Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté, car l’appelant ne possédait pas un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable dans sa période de référence pour établir une période de prestations d’assurance-emploi (AE), et les versements excédentaires associés ont fait l’objet d’une appréciation légale.

Aperçu

[2] L’appelant était étudiant universitaire au moment où il a présenté une demande de prestations d’AE et où il occupait un emploi à temps plein sur une base temporaire pour l’été. Il a présenté une demande de prestations d’AE à la fin de son contrat, mais il ne possédait pas un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour y être admissible. Une erreur a été commise au dossier lorsque la Commission de l’assurance-emploi du Canada (intimée) a créé un relevé d’emploi (RE) provisoire et reçu le vrai RE par la suite, mais qu’elle a omis de supprimer le document intérimaire. Cela a entraîné un dédoublement du nombre d’heures d’emploi assurable réellement accumulées par l’appelant et a causé l’accueil de la demande initiale ainsi que le versement de prestations d’AE de septembre 2016 à avril 2017. L’appelant a été informé en septembre 2017 qu’il n’aurait pas dû être admissible, puis il a ensuite été avisé de versements excédentaires d’une valeur d’environ 12 000 $. À l’étape de la révision, l’intimée a maintenu sa décision concernant les versements excédentaires, mais elle a ensuite réduit le montant à environ 9 000 $. L’appelant cherche à obtenir la décision d’annuler l’évaluation des versements excédentaires effectués par l’intimée, parce que cette évaluation n’était pas de sa faute et que le versement de prestations auxquelles il n’était pas admissible n’avait pas été causé par une erreur de sa part.

Questions en litige

[3] L’appelant était-il admissible à des prestations d’AE?

[4] L’appelant est-il tenu de rembourser les prestations régulières auxquelles il n’était pas admissible?

Analyse

[5] Les prestations d’AE sont versées aux personnes assurées qui y sont admissibles (Loi sur l’assurance-emploi [Loi], par. 7(1)). Une personne assurée est admissible s’il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi et si la personne a, au cours de sa période de référence, au moins le nombre minimal d’heures d’emploi assurable (Loi, par. 7(2)). Les heures requises varient selon le taux régional de chômage. Les prestataires d’AE ont le fardeau de prouver leur admissibilité (Canada (Procureur général) c. Terrion, 2013 CAF 97). Le mot "fardeau" est utilisé pour décrire la partie qui doit fournir une preuve suffisante étayant sa position afin de satisfaire au critère juridique. En l’espace, le fardeau de la preuve est la prépondérance des probabilités, ce qu’il signifie qu’il est "plus probable que le contraire" que le prestataire est admissible aux prestations.

Question en litige no 1 : l’appelant était-il admissible à des prestations d’AE?

[6] Le nombre minimal d’heures d’emploi assurable est déterminé par le taux régional de chômage. Pendant la période vidée, l’appelante résidait dans la région de X-X, où le taux régional de chômage est de 15,5 %. Par conséquent, l’appelant avait besoin d’au moins 420 heures d’emploi assurable pendant la période de référence pour établir une période de prestations (Loi, alinéa 7(2)b)).

[7] La rémunération de l’appelant a été interrompue. Il a été employé de manière contractuelle du 14 juin 2016 au 26 août 2016 dans le cadre d’un programme gouvernemental pour les étudiants. L’appelant a déclaré avoir demandé un RE immédiatement, mais en raison de problèmes au centre de rémunération de l’employeur, la demande n’a pas été traitée avant plusieurs semaines. Entre-temps, l’appelant a présenté sa lettre d’offre à l’intimée à titre de preuve de son nombre d’heures de travail. La lettre confirmait les dates d’emploi et le fait que l’appelant travaillerait 37,5 heures par semaine à un salaire de 12,77 $ l’heure. Au moyen de ces renseignements, l’intimée a créé un RE provisoire afin de trancher la demande de prestations d’AE de l’appelant et de conclure qu’il avait accumulé 405 heures d’emploi assurable. Avant de calculer la demande, le véritable RE a été reçu de la part de l’employeur et versé dans le système. Le RE a confirmé les 405 heures d’emploi assurable.

[8] Malheureusement, le dédoublement du RE provisoire et du véritable RE ont fait en sorte que la demande a été tranchée en fonction de 810 heures, soit le double des heures accumulées par l’appelant en réalité. Lors du calcul dans le cadre de la demande, l’intimée n’a pas constaté que le RE provisoire n’a pas été supprimé du système à la réception du véritable RE. Des prestations ont été versées à l’appelant du 11 septembre 2016 au 22 avril 2017. Cependant, étant donné qu’il avait accumulé seulement 405 heures d’emploi assurable, et non les 420 requises, l’appelant n’aurait pas dû être admissible aux prestations d’AE dès le départ. Cela a créé des versements excédentaires.

[9] L’appelant a convenu que les heures inscrites dans le RE étaient exactes. Par conséquent, il avait seulement accumulé 405 heures de travail pendant la période de référence. Cependant, l’appelant a déclaré que ce n’était pas de sa faute et qu’il n’avait fait aucune fausse déclaration. Il a soutenu qu’il n’était pas juste que l’intimée demande le remboursement des prestations versées et auxquelles il pensait avoir droit. L’appelant a déclaré que le remboursement des versements excédentaires représentait une grande difficulté financière pour lui.

