Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a déposé une demande initiale de prestations de l’assurance-emploi le 1er septembre 2016. Le 17 février 2017, l’intimée a déterminé que l’appelant n’était pas admissible au bénéfice de prestations après avoir constaté qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler. Le 4 mai 2017, l’intimée a informé l’appelant qu’elle avait conclu qu’il avait sciemment fait une fausse déclaration et qu’elle lui imposait une pénalité et émettait un avis de violation. L’appelant a demandé que cette décision fasse l’objet d’une révision de ces décisions, et le 27 juillet 2017, l’intimée a maintenu ses décisions initiales relativement à la disponibilité et à l’imposition d’une pénalité, mais il a annulé sa décision d’émettre un avis de violation. L’appelant a interjeté appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 25 août 2017.

[2] Le Tribunal doit déterminer si l’appelant est admissible aux prestations conformément à l’article 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) ayant omis de prouver qu’il était capable de travailler et disponible pour travailler, et qu’il n’était pas capable de se trouver un emploi convenable. Le Tribunal doit aussi décider si l’intimée a imposé correctement une pénalité conformément à l’article 38 de la Loi, parce que l’appelant avait sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs.

[3] L’audience a été tenue par vidéoconférence pour les raisons suivantes :

  • Le fait que la crédibilité ne devrait pas être un enjeu déterminant.
  • Le fait que l’appelant sera la seule partie présente.
  • La demande de l’appelant.
  • Le mode d’audience respecte l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale de procéder de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

[4] Les personnes suivantes ont assisté à l’audience : l’appelant et son témoin, M. D..

[5] Le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était capable de travailler et disponible pour travailler, et qu’il n’était pas capable de se trouver un emploi convenable. Le Tribunal conclut que l’intimée n’a pas eu raison d’imposer une pénalité selon l’article 38 de la Loi, et que l’appelant n’a pas fait une déclaration qu’il savait fausse ou trompeuse. Les motifs de cette décision sont décrits ci-dessous.

Preuve

[6] Le 1er septembre 2016, l’appelant a fait une demande initiale de prestations et la période de prestations a été établie à partir du 28 août 2016. Dans sa demande initiale, l’appelant a rempli un questionnaire relatif à la formation dans lequel il a indiqué qu’il prenait des cours d’un programme de baccalauréat en administration des affaires qui commençait le 7 septembre 2016 et qui se terminait le 17 décembre 2016, et que le nombre total d’heures qu’il passait par semaine à ses études, incluant le temps passé à étudier et celui en classe, était d’une à neuf heures.

[7] Le 27 janvier 2017, l’appelant a rempli un questionnaire relatif à la formation dans lequel il indiquait qu’il passait 25 heures ou plus par semaine à ses études et qu’il suivait cinq cours au coût de 6005 $; ces cours débutaient le 4 janvier 2017 et se terminaient le 7 avril 2017 et qu’il était en classe du lundi au vendredi.  L’appelant a indiqué qu’il était disponible pour travailler et que s’il trouvait un travail à temps plein qui entrait en conflit avec son programme d’étude il changerait son horaire de cours pour accepter l’emploi. Il a indiqué qu’il avait travaillé 10 heures par semaine du 4 février 2016 au 4 janvier 2017 pendant qu’il étudiait 40 heures par semaine.

[8] Le 17 février 2017, l’appelant a informé l’intimée qu’il était inscrit à un programme de quatre ans en administration à l’université. Il a déclaré qu’il était inscrit à un programme d’administration depuis janvier 2013, qu’il avait suivi quatre cours tous les semestres depuis le début de ses études et qu’il espérait obtenir son diplôme en avril 2018. L’appelant a affirmé que durant le semestre actuel ses cours avaient lieu durant les matinées et les après-midi, du lundi au vendredi. L’appelant a déclaré qu’il pourrait suivre la plupart de ses cours en ligne s’il avait une offre de travail à temps plein, mais il a dit qu’il n’avait pas vérifié avec l’université de cette possibilité. Il a dit qu’il n’était pas en recherche active d’un emploi à temps plein. L’intimée a avisé l’appelant qu’elle était incapable de lui verser des prestations d’assurance-emploi à partir du 4 janvier 2017, car il suivait des cours de formation de sa propre initiative et qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler.

