Assurance-emploi (AE)

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Motifs et Décision

Aperçu

[1] Une demande de prestations d’assurance-emploi a été établie par l’appelant à compter du 21 août 2016 (GD3-3 à GD3-12). La Commission de l’assurance-emploi du Canada a accepté cette demande et des prestations ont été versées. Dans une lettre datée du 2 juin 2017, constatant que l’appelant n’était pas disponible pour travailler, la Commission lui en a fait part et lui a communiqué les renseignements relatifs au trop payé qui s’était ainsi accumulé. Le 30 juin 2017, l’appelant a présenté une demande de révision de cette décision, qui lui a été accordée. Cette décision n’a pas été modifiée selon la lettre datée du 15 août 2017 (GD3-86) et l’appelant a fait appel devant le Tribunal de la sécurité sociale le 14 septembre 2017.

[2] Le Tribunal doit décider si l’appelant n’a pas prouvé sa disponibilité pour travailler alors qu’il suivait un cours de formation au sens de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

et

[3] Il doit décider s’il convient de lui imposer une pénalité en application de l’article 38 de la Loi pour avoir fait une fausse déclaration en fournissant sciemment des renseignements faux ou trompeurs à la Commission.

[4] L’audience s’est tenue par comparution en personne pour les raisons suivantes :

  1. La complexité des questions portées en appel.
  2. Le fait que la crédibilité pourrait constituer un enjeu important.
  3. Le fait que l’appelant sera la seule partie présente.
  4. Les renseignements figurant au dossier et le besoin d’obtenir des renseignements supplémentaires.
  5. Le mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

[5] Les personnes suivantes ont participé à l’audience : M.H., l’appelant, et R.V., le témoin et beau-père de l’appelant.

[6] Le Tribunal estime que l’appelant n’a pas prouvé l’existence de « circonstances exceptionnelles » qui permettraient de réfuter la présomption d’indisponibilité alors qu’il suivait un cours à plein temps et que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire quand elle a imposé une lettre d’avertissement à titre de pénalité. Les motifs de cette décision sont les suivants.

Preuve

[7] Une demande de prestations d’assurance-emploi a été établie par l’appelant à compter du 21 août 2016 (GD3-3 à GD3-12).

[8] L’appelant a répondu à un questionnaire en mode interactif sur le cours de formation tout en remplissant sa déclaration de prestataire, dans lequel il a indiqué qu’il suivait de sa propre initiative un cours de formation à temps plein du 12 septembre 2016 au 20 décembre 2016. Il a indiqué qu’il n’était pas obligé d’assister à des cours ou à des sessions programmées, et qu’il travaillait à son propre rythme. Il a également indiqué qu’il était disponible pour travailler dans les mêmes conditions ou dans de meilleures conditions qu’avant de commencer le cours et qu’il modifierait son horaire de cours pour accepter un emploi. Il a ajouté qu’il avait fait des efforts pour trouver du travail depuis qu’il avait commencé son cours (GD3-23 à GD3-26).

[9] Suite à un deuxième questionnaire de formation reçu pour une période de formation ultérieure, l’appelant a été contacté par la Commission en vue d’une enquête. La période de formation antérieure a été examinée lorsqu’une incohérence a été détectée lors de la comparaison des deux questionnaires (GD3-63).

[10] L’enquête a révélé que le programme d’études de l’appelant était le même au premier et au deuxième semestre (GD3-71 à GD3-72).

[11] L’enquête menée auprès du coordonnateur des services aux étudiants de l’université a révélé que tous les cours de la faculté des sciences sont offerts en classe sur le campus et que la présence est obligatoire; que les étudiants en sciences sont censés être en classe et qu’ils sont tous informés des attentes en matière de présence; qu’il n’y a aucune ambiguïté quant à cette exigence; et que les horaires sont fixes et ne peuvent être modifiés qu’en abandonnant des cours (GD3-64).

[12] L’enquête menée auprès du dernier employeur de l’appelant a révélé qu’il n’y avait aucune flexibilité dans son horaire de travail de 7 h à 19 h et que tous les employés étaient censés travailler chaque jour (GD3-65).

[13] L’enquête menée auprès de l’appelant a révélé qu’il n’était pas disponible pour travailler dans les mêmes conditions ou dans de meilleures conditions qu’avant de commencer le cours. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait répondu par l’affirmative à la question sur la disponibilité, il a répondu qu’il ne le savait pas (GD3-71 à GD3-72).

[14] La Commission constate que les informations sur le marché du travail n’ont pas été versées au dossier du prestataire. Quand il était étudiant à temps plein aux heures normales de son travail, il ne pouvait pas prouver sa disponibilité pour travailler de toute façon.

