Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie en ce qui concerne la répartition corrigée de son indemnité de départ. Le Tribunal estime que le montant de 9 229,33 $ reçu par l’appelant au moment de quitter son emploi constitue une rémunération et est réparti sur ses gains hebdomadaires réguliers de 1 638 $, à partir de la semaine du 6 novembre 2016 jusqu’à la semaine du 10 décembre 2016, avec une balance de 1 039, 33 $ réparti sur la semaine du 11 décembre 2016. Le Tribunal n’a pas la compétence pour défalquer le trop-payé qui en a résulté.

Aperçu

[2] Lorsque l’appelant a perdu son emploi pour CLE, il a reçu une paye de vacances de 2 307,69 $ puisqu’il ne travaillait plus. Cette paye de vacances figurait sur le relevé d’emploi (RE) émis le 10 novembre 2016, et a été répartie à l’époque où la demande initiale de l’appelant a été traitée. Sa période de prestations débutant le 13 novembre 2016 a été établie à son profit.

[3] Environ deux semaines plus tard, l’appelant a reçu un montant de 6 621,64 $ supplémentaire de son employeur. Cela comprend 5 191,23 $ d’indemnité de cessation d’emploi et 1 730,41 $ d’indemnité compensatrice de préavis. Ces montants étaient énumérés sur le RE modifié qui a été émis par l’employeur le 28 novembre 2016. L’intimée a traité le RE modifié en mars 2017 et a procédé à l’examen des demandes de l’appelant. L’intimée a déterminé que l’indemnité de départ supplémentaire était considérée comme étant une rémunération et elle l’a répartie à partir du 6 novembre 2016 jusqu’à la semaine du 18 décembre 2016. Cette répartition a entraîné un trop-payé de 2 667 $.

[4] L’appelant soutient que le trop-payé est le résultat d’une erreur de l’intimée en omettant de traiter son RE modifié en temps opportun. L’appelant soutient que l’intimée devrait être tenue responsable de l’arriéré, lequel a causé un retard au niveau de la modification de ses demandes, et que le trop-payé devrait être complètement radié.  

Questions en litige

[5] Le Tribunal doit trancher les questions en litige suivantes :

  1. L’indemnité de départ et l’indemnité compensatrice de préavis de l’appelant sont-elles de la rémunération?
  2. Si tel est le cas, cette rémunération doit-elle être répartie?
  3. Le Tribunal peut-il radier le trop-payé de l’appelant?

Analyse

[6] Le Tribunal a considéré les dispositions législatives pertinentes, lesquelles sont présentées à l’annexe de la décision en l’espèce.

Rémunération

[7] Le Tribunal estime que l’appelant a eu un revenu de 9 229,33 $ qui lui a été versé en tant qu’indemnité de départ et que ce montant est considéré comme étant une rémunération en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement). Ce montant comprend 2 307,69 $ de paye de vacances, 5 191,23 $ d’indemnité de départ et 1 730,41 $ d’indemnité compensatrice de préavis. Il incombe à l’appelant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le montant payé ou payable ne constitue pas une rémunération au sens du Règlement.

[8] Une rémunération est le revenu intégral de l’appelant provenant de tout emploi, conformément au paragraphe 35(5) du Règlement. Le revenu et l’emploi sont définis au paragraphe 35(1) du Règlement, comme cela est présenté ci-dessous.

[9] Un revenu est tout revenu en espèces ou non que l’appelant reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, conformément au paragraphe 35(1) du Règlement.

[10] La définition d’« emploi » est ainsi libellée au paragraphe 35(1) du Règlement :

  1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
  2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
  3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.

[11] Le Tribunal est guidé par la décision de la Cour d’appel fédérale, laquelle a déterminé qu’afin d’être considéré comme une rémunération, un revenu doit provenir d’un emploi ou il doit y avoir un « lien suffisant » entre l’emploi de l’appelant et la somme reçue (Canada (Procureure générale) c. Roch, 2003 CAF 356).

[12] L’appelant ne conteste pas le fait qu’il a reçu un montant de 9 229,33 $ à son départ de son emploi ou qu’il y a un lien suffisant entre son emploi et les montants versés pour la paye de vacances, l’indemnité de départ et l’indemnité compensatrice de préavis. L’appelant ne conteste pas non plus que le 9 229,33 $ qui lui a été versé au moment de son départ de son emploi est une rémunération. Par conséquent, le Tribunal estime que le 9 229,33 $ versé à l’appelant à son départ de son emploi est considéré comme étant une rémunération en vertu de l’article 35 du Règlement.