Question en litige no 2 : l’appelant doit-il rembourser les prestations régulières versées auxquelles il n’était pas admissible?

[10] Un prestataire doit rembourser toute somme versée par l’intimée à titre de prestations s’il n’était pas admissible au versement (Loi, art. 43). Ces sommes décrites à l’article 43, soit les versements excédentaires en l’espèce, constituent des dettes à la Couronne et sont remboursables à la Cour fédérale dans un délai de prescription de 72 mois (Loi, art. 47). Si l’intimée conclut qu’une personne a touché des prestations auxquelles cette dernière n’était pas admissible, elle doit calculer le montant et informe le ou la prestataire (Loi, par. 52(2)). Les sommes payables au titre de l’article 43, comme les versements excédentaires en l’espèce, peuvent être défalquées par l’intimée si celle-ci conclut que, compte tenu des circonstances, le remboursement de la somme imposerait au prestataire un préjudice abusif (Règlement sur l’assurance-emploi [Règlement], al. 56(1)f)).

[11] Il ne fait aucun doute que l’appelant n’avait pas accumulé suffisamment d’heures pour établir une période de prestations et que le versement de prestation d’AE a été accordé en raison d’une erreur de la part de l’intimée. Le Tribunal convient que l’appelant a touché des prestations auxquelles ce dernier n’est pas admissible, et l’intimée a bien évalué les versements excédentaires au titre de l’article 43 de la Loi.

[12] À l’audience relative à l’espèce, l’appelant a présenté un article concernant le centre de rémunération de l’employeur ainsi que les problèmes vécus. Selon l’article, l’employeur a mis un frein au remboursement des versements excédentaires jusqu’à ce que le personnel touche les sommes qui leur sont dues, ce après quoi il devra rembourser l’employeur. Il a soutenu que la présentation tardive de son RE a causé le dédoublement de sa demande initiale et il se demandait si la politique de l’employeur en matière de versements excédentaire pouvait lui venir en aide en l’espèce. Le Tribunal a tenu compte de la preuve et de l’observation, puis il a conclu qu’elles n’étaient pas pertinentes dans le cadre de l’appel de l’appelant, car les problèmes internes de versements excédentaires vécus par l’employeur relativement à un programme de rémunération sont distincts à part entière du processus de l’AE.

[13] Le Tribunal estime que l’appelant est tenu de rembourser les prestations régulières touchées selon les articles 43 et 47 de la Loi, mais elle ne considère pas cela comme étant un résultat équitable. Selon la Loi, l’intimée doit calculer des versements excédentaires si elle se rend compte d’un ou une prestataire a touché des prestations auxquelles il ou elle n’était pas admissible, et communiquer le montant à la partie appelante. L’appelant a convenu que l’intimée a satisfait à ce critère, parce qu’il a été informé de la dette due et qu’il a ensuite demandé et obtenu une révision. Selon la loi, les parties prestataires doivent rembourser les sommes versées à titre de prestations auxquelles ils ou elles n’étaient pas admissibles (Loi, al. 43b)). Par conséquent, l’appelant est tenu de rembourser les versements excédentaires de prestations régulières.

[14] Le Règlement accorde à l’intimée le pouvoir discrétionnaire de trancher s’il est possible de défalquer des versements excédentaires. Le Tribunal n’a pas la compétence de défalquer ces sommes ou de réexaminer ces décisions, car la question relève seulement de la Commission (Prevost c. Commission de l’assurance-emploi du Canada), (1980), 36 C.B.R. (N.S.)). Le Tribunal éprouve de la compassion à l’égard de l’appelant étant donné la situation que ce dernier a présentée au cours de l’audience. Cependant, cela ne change rien au fait que l’appelant a touché des prestations auxquelles il n’était pas admissible ou aux exigences en matière de remboursement prévues à l’article 43 de la Loi.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté. Même si le Tribunal comprend le fait que l’appelant a touché des prestations d’AE sans que cela ne soit de sa faute et que les versements excédentaires sont le résultat d’une erreur de la part de l’intimée, la Loi prévoit que l’appelant doit rembourser les prestations d’AE auxquelles il n’était pas admissible. Le Tribunal n’a pas la compétence d’appliquer les principes d’equity et il doit interpréter et appliquer les dispositions de la Loi telles qu’elles sont prévues. L’appelant n’a pas accumulé le nombre suffisant d’heures d’emploi assurable afin d’être admissible aux prestations d’AE, et les versements excédentaires ont fait l’objet d’une appréciation légale

Mode d’instruction :

Comparution :

Téléconférence

S. M., appelant

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

(2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

  1. a) a il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
  2. b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
Tableau
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
6 % et moins 700
plus de 6% mais au plus 7 % 665
plus de 7 % mais au plus 8 % 630
plus de 8 % mais au plus 9 % 595
plus de 9 % mais au plus 10 % 560
plus de 10 % mais au plus 11 % 525
plus de 11 % mais au plus 12 % 490
plus de 12 % mais au plus 13 % 455
plus de 13 % 420

(3) à (5) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 209]

(6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance- chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.

Règlement sur l’assurance-emploi

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