Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal conclut que le prestataire n’a pas satisfait à l’exception le rendant admissible aux prestations d’assurance-emploi (AE) pendant qu’il était hors du Canada. Par conséquent, le prestataire est exclu des prestations d’AE pendant son absence du Canada.

Aperçu

[2] Le prestataire était à l’extérieur du pays du 27 avril au 12 juin 2017. Il mentionne qu’il s’est absenté pour des raisons familiales, des rendez-vous médicaux, ainsi que pour se préparer à un examen et récupérer des documents concernant sa résidence permanente au Canada. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que le prestataire était exclu des prestations d’AE au titre de l’alinéa 37b) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) puisque ses motifs d’absence du pays ne sont pas énoncés à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi et que les soins médicaux reçus par l’appelant en Colombie auraient facilement pu être prodigués dans son lieu de résidence, et certainement au Canada. De plus, la Commission a déterminé que le prestataire n’a pas prouvé sa disponibilité au travail pendant son absence du pays au titre de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’AE. Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

  1. Le prestataire était-il admissible aux prestations d’AE pendant son absence du Canada?
  2. Le prestataire était-il disponible pour travailler?

Analyse

[3] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la décision en l’espèce.

[4] Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations d’AE au titre de l’alinéa 37b) de la Loi sur l’AE. Les seules exceptions à cette disposition sont énoncées à l’article 55 du Règlement (Canada (Procureur général) c. Gibson, 2012 CAF 166).

[5] Le prestataire doit aussi démontrer sa disponibilité pour travailler au titre de l’article 18 de la Loi sur l’AE (Canada (Procureur général) c. Elyoumni, 2013 CAF 151).

1. Le prestataire était-il admissible aux prestations d’AE pendant son absence du Canada?

[6] Les parties s’entendent sur le fait que le prestataire était absent du Canada du 27 avril au 12 juin 2017.

[7] Le Tribunal estime que récupérer des documents, travailler pour l’entreprise de ses parents et se préparer pour un examen à l’extérieur du Canada ne constituent pas des exceptions énoncées à l’article 55 du Règlement qui le rendrait admissible aux prestations d’AE.

[8] Toutefois, subir un traitement médical à l’extérieur du pays qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada n’exclut pas un prestataire du bénéfice des prestations d’AE au titre de l’alinéa 55(1)a) du Règlement.

[9] Le prestataire a mentionné qu’il devait passer plusieurs examens médicaux pendant son séjour en Colombie puisqu’il était incapable d’obtenir un traitement similaire dans sa municipalité.

Traitements médicaux offerts promptement

[10] Le Tribunal conclut que le prestataire n’a pas démontré que les traitements médicaux n’étaient pas promptement disponibles dans la région où il réside au Canada. Le prestataire a d’abord mentionné qu’il était incapable d’obtenir un traitement similaire dans la municipalité où il réside au Canada puisque le trajet était trop long pour se rendre à ses rendez-vous. Il a expliqué dans son avis d’appel qu’il éprouvait une perte d’audition et souffrait d’acouphène depuis quelques années et que la situation s’envenimait. Il précise qu’un des tests se nomme [traduction] « reconnaissance de la voix » et qu’il devait absolument le faire en espagnol afin d’obtenir des résultats précis et crédible puisqu’il s’agit de sa langue maternelle et que ses aptitudes en anglais ne sont pas assez bonnes. Son niveau de compréhension serait nettement inférieur s’il effectuait le test en anglais et le résultat ne serait pas précis. Il y a quelques années, il a aussi subi une chirurgie réfractive en Colombie et il devait effectuer un suivi médical. Pendant son séjour en Colombie, il a profité de sa visite pour consulter d’autres spécialistes médicaux, dont un interniste, un dermatologue, un urologue et un chiropraticien.

[11] Le Tribunal conclut que le suivi médical et les autres consultations étaient offerts dans la région où le prestataire réside. De plus, le Tribunal conclut que le prestataire n’a pas vérifié s’il pouvait passer son test auditif en espagnol dans sa région où il réside au Canada. La Commission a présenté une preuve selon laquelle les soins médicaux reçus par le prestataire en Colombie sont courants et qu’au moins trois centres médicaux dans sa région offraient des tests auditifs dans la langue de son choix, dont Costco et la clinique Hearing Loss Clinic.