[15] La Commission a avisé l’appelant que les prestations ne pouvaient pas être versées à partir du 12 septembre 2016, et ce jusqu’à une date indéterminée parce qu’il suivait un cours de formation de sa propre initiative et n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler (GD3-73 à GD3-74).

[16] Lorsque l’appelant a été contacté par un représentant de Service Canada, il a confirmé qu’il avait rempli sa propre demande et ses déclarations. Ils ont parlé du questionnaire sur la formation qu’il a rempli le 26 septembre 2016 en faisant sa déclaration ainsi que du plus récent. L’enquêteur a demandé au prestataire pourquoi ses réponses sur la question cruciale de la présence différaient dans les deux questionnaires étant donné que le programme était le même. Le prestataire a été informé des informations que l’enquêteur a reçues du représentant de l’université en ce qui concerne ses obligations de présence et le prestataire a admis qu’il était au courant de la politique, mais a choisi de répondre par la négative parce qu’il pensait qu’il pourrait manquer un cours à un moment ou à un autre s’il devait effectuer un quart de travail. L’enquêteur a également demandé au prestataire pourquoi il avait répondu par l’affirmative à la question portant sur sa disponibilité pour travailler dans des conditions identiques ou meilleures qu’avant de commencer le cours et le prestataire a répondu qu’il ne le savait pas (GD3-71 à GD3-72).

[17] Toutes les parties prestataires sont tenues de présenter leurs demandes de prestations en remplissant des déclarations afin de prouver leur droit aux prestations pour chaque semaine. En l’espèce, le prestataire a rempli sa déclaration par Internet pour la période allant du 4 septembre 2016 au 24 décembre 2016, conformément à l’article 91 du Règlement.

[18] Avant de commencer sa déclaration, toute partie prestataire reçoit un avertissement concernant la déclaration de faux renseignements, et ce à chaque fois qu’elle a une déclaration à remplir.

[19] Les faits au dossier montrent que l’appelant a utilisé le système de déclaration par Internet pour présenter sa demande de prestations entre le 4 septembre 2016 et le 24 décembre 2016 (GD3-18 à GD3-57).

[20] Les renseignements sur la déclaration électronique se trouvent aux pages GD3-14 à GD3‑16.

[21] Selon le dossier (GD3-17 à GD3-57), l’appelant a indiqué qu’il était disponible pour travailler.

[22] L’appelant a présenté une demande de révision des décisions de la Commission sur les questions de sa disponibilité et de fausse déclaration. À l’appui de sa demande de révision, il a fait valoir que ses réponses avaient été données honnêtement et à partir de renseignements qu’il estimait exacts. Il a déclaré qu’il était disposé à travailler et qu’il cherchait un emploi pour subvenir à ses besoins pendant son semestre. Il a ajouté que beaucoup de gens font cela et qu’il ne pensait pas faire quelque chose de mal. Il a joint une lettre dans laquelle il demande de l’aide pour comprendre comment il aurait dû s’y prendre correctement. Il y exprime l’espoir de corriger son dossier afin de ne pas avoir à payer la dette imposée sur sa demande de prestations. Il y parle de sa disponibilité et de sa situation financière. Il admet dans cette lettre que les renseignements qu’il a donnés auraient pu être trompeurs, mais que, en aucun cas, il ne cherchait à duper le système ou en abuser (GD3-76 à GD3-78).

[23] Lorsqu’un représentant de Service Canada a contacté l’appelant au sujet de sa disponibilité, celui-ci a déclaré que la présence n’était pas obligatoire à 100 % et qu’il aurait pu travailler entre les cours, le soir et en fin de semaine, ainsi que pendant un quart de jour si le travail l’exigeait. Il était disposé à travailler à temps partiel en fonction de son horaire de cours. Il a déclaré par la suite qu’il pouvait travailler à temps plein après ses heures de cours; la classe se termine à 15 h et il pouvait aller travailler de 15 h à 22 h. Il a déclaré que s’il abandonnait les cours, son semestre serait perdu. Il a été informé que l’université a déclaré que la présence aux cours était obligatoire et il a répondu que, bien qu’elle le dise, il n’y avait pas de surveillance des présences. Cependant, il a reconnu que la participation aux laboratoires était obligatoire à 100 % et que son programme comprenait des laboratoires. Il était au courant de la politique en matière d’assiduité, mais il maintient qu’on peut manquer un cours pour aller travailler. Il a indiqué qu’il suivait un cours à plein temps dans le cadre d’un programme scientifique. Il a indiqué avoir cherché du travail à partir d’octobre ou de novembre et avoir postulé auprès de six ou sept employeurs, dont il en a identifié cinq. Il travaillait 12 heures par jour dans son emploi précédent et habituellement de jour (GD3-79 à GD3-82).

