Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, M. D. (prestataire), occupe un poste au service à la clientèle pour l’employeur. Elle est congédiée parce qu’elle a quitté l’entreprise de l’employeur avec de la marchandise non payée. La défenderesse (Commission) informe cependant l’employeur qu’elle a réactivé la demande de prestations d’assurance-emploi de la prestataire. L’employeur demande la révision de cette décision. La Commission modifie par la suite sa décision et déclare la prestataire exclue du bénéfice des prestations parce qu’elle a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Un trop-payé est donc établi. La prestataire interjette appel de cette décision devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale conclut que la prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. Elle estime que le fait de partir avec de la marchandise non payée de l’employeur est un acte d’une gravité telle que la prestataire ne pouvait ignorer qu’elle serait congédiée. De plus, la division générale juge que le congédiement est la suite logique du comportement de la prestataire. 

[4] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’appeler de la décision de la division générale.

[5] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en droit dans son interprétation de la notion d’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle soutient également que la division générale a ignoré certains éléments en preuve et qu’elle a erré dans l’appréciation de sa crédibilité.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[9] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En autres mots, que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable  sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, invoque l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS

[14] La prestataire soutient que la division générale a accordé une importance démesurée au geste qu’elle a posé. Ce faisant, la division générale a ignoré la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale en matière d’inconduite, qui nécessite la preuve d’un élément psychologique, ce qui constitue une erreur de droit. Elle fait valoir que rien dans le dossier ne permet de croire que le geste posé était délibéré. La prestataire soutient également que la division générale a ignoré la preuve qui lui a été présentée quant à l’absence de lien de causalité. Finalement, la prestataire soutient que la division générale a erré en attaquant sa crédibilité sur la foi de faits anodins et sur la base de son incompréhension du geste posé.

[15] Le Tribunal est d’avis que la prestataire soulève une question de droit défendable eu égard à l’interprétation par la division générale de la notion d’inconduite.

[16] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La prestataire soulève une question de droit dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[17] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant(s) :

R. L. pour la demanderesse

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