[9] Le 22 février 2017, l’intimée a demandé à l’appelant quelle avait été sa disponibilité pour travailler depuis que sa période de prestations avait commencé le 28 août 2016. À la question relative à son horaire de formation, l’appelant a déclaré qu’il était en classe les lundis de 9 h 30 à 10 h 20, les mardis de 10 h à 12 h 45, les mercredis de 9 h 30 à 10 h 20 ainsi que de 16 h 30 à 17 h 45, les jeudis de 10 h à 12 h 45 et les vendredis de 9 h 30 à 10 h 20. L’appelant a affirmé qu’il n’abandonnerait pas sa formation s’il recevait une offre de travail à temps plein, précisant qu’il n’aurait pas à abandonner de cours parce qu’il pourrait changer son horaire de cours pour accommoder tout horaire de travail. L’appelant a déclaré qu’il avait déjà travaillé pendant qu’il suivait des cours, mais que c’était du travail d’été, incluant l’université.

[10] L’appelant a envoyé une lettre datée du 11 mars 2017 à l’intimée dans laquelle il a informé qu’il joignait des copies de lettres de confirmation qu’il avait activement cherché du travail, mais il a déclaré que certains employeurs potentiels n’avaient pas conservé son curriculum vitae dans leurs dossiers. Il a aussi indiqué qu’il avait rencontré du personnel au bureau du registraire ainsi que ses professeurs et qu’ils avaient confirmé que chacun des professeurs pouvait être flexible pour accommoder les étudiants qui travaillent. L’appelant a joint des copies des documents suivants à sa lettre :

  • une lettre, datée du 24 février 2017 et qui provenait d’un employeur potentiel, indiquait que l’appelant avait activement été à la recherche d’un emploi dans sa compagnie depuis le début de l’automne 2016;
  • une note de service de son université avisant qu’une foire sur les carrières universitaires et les emplois d’été se tiendrait le 8 mars 2017;
  • une annonce pour une possibilité d’un emploi d’été, potentiellement du 3 mai au 1er septembre 2017;
  • une annonce pour un emploi à temps plein pendant 13 semaines avec un début anticipé fixé au 5 juin 2017.

[11] Le 4 mai 2017, l’intimée a préparé une justification relativement à la fausse déclaration et à l’imposition d’une pénalité. L’intimée a indiqué que l’appelant avait déclaré dans son questionnaire relatif à sa disponibilité qu’il passait un total d’une à neuf heures à ses études et, par conséquent, sa disponibilité était automatiquement admissible et l’appelant a reçu des prestations du 11 septembre au 31 décembre 2016. L’intimée a indiqué que l’appelant avait rapporté faussement sa disponibilité et le temps passé à ses études. L’intimée a noté que, de son propre aveu, l’appelant est en classe pour un minimum de 11 heures par semaine, ce qui n’inclut pas le temps passé pour se rendre et revenir des cours ni les 4 à 5 heures additionnelles passées à étudier. L’intimée a déclaré qu’elle avait demandé à l’appelant de fournir les informations relatives à sa recherche d’emploi et une lettre de l’université, mais qu’il ne l’avait pas fait. Elle a déclaré qu’il était raisonnable de conclure que l’appelant aurait dû savoir qu’il devait fournir des informations précises sur sa formation et déclarer sa disponibilité et, qu’il était plus probable qu’improbable, que l’appelant ait fait sciemment de fausses déclarations. L’intimée a noté que l’appelant n’avait pas fourni d’explication ou de circonstance atténuante pour ses actions. L’intimée a établi la pénalité à trois fois le taux hebdomadaire de prestations de l’appelant de 199 $ multiplié par une fausse déclaration, soit 597 $. Pour ce qui est de l’avis de violation, l’intimée a déclaré que le montant net du trop-payé était 2920 $ et qu’elle avait classé la fausse déclaration de l’appelant comme une fausse déclaration de premier niveau. Comme elle a conclu que l’appelant aurait dû savoir qu’il devait rapporter précisément sa formation et sa disponibilité, et n’a pas expliqué l’incohérence ou fourni de circonstances atténuantes pour ses actes, et comme le montant net de trop-payé est de 2920 $, l’intimée a décidé d’émettre un avis de violation classée grave.

[12] Le 4 mai 2017, l’intimée a avisé l’appelant qu’elle avait conclu qu’il avait fait une fausse déclaration. L’intimée a imposé une pénalité de 597 $ pour une fausse déclaration. Elle a aussi émis un avis de violation qu’elle a classée grave. 