Répartition

[13] La raison pour laquelle il y a répartition de la rémunération que l’appelant reçoit alors qu’il reçoit des prestations d’assurance-emploi est pour éviter une double indemnisation (Canada (Procureur général) c. Walford, A-263-78).

[14] Toute rémunération payée ou payable à l’appelant en raison d’une mise à pied ou d’une cessation d’emploi doit être répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine de la mise à pied ou de la cessation d’emploi. Le montant total de la rémunération reçue de cet emploi doit être répartie sur chaque semaine consécutive, sauf la dernière, d’un montant égal aux gains hebdomadaires réguliers de l’appelant (Règlement, paragraphe 36(9)).

[15] L’appelant affirme que son employeur lui a initialement versé une paye de vacances d’un montant de 2 307,69 $ en raison de sa cessation d’emploi. L’appelant a témoigné être allé parler à son employeur pour lui demander plus d’argent, et il a négocié un versement supplémentaire d’un montant de 6 921,64 $ qui était composé de 5 191,23 $ d’indemnité de cessation d’emploi plus 1 730,41 $ d’indemnité compensatrice de préavis. L’appelant a confirmé avoir reçu un montant total de 9 229,33 $ qui comprenait sa paye de vacances, son indemnité de départ et son indemnité compensatrice de préavis. L’appelant n’a pas contesté le fait que le montant de 9 229,33 $ lui a été versé en raison de sa cessation d’emploi. Par conséquent, le Tribunal estime que la paye de vacances de l’appelant ainsi que son indemnité de cessation d’emploi et son indemnité compensatrice de préavis constituent une rémunération qui doit être répartie conformément au paragraphe 36(9) du Règlement.     

[16] L’appelant a confirmé que sa dernière journée de travail était le 8 novembre 2016, ce qui est la date inscrite dans son RE. Par conséquent, la semaine du 6 novembre 2016 est la semaine au cours de laquelle l’appelant a cessé son emploi. Aussi, l’appelant n’a pas contesté la conclusion de l’intimée selon laquelle le montant normal de son salaire hebdomadaire était de 1 638 $.

[17] L’intimée a soutenu que le montant de 9 229 $ (le total de son indemnité de cessation d’emploi arrondi au multiple inférieur au dollar le plus proche) doit être réparti sur le montant normal du solaire hebdomadaire de l’appelant de 1 638 $ à partir de la semaine du 6 novembre 2016 jusqu’à la semaine du 17 décembre 2016, avec le montant restant de 519 $ qui doit être réparti sur la semaine du 18 décembre 2016. Le Tribunal n’est pas d’accord avec la conclusion de l’intimée relative à la répartition. La raison est que les gains totaux payés au titre de la cessation d’emploi doivent être répartis à partir de la semaine de la cessation d’emploi, d’un montant égal aux gains hebdomadaires réguliers de l’appelant, à l’exception de la dernière semaine, comme cela est prévu au paragraphe 36(9) du Règlement.

[18] Le Tribunal estime que le 9 229,33 $ doit être réparti à partir de la semaine du 6 novembre 2016 (la semaine de la cessation d’emploi) jusqu’à la semaine du 4 décembre 2016, et ce, d’un montant égal à ses gains hebdomadaires réguliers de 1 638 $, et que la balance de 1 039,33 $ doit être répartie sur la dernière semaine débutant le 11 décembre 2016, conformément au paragraphe 36(9) du Règlement. Par souci de clarté, la répartition est répertoriée ci-dessous.

Semaine débutant le : Montant réparti
Le 6 novembre 2016 1 638,00 $
Le 13 novembre 2016 1 638,00 $
Le 20 novembre 2016 1 638,00 $
Le 27 novembre 2016 1 638,00 $
Le 4 décembre 2016 1 638,00 $
Le 11 décembre 2016 1 039,33 $
Total 9 229,33 $

Les demandes de l’appelant ont-elles été réexaminées dans les délais prescrits?

[19] Oui. L’intimée a 36 mois à partir du moment où des prestations ont été payées pour réexaminer la demande de prestation, conformément à l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi). L’appelant a confirmé avoir reçu la lettre de l’intimée datant du 3 mars 2017 l’avisant que son RE modifié avait été examiné et que son indemnité de cessation d’emploi avait été répartie. La lettre prouve que l’intimée a examiné le RE, a réparti la rémunération et a réexaminé les demandes de l’appelant dans un délai de quatre mois suivant la date à laquelle le RE a été émis. Par conséquent, l’intimée a réexaminé les demandes de l’appelant dans le délai de 36 mois prévu à l’article 52 de la Loi.

