Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. G. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a conclu que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations puisqu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Le 18 février 2016, à la suite d’une demande de révision du prestataire, l’intimée a décidé de maintenir sa décision initiale. Le 5 février 2018, le prestataire a dûment interjeté appel de cette décision devant la division générale.

[3] La division générale a jugé qu’elle n’avait d’autre choix que d’appliquer le paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), qui édicte que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.

[4] Le prestataire souhaite maintenant obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient qu’un grief avait été déposé le 11 décembre 2015, que tout le processus avait été stressant et que des circonstances indépendantes de sa volonté avaient contribué au dépôt tardif de son appel auprès de la division générale.

[5] Le Tribunal doit déterminer si l’appel du prestataire a une chance raisonnable de succès parce que la division générale aurait commis une erreur susceptible de révision.

[6] Le Tribunal refuse au prestataire la permission d’en appeler puisque son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès parce qu’une erreur susceptible de révision aurait été commise par la division générale?

Analyse

[8] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS spécifie les seuls moyens permettant de faire appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est un premier obstacle à franchir pour le prestataire, mais dont le critère est moins rigoureux que pour une audience sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès vu la présence d’une erreur susceptible de révision. Autrement dit, le prestataire doit démontrer qu’il pourrait y avoir une certaine erreur révisable qui lui permettrait d’avoir gain de cause en appel.

[10] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Le Tribunal doit ainsi être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est ici examinée.

L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès parce qu'une erreur susceptible de révision aurait été commise par la division générale?

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire affirme qu’un grief avait été déposé le 11 décembre 2015, à la suite de son congédiement injustifié. Malheureusement, le grief n’a pas pu être réglé rapidement puisque l’employeur a rejeté le grief à la première étape du processus. Le grief a donc été soumis à l’arbitrage, ce qui est un très long processus. Le processus a été stressant et un manque de revenu a forcé le prestataire à déménager plusieurs fois. C’est notamment en raison de circonstances indépendantes de sa volonté que le prestataire a interjeté appel en retard auprès de la division générale.

[13] D’après la preuve dont dispose la division générale, plus d’un an s’est écoulé entre le moment où le prestataire a reçu communication, verbalement et par écrit, de la décision de révision rendue par la Commission en date du 18 février 2016, et le moment où le prestataire en a dûment fait appel auprès de la division générale.

[14] Le prestataire avait déposé un appel incomplet auprès de la division générale le 27 juin 2017. La décision de révision et la signature de son représentant lui faisaient alors défaut.

[15] Le 6 juillet 2017, la division générale a envoyé au prestataire une lettre l’informant que son appel était incomplet puisqu’une copie de la décision de révision qu’il contestait et la signature de son représentant ne figuraient pas dans sa demande. Le 12 juillet 2017, puis le 8 août 2017, le Tribunal a informé le prestataire par téléphone des éléments qui manquaient à son dossier pour que la division générale soit dûment saisie de son appel.

[16] Le 5 février 2018, près de deux ans après en avoir reçu communication, le prestataire a finalement déposé une copie de la décision de révision datée du 18 février 2016 et a ainsi complété son appel.

[17] Il est clairement prévu au paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.

[18] Le Tribunal fait remarquer que, même si le prestataire avait dûment interjeté appel auprès de la division générale le 27 juin 2017, l’appel aurait tout de même été interjeté plus d’un an après la date où il avait reçu communication de la décision de révision.

[19] Le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS ne confère pas au Tribunal le pouvoir discrétionnaire de proroger de plus d’un an le délai pour interjeter appel auprès de la division générale.

[20] Malheureusement pour le prestataire, il n’a relevé dans la décision de la division générale aucune erreur de compétence ou de droit qu’elle aurait pu commettre ni aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, pour l’application du paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS.

[21] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

J. G., non représenté

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