[13] Le 6 mai 2017, l’intimée a envoyé à l’appelant une notification de dette d’une somme de 3517 $ qui incluait la pénalité de 597 $ et le trop-payé de 2920 $ découlant d’une inadmissibilité manifeste. L’intimée a préparé le détail des trop-payés qui montre que des prestations totalisant 2920 $ ont été versées à l’appelant comme suit :

  • le 18 septembre, prestations d’un montant de 77 $;
  • pendant sept semaines du 25 septembre au 6 novembre 2016, prestations d’un montant de 199 $ versées hebdomadairement;
  • le 13 novembre, prestations d’un montant de 176 $;
  • pendant sept semaines du 20 novembre au 25 décembre 2016, prestations d’un montant de 199 $ versées hebdomadairement;
  • le 1er janvier 2017, prestations d’un montant de 80 $.

[14] L’appelant a fait parvenir une demande de révision non datée à l’intimée. Dans sa demande, l’appelant a déclaré qu’à l’exception d’une erreur de frappe ou d’une erreur à une des questions, il ne savait pas ce qu’il n’avait pas fait correctement et il soutenait qu’il avait toujours été honnête et sincère dans ses intentions.

[15] Le 4 juillet 2017, l’appelant a dit à l’intimée qu’il avait réduit le nombre de ses cours et qu’il n’en prenait que quatre en janvier 2017. Il a insisté qu’il avait envoyé sa recherche d’emploi comme l’avait précédemment demandé l’intimée et qu’il avait parlé au personnel du registraire de l’université qui lui avait dit qu’il parlerait à ses professeurs pour qu’ils lui permettent de s’absenter s’il travaillait, mais il ne l’avait pas fait en raison du nombre élevé de professeurs à contacter. L’appelant a déclaré que l’intimée ne lui avait pas demandé une recherche d’emplois ou une preuve d’inscription à l’université, alors il ne leur avait rien envoyé, mais il leur avait envoyé une recherche d’emploi pour la période allant de janvier à avril 2017. L’intimée a informé l’appelant qu’il n’y avait rien dans son dossier montrant qu’il était à la recherche d’un emploi à temps plein pendant qu’il était à l’université de septembre à décembre 2016 et qu’il y avait quatre employeurs potentiels listés sur la recherche d’emplois qu’il avait envoyé ainsi que trois possibilités d’emplois d’été.

[16] Le 24 juillet 2017, l’intimée a informé l’appelant qu’il était censé avoir présenté un document officiel de son université montrant à quels cours il était inscrit ou quels cours il avait abandonnés et qu’il était censé avoir présenté sa recherche d’emplois durant la période de septembre à décembre 2016, mais qu’il ne l’avait pas fait.

[17] Le 27 juillet 2017, l’intimée a avisé l’appelant qu’elle maintenait sa décision rendue le 17 février 2017 et le 4 mai 2017, relativement à sa disponibilité pour travailler ainsi que la pénalité qu’elle avait imposée, mais elle avait décidé en sa faveur pour ce qui est de la violation et que la décision relative cette question avait été annulée.

[18] Le 25 août 2017, l’appelant a déposé un avis d’appel devant le Tribunal. L’appelant a joint une lettre de l’université datée du 4 juillet 2017 qui confirmait que l’appelant était inscrit à temps plein au programme de baccalauréat en administration des affaires durant la période allant de septembre 2016 à avril 2017. La lettre indiquait que, basé sur l’examen des horaires de l’appelant pour cette période, l’auteur de la lettre avait déterminé qu’en plus de ses horaires de cours il était possible à l’appelant de travailler à temps plein durant ses études.

[19] Durant l’audience, l’appelant a témoigné que de septembre à décembre 2016 il suivait quatre cours, un en ligne et trois en classe. Il a déclaré que chaque cours était de deux heures et demie pour un total de 7,5 heures et qu’il n’avait pas de cours les vendredis. Il a affirmé qu’il avait envoyé une preuve des recherches d’emplois qu’il avait faites, des foires d’emplois auxquelles il avait assisté et des lettres qu’il avait envoyées à des employeurs potentiels. Il a ajouté qu’il cherchait du travail dans différentes organisations et industries. L’appelant a déclaré qu’il aurait abandonné ses cours s’il avait trouvé un emploi à temps plein, durable et par lequel il aurait obtenu une rémunération stable, sinon il se serait organisé pour concilier l’emploi et son horaire d’études. Relativement à ses cours à partir de janvier 2017, l’appelant a affirmé qu’il avait dit à l’intimée qu’il suivait cinq cours, mais qu’il en avait abandonné un, et qu’à ce temps il était en classes pendant huit heures et vingt minutes.