[20] L’appelant a affirmé que son employeur avait soumis électroniquement le RE modifié à l’intimée le 28 novembre 2016, et que l’intimée avait commis une erreur en omettant de recalculer ses demandes en temps opportun. Il est compréhensible que l’appelant souhaitât que ses demandes soient examinées dès que l’intimée a reçu son RE modifié afin d’éviter un trop-payé. Cependant, comme cela a été mentionné précédemment, l’article 52 de la Loi prévoit que l’intimée a 36 mois à partir du moment où des prestations ont été payées afin de réexaminer une demande de prestations.

[21] L’appelant a confirmé qu’il n’a pas signalé la somme supplémentaire d’indemnité de cessation d’emploi dans ses demandes (ses rapports soumis toutes les deux semaines). L’appelant a soutenu qu’il n’avait pas l’obligation de signer cette indemnité de départ supplémentaire, car l’employeur avait avisé l’intimée de cela lorsqu’il a soumis le RE modifié. Même si l’employeur a soumis le RE modifié à l’intimée, le Tribunal note qu’il est de la responsabilité de l’appelant de signaler toute rémunération. Le Tribunal note également que si l’appelant avait déclaré ce montant supplémentaire dans ses rapports qu’il soumettait toutes les deux semaines, le trop-payé n’aurait probablement pas été d’un montant aussi important.

Le Tribunal a-t-il un pouvoir de défalquer le trop-payé?

[22] Non. C’est l’intimée qui a le pouvoir de défalquer un montant payable, conformément à l’article 56 du Règlement. L’intimée a soutenu qu’elle n’était pas en mesure de radier le trop-payé ou de défalquer la dette.

[23] Lorsqu’un appelant reçoit des prestations auxquelles il n’a pas droit, il est responsable de rembourser ce montant, conformément à l’alinéa 43b) de la Loi. L’appelant a affirmé que l’intimée devrait assumer la responsabilité de son arriéré, ce qui a causé le délai de traitement de son RE modifié, et il demande au Tribunal de défalquer son trop-payé. Le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire pour trancher des affaires portant sur la défalcation. C’est la Cour fédérale qui a la compétence nécessaire pour entendre un appel portant sur une décision rendue en matière de défalcation (Steele c. Canada (Procureur général), 2011 CAF; Bernatchez c. Canada (Procureur général), 2013 CF 111).

[24] Le Tribunal doit appliquer les exigences législatives et il ne peut pas ignorer, réadapter, contourner ou réécrire la Loi, et ce, même par compassion (Canada (Procureur général) c. Knee, 2011 CAF 301).

Conclusion

[25] Le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire pour défalquer un trop-payé. Le montant de 9 229,33 $ reçu à la suite de la cessation de son emploi est une rémunération devant être répartie selon ses gains hebdomadaires réguliers de 1 638 $ à partir de la semaine du 6 novembre 2016 jusqu’à la semaine du 10 décembre 2016, avec une balance de 1 039,33 $ devant être répartie sur la semaine du 11 décembre 2106, conformément au paragraphe 36(9) du Règlement.

[26] L’appel est accueilli en partie en ce qui concerne la répartition corrigée de son indemnité de départ.

Mode d’instruction :
 

Comparutions :
Le 24 janvier 2018
Le 21 mars 2018

En personne ‒ Le 24 janvier 2018
Téléconférence ‒ Le 21 mars 2018

 
T. D., appelant
T. D., appelant

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

43 La personne qui a touché des prestations en vertu de la présente loi au titre d’une période pour laquelle elle était exclue du bénéfice des prestations ou des prestations auxquelles elle n’est pas admissible est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard.

52 (1) Malgré l’article 111, mais sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations.

(2) Si elle décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme pour laquelle elle remplissait les conditions requises et au bénéfice de laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou à payer, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire.

112.1 Les décisions de la Commission rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112.

Règlement sur l’assurance-emploi

35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.employment

emploi

  1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
  2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
  3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)

revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)pension

pension Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :

  1. a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
  2. b) le Régime de pensions du Canada;
  3. c)  un régime de pension provincial. (pension)

Travailleur indépendant S’entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

  1. a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
  2. b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
  3. c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
    1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
    2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
    3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
    4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
    5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade,
  4. d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
  5. e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;
  6. f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :
    1. (i) le prestataire,
    2. (ii) l’enfant à naître de la prestataire,
    3. (iii) l’enfant qu’allaite la prestataire.

(3) Lorsque le prestataire a, après la semaine où il a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d), accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.

(3.1) Lorsque le travailleur indépendant a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d) avant le début de la période visée à l’article 152.8 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.

(4) Malgré le paragraphe (2), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité ou d’un régime d’indemnisation des travailleurs et les indemnités visées à l’alinéa (2)f) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application du paragraphe 14(2).