[12] Le prestataire a témoigné qu’il ne savait pas qu’il pouvait effectuer son test en espagnol dans la région où il réside. Il précise que ces tests ne sont pas courants et il n’était pas certain s’il pouvait les effectuer au Canada, ou s’il devait payer pour y avoir droit. Il n’est pas familier avec le système médical et il lui était très difficile de trouver un médecin qui parle espagnol; par conséquent, il a tenu pour acquis qu’il serait d’autant plus complexe de trouver un spécialiste hispanophone. Toutefois, le prestataire a d’abord mentionné que le trajet était trop long. Pour cette raison, le Tribunal n’est pas convaincu que le prestataire ignorait qu’il pouvait obtenir des traitements dans sa municipalité.

[13] Il incombe au prestataire de prouver qu’il devrait être admissible au bénéfice des prestations d’AE à l’extérieur du Canada. Le Tribunal estime que le prestataire n’a pas prouvé qu’il devait s’absenter du pays pour subir un traitement médical puisque la preuve suggère que les tests spécialisés en anglais étaient offerts dans la région où elle réside au Canada. De plus, les différences dans les traitements ou dans les coûts de ceux-ci ne sont pas pertinentes afin de déterminer s’ils étaient offerts au Canada.

Traitements médicaux offerts immédiatement

[14] Le Tribunal conclut que le prestataire n’a pas présenté de preuve démontrant que les traitements médicaux qu’il devait subir n’étaient pas offerts immédiatement dans la région où il réside. Le prestataire témoigne qu’il a entendu dire qu’il prenait parfois beaucoup de temps avant d’obtenir un rendez-vous avec un spécialiste au Canada, mais que le processus était beaucoup plus expéditif en Colombie. Il a peur de perdre complètement l’ouïe, ce qui aurait d’importantes répercussions sur sa qualité de vie et sa capacité à fonctionner. Il devait subir ces tests pour savoir ce qui clochait. Le Tribunal comprend que le prestataire craint pour son état de santé et qu’il voulait obtenir des réponses, mais le fait demeure qu’il n’a pas déployé d’effort afin de découvrir si les tests et les traitements étaient offerts dans sa région.

Note médicale

[15] Le Tribunal estime que le prestataire n’a pas présenté de preuve médicale démontrant qu’il devait subir un traitement dans un établissement médical en Colombie. Dans une conversation avec la Commission, le prestataire a confirmé qu’il ne détenait pas de note médicale de son médecin au Canada décrivant le traitement qu’il recevait en Colombie ou faisant état que ce traitement n’était pas offert au Canada. À son retour au pays et à la suite du rejet de sa demande de révision, le prestataire a présenté une note médicale datée du 23 août 2017. Le docteur y mentionnait que le prestataire n’était pas à l’aise d’effectuer ses tests au Canada puisque l’espagnol est sa langue maternelle. Toutefois, le médecin du prestataire n’énonce pas que le prestataire devait voyager hors du pays pour subir ces tests ou que ceux-ci n’étaient pas offerts dans sa région. Par conséquent, la note médicale n’a pas convaincu le Tribunal que le prestataire devait quitter le pays pour subir des traitements médicaux.

2. Le prestataire était-il disponible pour travailler?

[16] Étant donné que le prestataire n’a pas démontré qu’il satisfait aux exceptions prévues à l’article 55 du Règlement, le Tribunal estime que l’appel est voué à l’échec. Par conséquent, le Tribunal n’examinera pas la question de savoir si le prestataire a démontré qu’il était disponible pour travailler pendant son absence du Canada à l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’AE.

Conclusion

[17] Le Tribunal conclut que le prestataire n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que les traitements médicaux reçus à l’extérieur du pays n’étaient pas immédiatement ou promptement disponibles dans la région où il réside au Canada. Le Tribunal conclut donc que le prestataire ne satisfait pas à l’exception prévue à l’alinéa 55(1)a) du Règlement.

[18] Par conséquent, le prestataire est exclu du bénéfice des prestations d’AE au titre de l’alinéa 37b) de la Loi sur l’AE en raison de son absence du Canada du 27 avril au 12 juin 2017.

[19] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi
  1. 18(1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était ce jour-là
    1. a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
    2. b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
    3. c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.
  2. 37 Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :
    1. a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;
    2. b) soit à l’étranger.
Règlement sur l’assurance-emploi
  1. 55(1) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :
    1. a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
    2. b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou des personnes suivantes :
      1. (i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,
      2. (ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,
      3. (iii) l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait,
      4. (iv) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
      5. (v) l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,
      6. (vi) son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,
      7. (vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;
  2. c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
  3. d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
  4. e) assister à une véritable entrevue d’emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;
  5. f) faire une recherche d’emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.
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