[20] L’appelant a déclaré dans son témoignage qu’il avait présenté sa demande initiale de prestations avant d’avoir reçu son horaire, alors il ne savait pas combien de temps il passerait en classes. Le Tribunal a demandé à l’appelant, considérant qu’il avait dit qu’il avait passé 7,5 heures en classes par semaine entre septembre et décembre 2016, combien d’heures en moyenne il avait passées à étudier après ses cours. L’appelant a déclaré que le temps passé à étudier après ses cours fluctuait, tant que certaines semaines il passait 40 minutes à étudier et pendant d’autres il y passait plus de temps. Il a expliqué que parce qu’il était à la dernière année de son programme, la plupart de ses travaux étaient terminés en classe, alors il avait bien peu à faire à la maison. L’appelant a maintenu qu’il passait en moyenne entre une et neuf heures à étudier. Relativement à son historique de travail durant ses études, l’appelant a affirmé que durant l’année scolaire 2015/2016, il avait travaillé 30 heures par semaine, à travailler aux services des résidences et à aider les nouveaux étudiants avec leurs cours et à faire du tutorat. Il a déclaré que c’était comme un poste d’assistant administratif.

[21] Le 19 mars 2018, l’appelant a envoyé au Tribunal les détails de ses efforts de recherche d’emplois entre septembre et décembre 2016. Les détails, qui étaient présentés hebdomadairement pour chacun des trois mois, incluaient la préparation de son curriculum vitae, la recherche d’emploi sur internet, la recherche dans la banque d’emplois, d’aller porter des curriculum vitae et de parler à des employeurs potentiels.

Observations

Disponibilité

[22] L’appelant a fait valoir que lorsqu’il remplissait sa déclaration toutes les deux semaines en janvier 2017, il indiquait qu’il assistait à 35 heures de cours par semaine bien qu’il n’était en classes que pendant 15 heures hebdomadairement. L’appelant a déclaré que plusieurs étudiants dans son programme travaillaient à temps plein et étaient capables de remettre leurs travaux et de continuer à suivre leur programme d’études. Il a affirmé qu’il s’était conformé aux demandes de l’intimée en lui envoyant sa recherche d’emplois et une lettre du registraire de l’université.

[23] L’intimée a fait valoir qu’elle avait fait une erreur administrative dans l’avis de décision initiale qui avait été envoyé à l’appelant. Elle a déclaré que l’avis aurait dû indiquer que des prestations ne pouvaient pas être versées du 29 août 2016 au 30 décembre 2016, car l’appelant suivait des cours de formation de sa propre initiative et qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler.

[24] L’intimée a fait valoir que les éléments de preuve de l’appelant, indiquant qu’il avait contacté un employeur et montrant trois annonces d’emplois d’été, ne révèlent pas un désir de retourner immédiatement sur le marché du travail à temps plein. Elle a déclaré que bien que l’appelant ait dit que ses cours ne prenaient que 15 heures de son temps par semaine, il n’a pas fait un véritable effort à retourner immédiatement sur le marché du travail. L’intimée a fait valoir que l’appelant n’avait pas mentionné l’existence de circonstances exceptionnelles qui lui auraient permis de travailler à temps plein pendant qu’il suivait des cours de formation et elle a ajouté que la lettre de l’université ne changeait pas la fait que l’appelant n’avait pas réalisé une recherche d’emplois soutenue qui aurait pu aboutir à un emploi à temps plein pendant qu’il suivait ses cours. Elle a fait valoir que l’appelant avait omis d’écarter la présomption de non-disponibilité alors qu’il suivait des cours à temps plein, car il n’avait pas prouvé qu’il avait recherché activement un emploi durant la période où il poursuivait ses études.

