Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La deuxième demande d’annulation ou de modification de la décision relative à une permission d’en appeler rendue le 21 septembre 2017 par la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale est refusée.

Introduction

[2] Le 18 avril 2017, la division générale a tenu une audience par vidéoconférence. Le demandeur y a assisté.

[3] Le 27 avril 2017, la division générale a déterminé que l'exclusion d'une durée indéterminée du demandeur en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi sur l’AE) en raison d'un départ volontaire de son emploi sans justification était fondée.

[4] Le demandeur a présenté en temps opportun une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[5] Le 21 septembre 2017, la division d'appel a refusé la demande de permission d'en appeler au motif que le demandeur avait omis de démontrer qu'une erreur susceptible de révision avait été faite et que ce qu'il demandait en fait était que la division d'appel soupèse de nouveau la preuve et en arrive à une conclusion différente de celle de la division générale.

[6] Le 26 octobre 2017, le demandeur a déposé une demande d’annulation ou de modification de la décision relative à une permission d'en appeler de la division d’appel au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi sur le MEDS).

[7] Le 18 janvier 2018, la division d'appel a refusé la demande d'annulation ou de modification de la décision relative à une permission d'en appeler du demandeur, qui avait été rendue par le Tribunal le 21 septembre 2017.

[8] Le 23 février 2018, le demandeur a présenté une deuxième demande d'annulation ou de modification de la décision relative à une permission d'en appeler rendue par la division d'appel au titre de l'article 66 de la Loi sur le MEDS.

[9] Chacune des parties a présenté ses observations concernant la deuxième demande d'annulation ou de modification.

Droit applicable

[10] Le paragraphe 66(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que « Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière : a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. »

[11] Le paragraphe 66(3) de la Loi sur le MEDS prévoit qu’il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.

Question en litige

[12] Le demandeur peut-il présenter une deuxième demande d’annulation ou de modification de la décision au titre de l'article 66 de la Loi sur le MEDS?

Analyse

[13] Le 18 janvier 2018, la division d'appel a refusé la demande d'annulation ou de modification de la décision relative à une demande de permission d'en appeler rendue par la division d'appel le 21 septembre 2017.

[14] Le 23 février 2018, le demandeur a présenté une deuxième demande d'annulation ou de modification de la décision relative à une permission d'en appeler rendue par la division d'appel au titre de l'article 66 de la Loi sur le MEDS.

[15] Le paragraphe 66(3) de la Loi sur le MEDS se lit clairement comme suit : « (3) Il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision. »

[16] Le Tribunal ne peut pas ignorer la première demande, qui a été présentée par le demandeur; le Tribunal ne peut donc que rejeter la deuxième demande d'annulation ou de modification de la décision relative à une permission d'en appeler du demandeur qui avait été rendue par la division d'appel le 21 septembre 2017, au titre du paragraphe 66(3) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[17] La deuxième demande d’annulation ou de modification de la décision relative à une permission d'en appeler du demandeur, qui avait été rendue par la division d'appel le 21 septembre 2017, est rejetée conformément au paragraphe 66(3) de la Loi sur le MEDS.

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