Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, G. W., a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi (AE). Elle a perdu son emploi, mais elle soutient que ce n'était pas en raison de son inconduite.

[3] La défenderesse, la Commission de l'assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande de prestations d'AE parce qu'elle a établi que la demanderesse a perdu son emploi à la suite de sa propre inconduite.

[4] Un demandeur de prestations d'assurance-emploi est exclu du bénéfice des prestations s’il perd son emploi en raison de sa propre inconduite.

[5] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada a établi que la conduite de la demanderesse était la cause directe de son congédiement, et qu'elle a perdu son emploi en raison de son inconduite en lien avec un incident en septembre 2016.

[6] La demanderesse a présenté une demande à la division d’appel et a soutenu que la division générale n’a pas correctement examiné sa cause. Elle soutient qu'elle a été faussement accusée.

[7] J’estime que l’appel n’a pas une chance raisonnable de succès parce que la demande ne fait que répéter les arguments présentés devant la division générale et ne fait état d’aucune erreur susceptible de révision.

Question en litige

[8] Existe-t-il un argument selon lequel la décision de la division générale est fondée sur de graves erreurs lorsqu’elle a tiré des conclusions de fait, car elle a omis de tenir compte de certains éléments de preuve qui se trouvaient dans le dossier d’appel?

Analyse

[9] Un demandeur doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision rendue par la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 2?

[11] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur dans ses conclusions aux paragraphes 10, 44, 49, 50 et 54 de sa décision. Elle fait valoir qu'elle a été faussement accusée par deux enfants et sa superviseure.

Existe-t-il un argument selon lequel la décision de la division générale est fondée sur de graves erreurs lorsqu’elle a tiré des conclusions de fait, car elle a omis de tenir compte de certains éléments de preuve qui se trouvaient dans le dossier d’appel?

[13] La division générale n'a pas fondé sa division sur des conclusions de fait comportant de graves erreurs.

[14] La division générale a tenu compte de la preuve figurant dans le dossier d’appel, ce qui comprenait la preuve documentaire ainsi que le témoignage de la demanderesse au cours de l’audience. Cependant, la division générale était convaincue que la demanderesse a perdu son emploi en raison d'une inconduite de sa part.

[15] La demanderesse fait valoir que de nombreuses raisons justifient sa perte d'emploi et qu'elle n'a pas agi de la façon alléguée par l'employeur. Elle soutient qu'elle n'a sanctionné physiquement aucun enfant sous ses soins et que l'enfant a inventé une histoire qui a été utilisée par son employeur comme excuse pour la renvoyer.

[16] La division générale a tenu compte des arguments et de la preuve de la demanderesse figurant au dossier. Elle a tenu compte du témoignage de la demanderesse et de chacune des raisons soulevées pour expliquer l'incident de septembre 2016 (y compris celle selon laquelle l'enfant a inventé une histoire). La décision de la division générale comprend une analyse des arguments de la demanderesse. Ultimement, la division générale a conclu que la demanderesse avait été renvoyée pour s'en être prise physiquement à un enfant et que ses actions étaient la cause directe de son congédiementNote de bas de page 5. Elle a aussi conclu que les actions de la demanderesse constituaient une inconduiteNote de bas de page 6.

[17] Les motifs d'appel de la demanderesse ne présentent pas une chance raisonnable de succès. Une simple répétition de ses arguments ne suffit pas à présenter un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[18] En ce qui concerne les paragraphes précis de la décision de la division générale qui sont contestés par la demanderesse :

  1. Paragraphe 10 : une enquête interne menée par l'employeur est mentionnée. La demanderesse continue d'être en désaccord avec les conclusions de cette enquête, mais cet élément de preuve faisait partie des éléments portés à la connaissance de la division générale et cette dernière n'a pas commis d'erreur en tenant compte de cet élément de preuve.
  2. Paragraphe 44 : l'enquête et les conclusions de l'employeur sont mentionnées. Cet élément de preuve faisait partie des éléments de preuve portés à la connaissance de la division générale, et elle n'a pas commis d'erreur en tenant compte de cet élément de preuve.
  3. Paragraphes 49 et 50 : la division générale a relevé une contradiction dans le témoignage de la demanderesse. La demanderesse fait valoir qu'elle a témoigné au sujet de deux incidents distincts le même jour et que par conséquent, il n'y a pas de contradiction. La division générale a eu l'avantage d'entendre la témoignage de la demanderesse et de le soupeser par rapport à l'ensemble des autres éléments de preuve figurant au dossier. Elle a accordé plus de poids aux conclusions d'un rapport de l'Alberta Human Services Child and Family Services (CFS) qu'au témoignage de la demanderesse. La division générale est autorisée à évaluer la crédibilité et à déterminer le poids à donner aux éléments de preuve. La division d’appel n’a pas pour rôle d’entendre ou de soupeser la preuve de nouveau. Le rapport des CFS faisait partie des éléments portés à la connaissance de la division générale, et cette dernière n'a pas commis d'erreur en prenant cet élément de preuve en considération.
  4. Paragraphe 54 : le rapport des CFS est mentionné. La demanderesse conteste la conclusion de ce rapport selon laquelle trois enfants ont corroboré que la demanderesse s'en est prise physiquement à un enfant et fait valoir (comme elle l'a fait devant la division générale) que deux enfants étaient responsables des accusations. La division générale a accordé plus de poids au rapport des CFS qu'à la preuve de la demanderesse et a fourni des motifs à cet égard. Le rapport des CFS faisait partie des éléments portés à la connaissance de la division générale et cette dernière n'a pas commis d'erreur en prenant cet élément de preuve en considération. Il s'agit là du rôle propre à la division générale d'évaluer et de soupeser la preuve portée à sa connaissance, et elle n'a pas commis d'erreur en faisant cela.

[19] J’ai lu et examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier documentaire. Mon examen ne révèle pas que la division générale aurait ignoré ou mal interprété un élément de preuve important. Rien ne permet de croire que la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle aurait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, ou rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[20] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La demande est rejetée.

 

Représentante :

G. W.,
non représentée

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