(5) Malgré le paragraphe (2), les sommes visées à l’alinéa (2)e) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application de l’article 14.

(6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.

(7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :

  1. a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  2. b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
  3. c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
  4. d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
  5. e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
    1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
    2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
  6. f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

(8) Pour l’application des alinéas (2)c) et (7)b), le régime d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité est un régime non collectif s’il satisfait aux critères suivants :

  1. a) il ne vise pas un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur;
  2. b) il n’est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
  3. c) il est souscrit volontairement par le participant;
  4. d) il est complètement transférable;
  5. e) il prévoit des indemnités fixes tout en permettant, le cas échéant, des déductions à l’égard des revenus d’autres sources;
  6. f) il prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques d’un groupe visé à l’alinéa a).

(9) Pour l’application du paragraphe (8), transférable se dit du régime dans le cadre duquel les indemnités auxquelles a droit un employé participant au régime et le taux de cotisation qu’il doit payer pendant qu’il exerce un emploi au service d’un employeur demeureront les mêmes s’il passe au service d’un autre employeur dans la même occupation.

(10) Pour l’application du paragraphe (2), revenu vise notamment :

  1. a) dans le cas d’un prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant, le montant qui reste de son revenu après déduction des sommes suivantes :
    1. (i) les dépenses qu’il a engagées directement dans le but de gagner ce revenu,
    2. (ii) la valeur des éléments fournis par lui, le cas échéant;
  2. b) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi — y compris les subventions agricoles reçues dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial — déduction faite des dépenses d’exploitation qu’il a engagées et qui ne sont pas des dépenses d’immobilisation;
  3. c) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi après déduction des dépenses d’exploitation qu’il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations;
  4. d) dans tous les cas, la valeur de la pension, du logement et des autres avantages accordés au prestataire à l’égard de son emploi par son employeur ou au nom de celui-ci.

(11) Sous réserve du paragraphe (12), la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d) est le montant sur lequel s’entendent le prestataire et son employeur et qui est raisonnable dans les circonstances.

(12) La Commission détermine la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d), selon leur valeur pécuniaire, lorsque le prestataire et son employeur ne s’entendent pas sur cette valeur ou si la valeur sur laquelle ils s’entendent n’est pas raisonnable.

(13) La valeur du logement visé à l’alinéa (10)d) comprend la valeur du chauffage, de l’éclairage, du service téléphonique et des autres avantages que comporte ce logement.

(14) Lorsque la valeur du logement est déterminée par la Commission, le calcul se fait d’après le loyer de logements semblables dans le même voisinage ou district.

(15) Lorsque la rétribution du prestataire n’est pas pécuniaire ou ne l’est qu’en partie et que la totalité ou une partie de la rétribution non pécuniaire comprend des éléments autres que le logement et la pension fournis par l’employeur, la valeur de ces éléments est incluse dans le calcul de son revenu.

(16) Pour l’application du présent article, logement s’entend de toute pièce ou autre local servant d’habitation.

36(1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.

(2) Pour l’application du présent article, la rémunération du prestataire ne peut être répartie sur les semaines durant lesquelles elle n’avait pas valeur de rémunération ou n’avait pas été comptée comme rémunération selon l’article 35.

(3) Lorsque la période pour laquelle la rémunération du prestataire est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours travaillés dans chacune de ces semaines sur le nombre de jours travaillés dans cette période.

(4) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

(5) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail sans que soient fournis des services ou la rémunération payable par l’employeur au prestataire pour qu’il revienne au travail ou commence à exercer un emploi est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.

(6) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions est répartie sur les semaines où ont été fournis les services qui y ont donné lieu.

(6.1) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui résulte d’une opération est répartie de la manière suivante :

  1. a) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est supérieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail qui a donné lieu à l’opération a été accompli, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines ou, à défaut d’un tel travail, est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu;
  2. b) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est égal ou inférieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu ou, si le prestataire démontre que le travail qui y a donné lieu s’est déroulé sur plus d’une semaine, elle est répartie sur les semaines pendant lesquelles la rémunération a été gagnée, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines.

(6.2) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui n’est pas tirée de services fournis par le prestataire ou qui ne résulte pas d’une opération est répartie de manière égale sur toute semaine comprise dans la période pour laquelle la rémunération a été gagnée.

(7) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles est répartie de la façon suivante :

  1. a) si elle résulte d’une opération, elle est répartie conformément au paragraphe (6,1);
  2. b) si elle lui est versée sous forme de subvention, elle est attribuée à la semaine où la subvention a été versée.