Pénalité

[25] L’appelant a fait valoir que lorsqu’il complétait sa déclaration à toutes les deux semaines en janvier 2017, il indiquait qu’il suivait des cours pendant 35 heures par semaine, mais qu’en fait il n’avait que 15 heures de cours hebdomadairement. Il a déclaré que lorsqu’il parlait à l’intimée, dans un effort pour paraître studieux, il avait exagéré le nombre d’heures qu’il étudiait. Il a fait valoir qu’il n’avait pas sciemment fait de fausses déclarations, mais fait seulement des erreurs de bonne foi. 

[26] L’intimée a fait valoir que l’appelant avait fait une déclaration trompeuse quand il avait rapporté qu’il était en formation d’une à neuf heures par semaine lorsqu’il avait complété sa demande initiale de prestations, mais il a admis plus tard qu’il passait plus d’heures en classes. Elle a déclaré que l’appelant était conscient qu’il passait plus de temps qu’une à neuf heures à étudier et en cours et par conséquent qu’il avait fait une fausse déclaration. L’intimée a affirmé que c’était sa politique lorsque la pénalité était calculée pour une première déclaration trompeuse, que le montant de cette pénalité comptait pour 50 % des trop-payés engendrés par la déclaration trompeuse et lorsqu’une période de prestations ne pouvait être déterminée ou était annulée en raison d’un relevé d’emploi incorrect, pour une première déclaration fausse, le montant de la pénalité à payer pouvait se calculer par le nombre des fausses déclarations multiplié par une fois le taux hebdomadaire maximal applicable à la période durant laquelle la fausse déclaration a été faite. Elle fait valoir qu’elle a rendu sa décision d’une manière conforme à la norme judiciaire, car toutes les circonstances pertinentes ont été considérées lorsque le montant de la pénalité a été calculé. L’intimée a déclaré que c’était le premier incident de déclaration trompeuse de l’appelant et qu’il était considéré qu’il avait fait une fausse déclaration, par conséquent la pénalité a été calculée à trois fois le taux de prestations multiplié par le nombre de déclarations fausses ou 3 x 199 $ x 1 = 597 $.

Analyse

[27] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la présente décision.

[28] La première question à trancher est de déterminer si l’appelant était disponible pour travailler.

[29] L’article 18(1)a) de la Loi établit qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin.

[30] Le Tribunal est conscient de la présomption selon laquelle une personne inscrite à un programme d’études à temps plein n’est généralement pas disponible pour travailler au sens de la Loi et cette présomption peut être réfutée dans des circonstances exceptionnelles.

Landry c Canada (PG), A-719-91, Canada (PG) c Gagnon, 2005 CAF 321; Canada (PG) c Lamonde, 2006 CAF 44

[31] Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de circonstances exceptionnelles permettant d’établir que l’appelant a réfuté cette présomption. L’appelant a indiqué qu’il n’aurait pas à abandonner de cours de manière à accepter un emploi à temps plein, car il aurait pu ajuster son horaire de cours pour accommoder tout horaire de travail. Il a aussi déclaré que ses professeurs avaient confirmé qu’ils pouvaient être flexibles en accommodant les étudiants qui travaillent, bien qu’il ait dit ensuite qu’il n’avait pas parlé à ses professeurs pour qu’ils lui permettent de s’absenter s’il travaillait, car il avait trop de professeurs à contacter. L’appelant a présenté une lettre de l’université dans laquelle un avis a été exprimé disant qu’en plus de son horaire de cours, il était possible pour l’appelant de travailler à temps plein durant ses études.

[32] Malgré les éléments de preuve de l’appelant, le Tribunal n’est pas convaincu que des circonstances exceptionnelles existent en l’espèce. Le Tribunal a trouvé des incohérences dans la preuve de l’appelant relativement au travail fait durant qu’il était aux études. L’appelant a indiqué dans son questionnaire relatif à la formation qu’il travaillait 10 heures par semaine du 4 février 2016 au 4 janvier 2017, pendant qu’il étudiait 40 heures par semaine. Il a dit plus tard à l’intimée qu’il avait déjà travaillé pendant qu’il suivait des cours, mais il a déclaré que c’était du travail d’été, incluant l’université. L’appelant a alors affirmé durant son témoignage que durant l’année scolaire 2015/2016, il avait travaillé pendant 30 heures par semaine. Considérant les incohérences dans les éléments de preuve, et en absence d’une histoire crédible relative au travail pendant ses études, le Tribunal n’estime pas que l’appelant a réfuté la présomption qu’une personne qui est inscrite à des cours à temps plein est incapable de travailler.

