Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Apercu

[2] Le demandeur, I. S. (prestataire), a déposé sa demande de prestations d’assurance-emploi sur laquelle il est indiqué qu’il a été employé du 16 mai 2016 au 9 septembre 2016, date à laquelle il a quitté son emploi pour des raisons de santé. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que le prestataire, plutôt que de quitter son emploi, disposait d’une solution raisonnable autre, soit de discuter de la possibilité de prendre un congé autorisé. Subsidiairement, le prestataire aurait pu discuter avec son employeur de son obligation de prendre des mesures d’adaptation relativement à son état de santé. La Commission a donc refusé le versement des prestations au demandeur, car celui-ci avait quitté son emploi sans justification au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Le prestataire a demandé que la Commission examine de nouveau sa décision. Cependant, la Commission a maintenu sa décision initiale.

[3] Le prestataire a porté en appel à la division générale la décision de la Commission. La division générale a également estimé que le prestataire, plutôt que de quitter son emploi, disposait d’autres solutions raisonnables. La division générale a conclu que le prestataire a lui-même créé sa situation de chômage en ne recourant pas au processus d’accommodement médical de l’employeur, et qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Essentiellement, il soutient qu’il a reçu un diagnostic de maladie de Crohn en mars 2002 et que, depuis, sa santé s’est progressivement détériorée. Seize ans plus tard, après bon nombre d’interventions chirurgicales et de séjours à l’hôpital, il affirme ne plus être en mesure de travailler.

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-ce que le prestataire soulève une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[8] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit établir qu’il y a eu erreur révisable en raison de laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[10] Pour ces motifs, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel invoqués correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait susceptible de donner lieu à l’annulation de la décision contestée de la division générale.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire soutient que la division générale a cerné plusieurs démarches qu’il aurait dû entreprendre avant de quitter son emploi. En particulier, elle a conclu qu’il aurait dû obtenir un billet de médecin. Le prestataire soutient qu’il n’avait pas besoin d’un billet vu que son médecin et lui étaient au fait de la situation de sa maladie de Crohn et que, après 15 ans de lutte, l’amélioration était exclue à jamais. Cependant, en avril 2017, il a obtenu un billet de médecin expliquant pourquoi il est incapable de travailler. Il présume que la division générale ne l’a pas lu.

[13] La division générale a déterminé que le prestataire disposait de solutions raisonnables autres que celle de quitter son emploi. Il aurait pu demander un congé de maladie ou demander de l’aide dans le cadre du processus d’accommodement médical de l’employeur. Au moment de sa démission, le prestataire n’avait pas de billet de médecin indiquant qu’on lui avait conseillé de quitter son emploi pour des raisons de santé. La division générale est d’avis que le prestataire a lui-même créé sa situation de chômage et qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[14] La preuve non contestée dont la division générale était saisie démontre que c’est le prestataire qui a entrepris le processus visant à mettre fin à son emploi, et non l’employeur. Le 19 septembre 2016, le prestataire a envoyé un avis par courriel à son employeur pour l’informer qu’il quittait son emploi et prenait une retraite anticipée sur-le-champ.

[15] L’employeur a répondu que le prestataire était un atout pour l’entreprise et qu’il souhaitait qu’il continue à travailler pour celle-ci. Il savait que le prestataire avait la maladie de Crohn, mais croyait que tout allait bien, car rien ne laissait entendre le contraire. L’employeur a ajouté que le prestataire aurait pu demander de l’aide dans le cadre du processus d’accommodement médical de l’entreprise plutôt que de démissionner. L’employeur avait déjà pris des mesures d’adaptation à l’égard du prestataire en lui permettant de travailler à la maison. Il a été stupéfait et surpris quand il a reçu le courriel de démission du prestataire. On a tenté en vain de communiquer avec le prestataire pour discuter d’une entente.

[16] Le prestataire a confirmé ne pas avoir vu de médecin, ne pas avoir reçu de conseils pour quitter son emploi, ne pas s’être adressé aux Ressources humaines et ne pas avoir demandé la prise de mesures d’adaptation ou un congé à son employeur avant de démissionner. De plus, le billet de médecin que le prestataire a déposé devant la division générale est daté du 10 mai 2017, soit huit mois après sa démission, et ne précise pas qu’il était incapable de travailler avant sa démission, en septembre 2016.

[17] Malheureusement pour le prestataire, un appel interjeté à la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience où une partie peut présenter des éléments de preuve et espérer une nouvelle issue favorable.

[18] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas signalé d’erreur révisable de la part de la division générale quant à l’exercice de sa compétence ou à l’observation d’un principe de justice naturelle. Il n’a relevé aucune erreur de droit que la division générale aurait pu commettre ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans égard pour les éléments de preuve portés à sa connaissance, pour parvenir à sa décision.

[19] Pour les motifs susmentionnés, après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

I. S., non représenté

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