Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant ne peut pas toucher 10 semaines de prestations supplémentaires étant donné que sa période de prestations a pris fin et qu’elle ne peut pas être prolongée davantage.

Aperçu

[2] L’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, on a été établi à son profit la période de prestations à partir du 23 octobre 2016. Il avait accumulé 912 heures pendant sa période d’admissibilité, à savoir du 25 octobre 2015 au 22 octobre 2016. La période de prestations a été prolongée d’une semaine, soit 53 semaines, car il a touché une indemnité tenant lieu de préavis à la cessation; la période de prestations a pris fin le 28 octobre 2017. L’appelant était admissible à un maximum de 19 semaines de prestations régulières. Il a touché 15 semaines de prestations de maladie, qui ont pris fin le 25 février 2017. L’appelant a présenté une demande de renouvellement de prestations à partir du 27 août 2017 et il a touché neuf semaines supplémentaires de prestations régulières avant que sa période de prestations soit épuisée. L’appelant croit être admissible aux dix semaines supplémentaires, car au moment où il était en mesure de retourner travailler, il était toujours au chômage et il a cotisé au régime d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (intimée) a refusé la prolongation demandée par l’appelante parce que celui-ci n’avait pas soulevé les motifs autorisant une prolongation supplémentaire.

Question en litige

[3] La période de prestations de l’appelant peut-elle être prolongée davantage conformément à l’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi)?

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la décision en l’espèce.

Question : la période de prestations de l’appelant peut-elle être prolongée davantage?

[5] Lorsqu’une personne assurée qui remplit les conditions requises aux termes de l’article 7 ou 7.1 de la Loi formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations, et des prestations lui sont dès lors payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations (Loi, art. 9). Sous réserve des paragraphes 10(10) à 10(15) de la Loi, la durée d’une période de prestations est de 52 semaines (Loi, par. 10(2)).

[6] Le nombre maximal de semaines de prestations qu’une personne peut toucher pendant sa période de prestations est déterminé selon l’article 12 de la Loi; il dépend du taux régional de chômage et du nombre d’heures d’emploi assurables accumulées par la personne pendant sa période d’admissibilité. Les prestations régulières peuvent seulement être versées pour les semaines de chômage qui correspondent à la période de prestations, et le montant maximal est déterminé conformément à l’article 12 de la Loi. Si la période de prestations d’un prestataire se termine avant que celui-ci ait touché des prestations pendant le nombre maximal de semaines, aucune prestation supplémentaire ne sera versée étant donné que la période de prestations a pris fin.

[7] L’alinéa 10(10)b) de la Loi prévoit que la période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :

  1. b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;

[8] La période de prestations de l’appelant a été établie à partir du 25 octobre 2016 et elle a été prolongée d’une semaine pour un total d’une période de prestations de 53 semaines prenant fin le 28 octobre 2017 étant donné que l’appelant avait touché une indemnité tenant lieu de préavis à la cessation conformément à l’alinéa 10(10)b). Il a touché 15 semaines de prestations de maladie, soit jusqu’au 25 février 2017, et il était admissible à un maximum de 19 semaines de prestations régulières pendant la période de prestations. L’appelant a convenu qu’il n’a pas demandé que sa demande soit convertie en prestations régulières à la suite de sa demande de prestations de maladie parce qu’il cherchait à obtenir une assurance-invalidité à long terme et qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de disponibilité pour les prestations régulières à ce moment-là. L’appelant a renouvelé sa demande de prestations le 27 août 2017 et il a reçu neuf semaines supplémentaires de prestations régulières avant la fin de sa période de prestations.

[9] L’appelant fait valoir qu’il devrait être admissible au versement de prestations supplémentaires parce qu’il est toujours au chômage et qu’il a cotisé au régime d’assurance-emploi.

[10] L’intimée a conclu que l’appelant avait une admissibilité maximale de 19 semaines de prestations régulières dans le cadre de sa demande à partir de la période de recouvrement. Cela ne constitue pas une garantie d’admission, mais le montant maximal pouvant être versé dans une période de prestations. Dans le cas de l’appelant, la période de prestations a pris fin avant la fin du versement du montant maximal de prestations régulières. L’intimée soutient que l’appelant a touché neuf semaines d’admissibilité comme prévu lorsqu’il a renouvelé sa demande de prestations régulières, puis que la période de prestations a pris fin le 28 octobre 2017.

[11] Le Tribunal reconnaît les arguments de l’appelant. Malheureusement, la période de prestations de celui-ci a pris fin le 28 octobre 2017. Une fois la période de prestations terminée, aucune prestation supplémentaire ne peuvent être versée, et ce, même si l’appelant n’a pas touché le nombre maximal de semaines de prestations qu’il aurait pu toucher.

[12] Le Tribunal reconnaît les frustrations et de l’appelant ainsi que le fait que l’appelant a cotisé au régime d’assurance-emploi et qu’il devrait être admissible au versement de prestations, mais un prestataire n’est pas admissible aux prestations seulement en raison de ses cotisations; il faut d’abord satisfaire aux conditions d’admissibilité.

[13] Le Tribunal éprouve de la compassion à l’égard de la situation de l’appelant. Cependant, le Tribunal doit appliquer les exigences législatives et il ne peut pas ignorer, réadapter, contourner ou réécrire la Loi sur l’AE, et ce, même par compassion (Canada (Procureur général) c. Knee, 2011 CAF 301).

[14] Les dispositions législatives applicables ne laissent aucune ambiguïté ou possibilité d’interprétation qui permettrait d’accorder des prestations à l’appelant au-delà de ce qui est prévu par la Loi.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté.

 

Comparution

W. B., appelant

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi
  1. 10 (1) La période de prestations débute, selon le cas :
    1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
    2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.
  2. (2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de 52 semaines.
  3. (10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :
    1. a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
    2. b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
    3. c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
    4. d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
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