[33] La Cour d’appel fédérale a établi que pour prouver la disponibilité à travailler, un prestataire :

  1. doit avoir le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. doit exprimer ce désir par des efforts pour trouver cet emploi convenable;
  3. ne doit pas fixer de conditions personnelles qui pourraient limiter excessivement ses chances de réintégrer le marché du travail.

Canada (P.G.) c Boland, 2004 CAF 251; Canada (PG) c Primard, 2003 CAF 349; Canada (PG) c Bois, 2001 CAF 175; Canada (PG) c Canada (PG), A-56-96; Morrison c Canada (Commission), A-57-96; Canada (PG) c Whiffen, A-1472-92

Désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable est offert

[34] Le Tribunal ne conclut pas que l’appelant a exprimé le désir de réintégrer le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert. L’appelant a déclaré à l’intimée qu’il était disponible pour travailler et qu’il changerait son horaire de cours et accepterait un emploi à temps plein si ce dernier entrait en conflit avec son programme d’études. Toutefois, il a ensuite affirmé à l’intimée qu’il ne cherchait pas activement du travail, l’appelant a déclaré dans son témoignage qu’il avait cherché du travail dans différentes organisations et industries et que s’il trouvait un emploi durable il abandonnerait ses cours, et autrement, il organiserait son travail autour de son horaire de cours. Comme l’appelant a déclaré qu’il espérait obtenir son diplôme en avril 2018, et parce qu’il avait payé 6005 $ pour les cinq cours qu’il avait prévu suivre en janvier 2017, le Tribunal ne juge pas qu’il soit raisonnable de croire que l’appelant aurait abandonné ses cours pour prendre un emploi à temps plein. Bien qu’il affirme qu’il réorganiserait son horaire de cours pour accommoder un emploi à temps plein, le Tribunal note que, malgré l’avis exprimé dans la lettre de l’université indiquant que l’appelant serait en mesure de travailler à temps plein avec son horaire de cours, l’appelant n’a pas confirmé avec ses professeurs qu’ils lui permettraient de ne pas être présent en classe. 

[35] Bien que le Tribunal accepte que l’appelant puisse avoir voulu travailler pendant qu’il suivait des cours, en l’absence d’éléments de preuve provenant de l’université et appuyant cette thèse, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appelant aurait pu s’absenter de ses cours, ou qu’il aurait été capable de changer son horaire de cours comme il le déclarait. De plus, étant donné que l’appelant suit le programme d’administration des affaires depuis janvier 2013, le Tribunal n’accepte pas sa thèse soutenant qu’il aurait abandonné ses cours pour accepter un emploi convenable.

Efforts pour trouver un emploi convenable

[36] L’appelant a présenté des détails de ses efforts de recherche d’emploi déployés entre septembre et décembre 2016 qui incluaient la préparation de son curriculum vitae, la recherche d’emploi sur internet, la recherche dans la banque d’emplois, d’aller porter des curriculum vitae et de parler à des employeurs potentiels. Durant la période suivant décembre 2016, l’appelant a envoyé une lettre à l’intimée qui provenait qu’un employeur potentiel et qui disait que l’appelant cherchait un emploi dans sa compagnie depuis le début de l’automne 2016, une note de service de son université annonçant une foire sur les carrières universitaires et les emplois d’été, une annonce pour une possibilité d’un emploi d’été et une annonce pour un emploi à temps plein pendant 13 semaines. Bien que l’appelant ait réalisé certaines activités concordant avec des démarches habituelles et raisonnables tel que défini à l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance-emploi, le Tribunal conclut qu’il ne peut être affirmé que ses efforts pour trouver un emploi étaient soutenus. Le Tribunal souscrit aux observations de l’intimée indiquant que de contacter un employeur et de présenter trois offres d’emplois d’été ne démontrent pas un désir de retourner rapidement sur le marché du travail. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appelant a prouvé qu’il faisait des démarches raisonnables et habituelles pour trouver un emploi convenable.

