Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

L’appel est rejeté. L’appelante ne peut pas toucher deux semaines supplémentaires de prestations, car sa période de prestations a expiré et ne peut pas être prolongée davantage.

Aperçu

[1] L’appelante a travaillé pour son employeur pendant 39 années et elle a été licenciée en raison d’une pénurie de travail. Elle a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi et elle a été admissible à 36 semaines de prestations régulières qui ont commencé après l’allocation de son indemnité de départ. L’appelante est une travailleuse de longue date et elle est admissible à un versement de 25 semaines supplémentaires de prestations en fonction des modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) en juillet 2016, au titre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (projet de loi C-15).

[2] Pendant sa période de prestations, l’appelante a communiqué avec l’intimée et elle s’est renseignée sur l’incidence de deux semaines de vacances sur le nombre de semaines auquel elle est admissible aux prestations. L’appelante a interprété la réponse de l’intimée comme étant que le nombre total de semaines d’admissibilité aux prestations ne serait pas réduit et que les deux semaines qui ne lui sont pas versées pendant ses vacances le seraient à son retour.

Question en litige

[3] La période de prestations de l’appelante peut-elle être prolongée davantage?

Analyse

[4] Les prestations peuvent être versées à l’appelante pour chaque semaine de chômage comprise dans une période de prestations, comme il est prévu au paragraphe 12(1) de la Loi sur l’AE.

[5] La durée d’une période de prestations est de 52 semaines, sauf dans le cas où l’appelant est admissible à une prolongation au titre de l’article 10 de la Loi sur l’AE. Comme il est prévu au paragraphe 10(14) de la Loi sur l’AE, aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter

la durée de la période de prestations à plus de 104 semaines.

[6] La période initiale de prestations de l’appelante était la période de 52 semaines, du 19 juillet 2015 au 16 juillet 2016. Sa période de prestations a été prolongée de 41 semaines en raison de l’allocation de l’indemnité de départ et de 11 semaines en raison du projet de loi C-15. Cela signifiait que la période de prestations de l’appelante était d’un total de 104 semaines, soit du 19 juillet 2015 au 15 juillet 2017.

[7] L’intimée a conclu que, même si l’appelante était admissible à un total de 61 semaines de prestations, cette dernière ne pouvait pas toucher pleine pension étant donné que sa période de prestations a pris fin le 15 juillet 2017. L’intimée soutient que les calculs sont exacts et qu’elle n’a pas commis une erreur dans son application des dispositions législatives.

[8] L’appelante fait valoir qu’elle a agi conformément aux renseignements fournis par l’intimée. Elle déclare qu’elle n’aurait pas pris deux semaines de vacances si elle avait su que cela aurait réduit son admissibilité générale aux prestations. L’appelante a déclaré qu’elle comprend maintenant que les prestations ne peuvent pas être versées après la fin d’une période de prestations et que celle-ci ne peut pas aller au-delà de 104 semaines. Cependant, elle aimerait qu’on examine le versement des deux semaines de prestations qu’elle a perdues en raison de renseignements erronés fournis par l’intimée.

[9] Des renseignements erronés qui pourraient être fournis par l’intimée quant à l’interprétation de la Loi sur l’AE et les déclarations que l’intimé pourraient faire à l’appelante concernant sa situation particulière ne peuvent pas être maintenus s’ils vont à l’encontre de la Loi sur l’AE. Ces déclarations ne peuvent pas être maintenues, et ce, même si les renseignements ne sont pas dans l’intérêt de l’appelante (Granger, 1986, 3962 CAF).

[10] Le Tribunal éprouve de la compassion à l’égard de la situation de l’appelante. Cependant, le Tribunal doit appliquer les exigences législatives et il ne peut pas ignorer, réadapter, contourner ou réécrire la Loi sur l’AE, et ce, même par compassion (Canada (Procureur général) c. Knee, 2011 CAF 301).

Conclusion

[11] L’appelante ne peut pas toucher deux semaines supplémentaires de prestations, car sa période de prestations a expiré et ne peut pas être prolongée. L’appel est rejeté.

Mode d’audience :

Comparutions :

En personne

M. M., appelante

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

10 (1) La période de prestations débute, selon le cas :

  1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
  2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de 52 semaines.

(3) Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.

(4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

(5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

(5.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23,1 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

  1. (a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
  2. b) le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
  3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

(5.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23,2 relativement à un enfant gravement malade ou à des enfants gravement malades par suite du même événement n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

  1. a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
  2. b) le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) ou (4) a déjà été établi pour l’enfant ou les enfants en cause et la demande aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;
  3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

(6) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :

  1. a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;
  2. b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :
    1. (i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au titre de la partie VII.1;
    2. (ii) d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.

