaillé ou touché un salaire pendant chacune de ces périodes, de la semaine du 21 avril 2013 au 8 décembre 2013? ». Il a répondu ce qui suit : [traduction] « NON ». On lui a donc présenté la déclaration suivante : [traduction] « Vous avez affirmé ne pas avoir travaillé ou touché un salaire. Est-ce exact? » Il a répondu ce qui suit : [traduction] « OUI ».

[20] Il incombe maintenant à l’appelant de prouver que les déclarations n’ont pas été faites sciemment et de fournir une explication raisonnable pour les renseignements inexacts.

[21] L’appelant fait valoir que c’était la première fois qu’il touchait des prestations d’assurance-emploi et qu’un agent de Service Canada lui a dit qu’il était autorisé à toucher 80 % de son revenu précédent avant de devoir inclure celui-ci dans ses rapports. Il croyait bien faire, mais il se rend compte aujourd’hui qu’il y a eu un malentendu et il ne voit aucun problème à rembourser la somme.

[22] Le Tribunal a examiné l’argument de l’appelant selon lequel il a été mal informé par l’agent de Service Canada. Cependant, il avait été établi ce qui suit dans l’arrêt Granger : « Il est certain en effet que la Commission et ses représentants n’ont pas le pouvoir de modifier la loi et que, en conséquence, les interprétations qu’ils peuvent faire de la loi n’ont pas elles-mêmes force de loi. Il est également certain que l’engagement que prendrait la Commission ou ses représentants, qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi, d’agir autrement que ne le prescrit la loi, serait absolument nul et contraire à l’ordre public. »

[23] Le Tribunal doit prendre une décision fondée sur les faits présentés relativement à la question en litige et il estime que l’appelant n’a pas été en mesure de fournir une explication raisonnable relativement à la raison pour laquelle il n’a pas répondu correctement aux questions alors qu’on lui a simplement demandé s’il avait travaillé ou touché une somme pendant la période visée par le rapport. Il n’est pas non plus parvenu à justifier la raison pour laquelle il n’a pas communiqué avec Service Canada à son retour au travail chez Precision Drilling.

[24] Le Tribunal estime que, selon la prépondérance des , que l’appelant savait qu’il ne faisait pas de déclarations exactes parce qu’il a convenu savoir qu’il travaillait et qu’il touchait un revenu, et que cela a du sens maintenant à ses yeux. Il a convenu qu’il aurait dû informer Service Canada de son retour au travail chez Precision Drilling et cesser de toucher ses prestations à ce moment-là, mais il avait besoin des sommes supplémentaires afin de payer ses factures.

[25] Le Tribunal estime que les rapports de Télédec prouvent que l’appelant a sciemment fait une déclaration fausse et trompeuse lorsqu’il a déclaré qu’il ne travaillait pas et qu’il ne touchait aucun revenu alors que c’était le cas.

Question en litige no 5 : l’intimée a-t-elle bien exercé sa directive concernant le montant de la pénalité?

[26] L’intimée a initialement imposé une pénalité monétaire dont le montant a été calculé de la façon suivante :

Versements excédentaires de 14 022 $ - 2 505 $ (partie des versements excédentaires après une période de 36 mois) = 11 517 $ X (50 % - 15 % pour circonstances atténuantes) = 4 031 $. Il est souligné qu’il y a une erreur dans le calcul de la partie se trouvant après la période de 36 mois, ce qui entraîne un montant de pénalité de 4 033 $. À la suite d’une révision, le montant de pénalité a été réduit à nouveau d’une somme de 1 202 $. L’appelant a ensuite fourni des faits nouveaux, et au titre de l’article 111 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), l’intimé a révisé la décision en tenant compte de nouveaux renseignements et a réduit la pénalité à un avertissement.

[27] S’il maintient qu’une pénalité est justifiée, le Tribunal doit ensuite déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire lorsqu’elle en a déterminé le montant.

[28] Le montant d’une pénalité est une décision discrétionnaire qui revient exclusivement à la Commission (Uppal, 2008 CAF 388; Gill, 2010 CAF 182).

[29] La Commission soutient avoir rendu sa décision en l’espèce de manière judiciaire, car toutes les circonstances pertinentes ont été prises en compte pour évaluer le montant de la pénalité (Canada (PG) c. Uppal, 2008 CAF 388; Canada (PG) c. Tong, 2003 CAF 28).

[30] Le Tribunal n’est pas doté du pouvoir d’intervenir dans les décisions discrétionnaires de la Commission, sauf s’il est possible de démontrer que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon non judiciaire ou qu’elle a agi de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance (Uppal, 2008 CAF 388; Mclean, 2001 CAF 5; Rumbolt, A-387-99).

[31] Le Tribunal estime que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire parce qu’elle a tenu compte des motifs de l’appelant qui existaient à ce moment-là et les nouvelles circonstances atténuantes concernant les finances et la santé qui étaient pertinentes dans le cadre de la décision de réduire davantage le montant de la pénalité à un avertissement (Morin, A-681-96).

[32] L’appelant n’a pas été en mesure de fournir au Tribunal de nouveaux renseignements ou des facteurs atténuants que la Commission aurait omis de prendre en considération au moment où elle a imposé l’avertissement ou aurait agi de façon non judiciaire.

[33] Le Tribunal estime que la Commission a correctement conclu qu’une pénalité devait être imposée conformément à l’article 38 de la Loi et que la pénalité monétaire est remplacée par un avertissement conformément au paragraphe 41.1 de la Loi parce l’appelant a fourni des faits nouveaux concernant sa santé et sa situation financière.

Conclusion

[34] L’appel est rejeté.

 

Mode d’instruction :

Comparutions

Téléconférence

M. G., appelant

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi
  1. 38(1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
    1. a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
    2. b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;
    3. c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;
    4. d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
    5. e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible;
    6. f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44;
    7. g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
    8. h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g).
  2. 41 (1) La Commission peut réduire la pénalité infligée au titre de l’article 38 ou 39 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Règlement sur l’assurance-emploi
  1. « emploi »
    1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
      1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
      2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
  2. « revenu »
  3. Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)
  4. (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152,18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :
    1. a) Les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rémunération, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
  5. 36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.
  6. (4) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.