Aucune condition personnelle qui pourrait limiter excessivement les chances de réintégrer le marché du travail

[37] Ayant déjà fait référence à l’absence d’éléments de preuve de l’université appuyant le fait que l’appelant puisse être absent de ses cours ou qu’il puisse réorganiser son horaire de cours, le Tribunal conclut que la présence en classe de l’appelant dans un programme d’études universitaires à temps plein a créé une situation personnelle qui pourrait indûment limiter ses chances de retour sur le marché du travail. Bien que le Tribunal reconnaisse que la présence en classes de l’appelant puisse avoir été seulement de 15 heures comme il l’avait indiqué, le Tribunal n’est pas convaincu que la capacité de l’appelant à retourner sur le marché du travail n’était pas limitée par ses études.

[38] L’intimée a fait valoir qu’elle a fait une erreur administrative dans l’avis de décision initiale qui avait été envoyé à l’appelant en n’indiquant pas qu’il était inadmissible du 29 août au 30 décembre 2016. Le Tribunal est orienté par la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Desrosiers c Canada (P.G.), A-128-89, qui a confirmé le principe établi dans l’affaire Desrosiers CUB 16233 selon lequel une erreur d’écriture qui ne cause aucun préjudice au prestataire n’est pas fatale à la décision portée en appel. Le Tribunal note que l’intimée a discuté avec l’appelant du fait qu’il n’avait rien pour démontrer qu’il cherchait un emploi à temps plein de septembre à décembre 2016, et elle a envoyé à l’appelant une notification de dette le 6 mai 2017 qui incluait un trop-payé engendré par le son inadmissibilité manifeste. Pour cette raison, le Tribunal conclut que l’appelant était au courant que sa disponibilité de septembre à décembre 2016 était mise en question et que l’erreur de l’intimée de ne pas identifier l’inadmissibilité dans sa lettre initiale à l’appelant ne cause pas de préjudice. 

[39] Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas prouvé sa disponibilité à travailler à partir du 29 août 2016.

Imposition d’une pénalité

[40] La deuxième question qui doit être tranchée est de savoir si une pénalité doit être imposée, car l’appelant avait sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’intimée.

[41] L’article 38(1)b) de la Loi prévoit que la Commission peut infliger une pénalité à un prestataire si elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire devait selon la Loi ou les règlements fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement que le prestataire savait être faux ou trompeurs. 

Sciemment fournir des renseignements faux ou trompeurs

[42] Selon la Cour d’appel fédérale, le fait de savoir si des renseignements sont fournis sciemment se détermine selon la prépondérance des probabilités et d’après les circonstances ou les éléments de preuve de chaque affaire. Il doit être décidé si l’appelant savait subjectivement que la déclaration était fausse ou trompeuse.

Canada (P.G.) c Gates, 1995 CAF 600; Mootoo c Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2003 CAF 206

[43] L’intimée détient le fardeau de prouver qu’une déclaration a sciemment été faite. Le fardeau est ensuite transféré au prestataire qui doit expliquer vraisemblablement pourquoi la déclaration n’a pas été sciemment faite.

Canada (P.G.) c Purcell, A-694-94; Canada (PG) c Gates, A-600-94

[44] Bien que l’appelant ne semble pas comprendre la fausse déclaration exacte que l’intimée prétend qu’il ait faite, comme démontré dans ses observations, le Tribunal estime que son témoignage était crédible relativement au temps qu’il dédie à ses études. La preuve de l’appelant est que de septembre à décembre 2016, il a suivi quatre cours dont trois étaient en classe et le quatrième était suivi en ligne. Il a déclaré qu’il était en classes durant sept heures et demie par semaine et que la plupart de ses travaux y étaient exécutés, ainsi il passait parfois 40 minutes par semaine à étudier à l’extérieur de ses cours et parfois plus de temps que ça. L’appelant a soutenu que le temps total qu’il passait à ses études entre septembre et décembre 2016 était entre une et neuf heures comme il l’avait indiqué dans sa demande initiale de prestations. 

[45] L’intimée a fait valoir qu’après avoir déclaré qu’il était en formation pendant une à neuf heures par semaine, l’appelant a ensuite admis qu’il passait plus de temps à l’université, qu’il savait qu’il passait plus qu’une à neuf heures sur ses études et ses cours, par conséquent il avait sciemment fait une fausse déclaration. L’intimée a noté dans sa justification relative à l’imposition d’une pénalité que l’appelant, de son propre aveu, était en classe durant au moins onze heures par semaine, excluant le temps nécessaire pour aller et venir à ses cours ou les quatre à cinq heures additionnelles passées en moyenne à étudier chaque semaine. 

