Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Apercu

[2] Le demandeur, M. M., a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi après avoir volontairement quitté son emploi. Il soutient qu’il était fondé à quitter son emploi.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande du demandeur et l’a disqualifié du bénéfice des prestations puisqu’elle conclut que ce dernier avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi au moment où il l’a fait.

[4] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada a conclu que le demandeur a volontairement quitté son emploi, bien qu’il disposait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi. Par conséquent, l’inadmissibilité imposée par la Commission était justifiée.

[5] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel et a soutenu que la division générale n’a pas bien examiné sa cause.

[6] J’estime que l’appel n’a pas une chance raisonnable de succès parce que la demande de permission d’en appeler ne fait que répéter les arguments présentés à la division générale et ne fait état d’aucune erreur susceptible de révision.

Questions en litige

[7] Question 1 : Existe-t-il un argument démontrant que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des relations conflictuelles au travail en tant que motif valable de quitter son emploi?

[8] Question 2 : Existe-t-il un argument démontrant que la décision de la division générale est fondée sur de graves erreurs lorsqu’elle a tiré des conclusions de fait, car elle a omis de tenir compte de certains éléments de preuve qui se trouvaient dans le dossier d’appel?

Analyse

[9] Le demandeur doit obtenir la permission d’en appeler pour interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 2?

[11] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des relations conflictuelles au travail en tant que motif valable de quitter son emploi, notamment le fait de se faire outrepasser pour une promotion?

Question 1 : Existe-t-il un argument démontrant que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des relations conflictuelles au travail en tant que motif valable de quitter son emploi?

[13] L’argument du demandeur selon lequel il avait une relation conflictuelle avec un superviseur duquel il ne relevait pas principalement est basé sur son affirmation voulant qu’on l’a outrepassé pour une promotion au profit d’une personne qui détiendrait un dossier criminel. La division générale n’a pas commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des relations conflictuelles au travail.

[14] Le demandeur a démontré pendant l’audience de la division générale qu’on l’a outrepassé pour une promotion au profit d’une personne qui détiendrait un dossier criminel et d’autres candidats moins qualifiés que luiNote de bas de page 5. Le dossier comportait aussi des éléments de preuve documentaire. De plus, le demandeur a présenté des documents après la tenue de l’audience au soutien de ses observations où elle a énoncé ceci : [traduction] « on a promu un criminel à ma placeNote de bas de page 6 ». La division générale a tenu compte de l’ensemble de la preuve et des arguments du demandeur.

[15] La division générale a fait référence aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), et elle a remarqué que la liste, énoncée à l’article 29c) de la Loi sur l’AE et qui souligne les circonstances qui pourraient démontrer un motif valable, est non exhaustive. Elle conclut que dans les circonstances, [traduction] « la seule disposition qui pourrait s’appliquer est la “modification importante de ses conditions de rémunération” (article vii)Note de bas de page 7 ». Toutefois, la division générale n’a pas tenu compte de la preuve et des arguments du demandeur concernant l’affirmation selon laquelle il s’est fait outrepasser pour une promotion au profit d’une personne qui détiendrait un dossier criminelNote de bas de page 8.

[16] Bien que la division générale n’a pas conclu que l’article 29c)(x) de la Loi sur l’AE s’appliquait à la situation du demandeur, elle n’a pas omis de tenir compte de la preuve et des arguments soulevés à cet égard. Même si la division générale a conclu que l’article 29c)(vii) [traduction] « pourrait s’appliquer », elle n’a pas omis de tenir compte de l’article 29c). La division générale n’a pas erré en droit en arrivant à cette conclusion.

[17] Ce moyen d’appel ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

Question 2 : Existe-t-il un argument démontrant que la décision de la division générale est fondée sur de graves erreurs lorsqu’elle a tiré des conclusions de fait, car elle a omis de tenir compte de certains éléments de preuve qui se trouvaient dans le dossier d’appel?

[18] La division générale a tenu compte de la preuve figurant dans le dossier d’appel, ce qui comprenait la preuve documentaire ainsi que le témoignage du demandeur au cours de l’audience. La division générale était convaincue que la Commission s’est acquittée du fardeau de démontrer que le demandeur a quitté son emploi volontairementNote de bas de page 9. Par conséquent, il incombe au demandeur de prouver qu’il était fondé à quitter son emploi. La division générale a examiné l’ensemble des arguments présentés par le demandeur selon lesquels il était fondé à quitter son emploi et a conclu qu’il disposait d’autres solutions que de le faire, tel que conserver son emploi jusqu’à ce qu’il en trouve un nouveau. Par conséquent, la division générale a déterminé que le demandeur n’a pas rempli son fardeau de preuve visant à justifier qu’il était fondé à quitter son emploi.

[19] La division générale a tenu compte des arguments du demandeur, y compris le même argument concernant le fait d’être outrepassé pour une promotionNote de bas de page 10. Elle a conclu que cet argument a été soulevé pendant l’audience de la division générale au dossier documentaire et dans les documents post-audience présentés par le demandeur, et que ce motif n’est pas valable au titre de la Loi sur l’AE.

[20] Ce moyen d’appel ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

[21] Pour ce qui est de la demande du demandeur afin que le terme « présumé » soit retiré des documents du Tribunal dans la description de son affirmation selon laquelle on a embauché [traduction] « un criminel » à son détriment, la division générale et la division d’appel ne sont pas tenues de se prononcer sur le dossier criminel présumé d’un individu. Cette demande ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

[22] J’ai lu et examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier documentaire. Mon examen ne révèle pas que la division générale aurait ignoré ou mal interprété un élément de preuve important. Rien ne permet de croire que la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle aurait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, ou rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[23] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La demande est rejetée.

Représentant :

M. M., pour son propre compte

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