[24] En ce qui concerne la fausse déclaration, la Commission a passé en revue les circonstances qui l’ont conduite à conclure que l’appelant avait fait une fausse déclaration (GD3‑83).

[25] À la suite de la demande de révision, la Commission a maintenu les décisions antérieures (GD3-86 et GD3-87).

[26] L’appelant (A) et son témoin (T), à l’audience, ont déclaré que :

  1. (A) On peut manquer des cours, car il n’y a pas de relevés des présences.
  2. Il y a plus de 200 étudiants dans chaque classe.
  3. Les laboratoires sont différents, la présence y est obligatoire.
  4. (T) L’appelant pourrait avoir à renoncer à un quart de travail pour répondre aux besoins de son établissement éducatif.
  5. Personne ne paie 8000 $ de frais de scolarité puis renonce à ses cours pour aller travailler.
  6. Ce n’est pas réaliste de s’attendre à ce que quelqu’un le fasse.
  7. L’appelant étudiait dans le but de se perfectionner.
  8. Il était disponible après 16 h tous les jours et à deux reprises, à partir de 14 h.
  9. Il était également disponible en fin de semaine.
  10. Sa situation revient au même que s’il était malade un jour et disponible le jour suivant.
  11. On ne peut pas inclure d’explications dans le questionnaire.

Observations

[27] L’appelant a fait valoir qu’il devrait avoir droit aux prestations pour les raisons suivantes :

  1. Même s’il fréquente un établissement d’enseignement, il demeure disponible pour travailler.
  2. Il cherche du travail.
  3. Ses études et la délivrance d’un certificat accroîtront son employabilité.

[28] L’intimée a fait valoir que l’appelant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour les raisons suivantes :

  1. L’appelant n’a pas étayé sa déclaration de disponibilité pour travailler pendant qu’il fréquente l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB) où il suit un programme à temps plein de sa propre initiative avec un horaire qui limite fortement sa disponibilité.
  2. Les candidatures de l’appelant auprès de sept employeurs, telles qu’il les a initialement déclarées, ne constituent pas une recherche active et complète d’emploi.
  3. La Commission sait que l’appelant a investi beaucoup de temps et d’argent dans son cours.
  4. L’appelant n’a pas réussi à prouver, comme il lui incombe de le faire, qu’il était disponible pour travailler tout en suivant le cours à plein temps à l’UNB.

Analyse

[29] Les dispositions législatives pertinentes figurent en annexe à la présente décision.

Question en litige concernant la disponibilité

[30] Il existe une présomption selon laquelle une personne inscrite dans un programme d’études à temps plein n’est pas disponible pour travailler. Cette présomption de fait peut toutefois être réfutée en démontrant l’existence de circonstances exceptionnelles (Cyrenne, 2010 CAF 349).

[31] Pour être reconnue disponible pour travailler, toute partie prestataire doit 1) démontrer son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui est proposé; 2) exprimer ce désir par des efforts pour trouver un emploi approprié; et 3) ne pas fixer de conditions personnelles qui pourraient limiter de manière excessive ses chances de retourner sur le marché du travail. Ces trois facteurs doivent être pris en compte pour prendre une décision (Faucher, A-56-96 et A-57-96) de même que les facteurs énumérés à l’article 90 et 0.1 [sic] du Règlement.

[32] En l’espèce, l’appelant ne suivait pas un cours approuvé par la Commission. Il suivait ce cours à la suite de sa décision personnelle de participer à ce programme et d’être ainsi mieux qualifié pour un emploi à plein temps dans le domaine qu’il avait choisi.

[33] La déclaration initiale faite par l’appelant à Service Canada selon laquelle il n’était disponible que les soirs et les fins de semaine doit être considérée comme imposant de sérieuses restrictions à sa disponibilité (Duquet, 2008 CAF 313 et Gauthier, 2006 CAF 40).

[34] Le programme d’études de l’appelant, contrairement à ce qu’il a déclaré, exigeait, selon l’UNB, la présence en classe et dans les laboratoires.

[35] La recherche d’emploi de l’appelant, consistant à communiquer avec sept employeurs, ne correspond pas à des efforts raisonnables et habituels pour obtenir un emploi, tels que décrits à l’article 50(8) de la Loi, et aux critères énoncés à l’article 900.1.