[46] Le Tribunal n’estime pas que la preuve de l’intimée est claire pour ce qui des périodes auxquelles l’appelant faisait référence lorsqu’il avait précisé le temps passé en classes. Lorsque l’appelant a parlé à l’intimée le 22 février 2017, il a rapporté le temps qu’il passait en classes qui totalisait neuf heures et 15 minutes du lundi ou vendredi. Toutefois, lorsqu’il parlait de ses cours entre septembre et décembre 2016, l’appelant a déclaré durant son témoignage qu’il n’avait pas de cours le vendredi. L’appelant a aussi discuté de ses cours à partir de janvier 2017, particulièrement il avait informé l’intimée qu’il était inscrit à cinq cours, mais qu’il en abandonnerait un, ce qui ramènerait son temps en classe à huit heures et vingt minutes. Le Tribunal estime que les neuf heures et quinze minutes de cours auxquelles l’appelant faisait référence dans sa déclaration de février 2017 à l’intimée, correspondent à sa charge de cours réduite après décembre 2016 dont il a fait mention dans son témoignage. De plus, le Tribunal estime qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que l’appelant était en classe un minimum de onze heures par semaine comme indiqué par l’intimée.

[47] Parce que l’appelant a présenté sa demande initiale de prestations le 1er septembre 2016 pour des cours qui ont commencé le 7 septembre 2016, le Tribunal n’est pas convaincu que lorsque l’appelant a indiqué qu’il passerait en total de une à neuf heures par semaine à ses études il faisait sciemment une fausse déclaration. Ayant déjà conclu que le témoignage de l’appelant était crédible relativement à ses heures d’études, le Tribunal accepte sa preuve à cet égard. Peu importe que l’appelant passait ultimement plus de neuf heures par semaine en moyenne sur ses études, incluant le cours en ligne et l’étude liée aux quatre cours qu’il a pris entre septembre et décembre 2016, le Tribunal estime que l’intimée a échoué à prouver que l’appelant a sciemment fait une fausse déclaration. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’une pénalité ne devrait pas être imposée conformément à l’article 38 de la Loi.

[48] Le Tribunal conclut qu’à partir du 29 août 2016, l’appelant n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin. Le Tribunal conclut aussi que parce que l’intimée a échoué à prouver que l’appelant a sciemment fait une fausse déclaration, aucune pénalité ne peut être imposée conformément à l’article 38 de la Loi qui traite de faire une déclaration trompeuse en fournissant sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l’intimée.

Conclusion

[49] Sur la question de disponibilité, l’appel est rejeté.

[50] Sur la question d’imposition d’une pénalité, l’appel est accueilli.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

18 (1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :

  1. a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
  2. b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
  3. c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.

(2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23,2 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

38(1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

  1. a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
  2. b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;
  3. c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;
  4. d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
  5. e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible;
  6. f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44;
  7. g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
  8. h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g).

(2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :

  1. a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;
  2. b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple :
    1. (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),
    2. (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet;
  3. c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux.

(3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d’un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l’application du paragraphe 145(2).

50 (1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.

(2) Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prévu par règlement ou ordonné par la Commission.

(3) Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci.

(4) Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement.

(5) La Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.

(6) La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5).

(7) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu’il communique avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l’organisme lui fixera.

(8) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

(8.1) Pour obtenir d’un prestataire la preuve que les conditions prévues au paragraphe 23.1(2) ou 152.06(1) sont remplies, la Commission peut exiger du prestataire qu’il lui fournisse un autre certificat délivré par un médecin.

(9) Tout prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l’adresse postale de sa résidence habituelle.

(10) La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences du présent article ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire ou un groupe ou une catégorie de prestataires.

Règlement sur l’assurance-emploi

9.001 Pour l’application du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables sont les suivants :

  1. a) les démarches du prestataire sont soutenues;
  2. b) elles consistent en :
    1. (i) l’évaluation des possibilités d’emploi,
    2. (ii) la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation,
    3. (iii) l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement,
    4. (iv) la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi,
    5. (v) le réseautage,
    6. (vi) la communication avec des employeurs éventuels,
    7. (vii) la présentation de demandes d’emploi,
    8. (viii) la participation à des entrevues,
    9. (ix) la participation à des évaluations des compétences;
  3. c) elles sont orientées vers l’obtention d’un emploi convenable.
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