(8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :

  1. a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :
    1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,
    2. (ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
  2. b) autrement elle est répartie, lorsqu’elle est payée :
    1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,
    2. (ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.

(9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.

(10.1) La répartition de la rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe (9) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont réunies :

  1. a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010;
  2. b) le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
  3. c) la Commission a payé à ce même prestataire moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;
  4. d) au cours de la période pendant laquelle la rémunération payée ou payable en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi du prestataire est répartie conformément au paragraphe (9) ou, si cette rémunération est répartie sur cinq semaines ou moins, au cours de cette période de répartition ou dans les six semaines suivant l’avis de répartition, le prestataire est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :
    1. (i) à temps plein,
    2. (ii) dont la durée est d’au moins dix semaines ou dont le coût s’élève à au moins 5 000 $ ou 80 % de la rémunération payée ou payable en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi,
    3. (iii) dont il assume entièrement le coût,
    4. (iv) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations.

(10.2) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, la rémunération payée ou payable à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe (9).

(11) Lorsqu’une rémunération est payée ou payable à l’égard d’un emploi en exécution d’une sentence arbitrale ou d’une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d’un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l’égard de semaines précises à la suite de constatations ou d’aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

(12) Les versements suivants sont répartis sur les semaines pour lesquelles ils sont payés ou payables :

  1. a) les versements pour les congés de maladie, de maternité ou d’adoption ou les congés pris pour prendre soin d’un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi;
  2. b) les indemnités prévues par un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
  3. c) les indemnités visées aux alinéas 35(2)d) et f);
  4. d) les indemnités pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
  5. e) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi;
  6. f) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un enfant gravement malade.

(13) Tout versement payé ou payable au prestataire à l’égard d’un jour férié ou d’un jour non ouvrable prévu par la loi, la coutume ou une convention, ou à l’égard du jour férié ou du jour non ouvrable qui précède ou qui suit un jour férié ou un jour non ouvrable, survenu à l’établissement de l’employeur ou de l’ancien employeur qui lui fait ce versement, est réparti sur la semaine qui comprend ce jour.

(14) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables.

(15) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire sous forme de montant forfaitaire sont réparties à compter de la première semaine où elles lui sont payées ou payables de façon qu’elles soient égales, dans chaque semaine, au montant hebdomadaire, calculé selon le paragraphe (17), auquel il aurait eu droit si le montant forfaitaire avait été payé sous forme de rente.

(16) Les sommes réparties conformément aux paragraphes (14) ou (15) ne sont pas prises en compte dans la répartition de toute autre rémunération selon le présent article.

(17) Le montant hebdomadaire est calculé selon la formule ci-après, compte tenu de l’âge du prestataire à la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer :

A/B

où :

Areprésente le montant forfaitaire;

Bl’estimation de la valeur actuarielle de 1 $ à payer au début de chaque semaine à partir de la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer pendant la durée de vie du prestataire, calculée chaque année selon la formule ci-après, l’estimation prenant effet le 1er janvier de l’année suivant le calcul :

B = [Σt=0 à l’infini de (tPx / (1+i)t ) — 0,5] × 52

où :

tPx représente la probabilité que le prestataire survive pendant un nombre d’années « t » à partir de son âge « x » d’après les taux de mortalité canadiens les plus récents utilisés dans l’évaluation du Régime de pension du Canada, répartis proportionnellement à parts égales entre les hommes et les femmes,

i la moyenne des rendements annualisés d’obligations types du gouvernement du Canada à long terme établie sur une période de douze mois débutant le 1er septembre et prenant fin le 30 août précédant le 1er janvier lors duquel les estimations des valeurs actuarielles prennent effet, exprimé en pourcentage, arrondie au dixième près,

t le nombre d’années de survie du prestataire en fonction de l’âge de celui-ci pour lequel la probabilité de survie est estimée à l’élément tPx.

* Note : Les valeurs actuarielles estimées sont publiées chaque année sur le site Web de Service Canada.

(18) La rémunération payable au prestataire dans le cadre d’un programme gouvernemental d’incitation à la réintégration au travail, à titre de supplément à la rémunération provenant d’un contrat de travail, est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.

(19) La rémunération non visée aux paragraphes (1) à (18) est répartie :

  1. a) si elle est reçue en échange de services, sur la période où ces services ont été fournis;
  2. b) si elle résulte d’une opération, sur la semaine où l’opération a eu lieu.

(20) Pour l’application du présent article, les sommes visées sont arrondies au dollar supérieur si elles comportent une fraction d’un dollar égale ou supérieure à 50 cents et au dollar inférieur si elles comportent une fraction moindre.

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