[36] Le beau-père et témoin de l’appelant a affirmé, sans que l’appelant ne le conteste, que [traduction] « personne ne paie 8000 $ de frais de scolarité puis renonce pour aller travailler, et il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que quelqu’un le fasse », cependant c’est exactement ce que la Loi exige si une personne souhaite être admissible aux bénéfices des prestations d’assurance-emploi.

[37] Bien que je soutienne les efforts de l’appelant pour terminer ses études et trouver ainsi un emploi adéquat, je conclus qu’il n’a pas présenté de preuve de l’existence de « circonstances exceptionnelles » qui permettraient de réfuter la présomption de non-disponibilité alors qu’il suivait un cours à plein temps. Il n’est donc pas admissible au bénéfice des prestations.

Question en litige concernant la pénalité

[38] Conformément à l’article 38 de la Loi, la Commission peut imposer une pénalité pour toute fausse déclaration faite sciemment par une partie prestataire. Sciemment, signifie que la Commission peut raisonnablement conclure que la partie prestataire savait que les renseignements qu’elle fournissait n’étaient pas exacts au moment où elle les a donnés. Il n’y a pas d’élément d’intention dans cette considération.

[39] Lorsqu’une fausse déclaration est constatée, la charge de la preuve incombe d’abord à la Commission. Une fois que la Commission peut raisonnablement conclure que des prestations ont été versées à la suite d’une fausse déclaration, la charge de la preuve passe alors à la partie prestataire qui doit prouver que les faits peuvent être interprétés en faveur de son innocence. La charge de la preuve incombe alors à la partie prestataire qui doit le prouver. La norme de la preuve est établie selon la prépondérance des probabilités. Il ne suffit pas de refuser de croire la déclaration d’innocence d’une partie prestataire. Pour établir qu’une fausse déclaration a été faite sciemment, les éléments de preuve doivent démontrer : 1) qu’il y a objectivement eu une fausse déclaration; 2) qui a induit la Commission en erreur; 3) entraînant le paiement réel ou potentiel de prestations auxquelles la partie prestataire n’avait pas droit; et 4) qu’au moment de la déclaration faite par la partie prestataire, celle-ci savait qu’elle ne reflétait pas fidèlement les faits.

[40] En l’espèce, la Commission a démontré que le prestataire avait connaissance des politiques d’assiduité aux cours lorsqu’il a fourni à deux reprises des renseignements contradictoires.

[41] En conséquence, la Commission a agi de manière conforme à la norme judiciaire lorsque, à sa discrétion, elle a imposé une lettre d’avertissement à titre de pénalité. La lettre sert à avertir le prestataire des conséquences de toute future fausse déclaration.

Conclusion

[42] L’appel est rejeté sur les deux questions en litige.

Annexe

La Loi

Loi sur l’assurance-emploi
  1. 18 (1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là
    1. a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
    2. b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
    3. c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.
  2. (2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu des articles 23 à 23.2 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler, n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
  3. 50 (1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.
  4. (2) Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prévu par règlement ou ordonné par la Commission.
  5. (3) Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci.
  6. (4) Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement.
  7. (5) La Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.
  8. (6) La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5).
  9. (7) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu’il communique avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l’organisme lui fixera.
  10. (8) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.
  11. (8.1) Pour obtenir d’un prestataire la preuve que les conditions prévues aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) sont remplies, la Commission peut exiger du prestataire qu’il lui fournisse un autre certificat délivré par un médecin.
  12. (9) Tout prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l’adresse postale de sa résidence habituelle.
  13. (10) La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences du présent article ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire ou un groupe ou une catégorie de prestataires.
  14. 38 (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
    1. a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
    2. b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;
    3. c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;
    4. d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
    5. e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible;
    6. f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44;
    7. g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
    8. h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g).
  15. (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :
    1. a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;
    2. b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple :
      1. (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),
      2. (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet;
    3. c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux.
  16. (3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d’un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l’application du paragraphe 145(2).
Règlement sur l’assurance-emploi
  1. 9.001 Pour l’application du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables sont les suivants :
    1. a) les démarches du prestataire sont soutenues;
    2. b) elles consistent en :
      1. (i) l’évaluation des possibilités d’emploi,
      2. (ii) la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation,
      3. (iii) l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement,
      4. (iv) la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi,
      5. (v) le réseautage,
      6. (vi) la communication avec des employeurs éventuels,
      7. (vii) la présentation de demandes d’emploi,
      8. (viii) la participation à des entrevues,
      9. (ix) la participation à des évaluations des compétences;
    3. c) elles sont orientées vers l’obtention d’un emploi convenable.
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