(7) La période de prestations - ou la partie de la période de prestations - annulée est réputée n’avoir jamais débuté.

(8) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :

  1. a) le prestataire n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 12;
  2. b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;
  3. c) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 12]
  4. d) le prestataire, à la fois :
    1. (i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,
    2. (ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations au titre de la présente partie ou de la partie VII.1,
    3. (iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, dans le cas où il est un assuré, ou par la partie VII.1, dans le cas où il est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1).

(9) Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l’alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

(10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :

  1. a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
  2. b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
  3. c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  4. d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

(11) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (10) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.

(12) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

(12.1) Si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.

(13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

(13.1) La période de prestations d’un prestataire - qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date - est prolongée de dix-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1)..

(13.2) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de dix-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).

(13.3) La période de prestations d’un prestataire - qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date - est prolongée de dix-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 37(2.3).

(13.4) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de dix-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 37(2.3).

(13.5) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-neuf semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.5).

(13.6) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-deux semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.6).

(13.7) La période de prestations qui est réputée ne pas avoir pris fin au titre des paragraphes (13.2) ou (13.4) exclut la période commençant le jour suivant celui où la période de prestations a pris fin et se terminant le 2 juillet 2016.

(14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

(14.1) La période exclue au titre du paragraphe (13.7) est incluse dans le calcul des cent quatre semaines pour l’application du paragraphe (14).

(15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12,1), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).

12 (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.

(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations - à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) - est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire n’est pas un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 8 juillet 2017;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.2) Si le paragraphe (2.1) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.2) :

  1. a) il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.1);
  2. b) il ne peut être versé au prestataire ces cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.

(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de vingt-cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 29 octobre 2016;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.4) Si le paragraphe (2.3) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.4) :

  1. a) il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les vingt‑cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.3);
  2. b) il ne peut être versé au prestataire ces vingt-cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.

(2.5) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix-sept, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 30 octobre 2016 et se terminant le 25 février 2017;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.6) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 26 février 2017 et se terminant le 8 juillet 2017;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.7) Dans le cas où plus d’une période de prestations établie à l’égard d’un prestataire débute avant le 3 juillet 2016, le paragraphe (2.1) ou (2.3), selon le cas, ne s’applique que pour majorer le nombre de semaines de prestations durant la période de prestations débutant à la date la plus rapprochée de cette date.

(2.8) Pour l’application des paragraphes (2.1) à (2.6), les régions visées sont les régions ci-après qui sont délimitées à l’annexe I du Règlement sur l’assurance-emploi :

  1. a) la région du nord de l’Ontario telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(3) de cette annexe;
  2. b) la région de Sudbury telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(14) de cette annexe;
  3. c) la région du nord du Manitoba telle qu’elle est délimitée au paragraphe 6(3) de cette annexe;
  4. c.1) la région du sud intérieur de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(1) de cette annexe;
  5. d) la région du nord de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(5) de cette annexe;
  6. e) la région de Saskatoon telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(2) de cette annexe;
  7. e.1) la région du sud de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(3) de cette annexe;
  8. f) la région du nord de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(4) de cette annexe;
  9. g) la région de Calgary telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(1) de cette annexe;
  10. g.1) la région d’Edmonton telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(2) de cette annexe;
  11. h) la région du sud de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(3) de cette annexe;
  12. i) la région du nord de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(4) de cette annexe;
  13. j) la région de Terre-Neuve/Labrador telle qu’elle est délimitée au paragraphe 11(2) de cette annexe;
  14. k) la région de Whitehorse telle qu’elle est délimitée au paragraphe 12(1) de cette annexe;
  15. l) la région du Nunavut telle qu’elle est délimitée au paragraphe 14(2) de cette annexe.

(3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :

  1. a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;
  2. b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 35 semaines;
  3. c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines;
  4. d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines;
  5. e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines.

(4) Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de 15 semaines, dans le cas d’une seule et même grossesse, ou plus de 35, dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.

(4.01) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe (4) et une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines.

(4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23,1 - ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.1 - pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).

(4.2) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 23.1(5), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (4.1).

(4.3) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4.2) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées aux termes de l’article 23.1 relativement à ce membre de la famille.

(4.4) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 - ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 - pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet enfant ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(3)a).

(4.5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 - ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 - pour la même raison et relativement aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les prestations prévues par la présente loi relativement à ces enfants ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(4)a).

(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 10(15) moins deux semaines.

(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en application du paragraphe (2) est supérieur à quarante-cinq par application de l’un ou l’autre des paragraphes (2.1), (2.3), (2.5) et (2.6), au nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de cinq.

(7) [Abrogé, 2000, ch. 14, art. 3]

(8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.

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