Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal conclut que le prestataire n’avait plus de restrictions relatives à l’emploi. Cependant, ni le prestataire ni la Commission n’a fourni de preuve démontrant que le prestataire se cherchait vraiment un emploi et a postulé pour des emplois. Puisqu’il incombe au prestataire de prouver qu’il était disponible pour travailler, le Tribunal conclut que le prestataire n’a pas prouvé qu’il était capable de travailler et disponible pour travailler, et qu’il n’était pas capable de se trouver un emploi convenable.

Aperçu

[2] Le prestataire travaillait grâce à un permis de travail temporaire lorsque son employeur a déclaré faillite et que son emploi a pris fin. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler, car son permis de travail le limitait à un seul employeur. Le prestataire a fourni des renseignements démontrant qu’il avait le droit de rester au Canada en tant que résident temporaire jusqu’au 2 mai 2019, et il en est convenu avec la Commission que lorsqu’il se sera trouvé un emploi, il peut s’attendre à ce que cette restriction soit enlevée de son permis de travail La Commission a modifié sa décision et a conclu qu’il était disponible pour travailler. Cependant, le prestataire a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal), car la Commission n’a pas annulé l’exclusion et il ne recevait donc pas de prestations. Le prestataire ne s’est pas présenté à l’audience pour expliquer si cela avait été son intention d’interjeter appel d’une décision qui lui est favorable. Par conséquent, le Tribunal n’a pas d’autre choix que de rendre une décision relativement à la question de la disponibilité en se fondant sur les renseignements qui se trouvent dans le dossier d’appel.

Questions préliminaires

Défaut de se présenter à l’audience

[3] Si une partie omet de se présenter à une audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience aux termes du paragraphe 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[4] Les renseignements transmis par Postes Canada démontrent que le prestataire a signé l’avis d’audience le 27 janvier 2018. Compte tenu de cet élément de preuve, le Tribunal est convaincu que le prestataire a reçu l’avis d’audience, et par conséquent, l’appel sera instruit en l’absence du prestataire. Le Tribunal note également que le prestataire n’a pas du tout communiqué avec le Tribunal immédiatement après la tenue de l’audience afin de demander un ajournement ou afin d’exprimer son intention de participer à l’audience.

Concession de la Commission

[5] Une fois qu’une décision de la Commission a été portée en appel, il est trop tard pour que la Commission modifie sa décision (Canada (Procureur général) c. Wakelin, A-748-98).

[6] Le Tribunal comprend que le 11 décembre 2017, la Commission a présenté des observations selon lesquelles elle avait convenu d’accueillir l’appel, car l’affaire a été accueillie dans le cadre d’une révision, mais elle a omis d’annuler l’exclusion et c’est pourquoi les prestations n’ont pas été versées au prestataire. Le Tribunal estime qu’il n’est pas en mesure d’accepter la concession de la Commission sans fonder sa décision sur l’ensemble de la preuve ou le manque de preuve se trouvant dans le dossier d’appel, et sur la loi.

[7] Par conséquent, le Tribunal doit procéder à son analyse afin de déterminer si le prestataire a prouvé qu’il était capable de travailler et disponible pour travailler et incapable de se trouver un emploi raisonnable, conformément à l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

Question en litige

[8] Le prestataire a-t-il démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour travailler?

Analyse

[9] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la décision en l’espèce.

[10] Le terme disponibilité n’est pas défini dans la loi. Le Tribunal a tenu compte des trois critères suivants pour déterminer la disponibilité au travail du prestataire (Faucher c. Canada (Procureur général), A-56-96) :

  1. a) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert;
  2. b) une manifestation de ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable;
  3. c) l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[11] Il incombe au prestataire de prouver sa disponibilité (Canada (Procureur général) c. Renaud, 2007 CAF 328).

a) Le prestataire désire-t-il réintégrer le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert?

[12] Le désir de retourner travailler doit être sincère, et cela est démontré par l’attitude et la conduite du prestataire (Canada (Procureur général) v. Whiffen, A-1472-92).

[13] Le Tribunal estime que le prestataire a démontré par son attitude et son comportement qu’il a le désir de retourner sur le marché du travail. Il s’est retrouvé au chômage le 8 août 2017. Le prestataire a fourni une lettre datée du 4 mai 2017 et provenant de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) dans laquelle il était mentionné que sa demande pour demeurer au Canada comme résident temporaire avait été approuvée et était en vigueur jusqu’au 2 mai 2019. Le prestataire a affirmé qu’une fois qu’il aura trouvé un emploi, il serait raisonnable qu’il s’attende à ce que CIC retire la restriction qui se trouve sur son permis de travail et qui faisait en sorte qu’il pouvait uniquement travailler pour son ancien employeur. Le Tribunal accepte le fait que cela démontre que le prestataire a le désir de réintégrer le marché du travail.

b) Le prestataire a-t-il démontré son désir de réintégrer le marché du travail en entreprenant des démarches pour trouver un emploi convenable?

[14] La Loi sur l’AE est conçue de telle façon que seuls ceux qui sont réellement en chômage et qui cherchent activement un emploi toucheront des prestations (Canada (Procureur général) c. Cornelissen O’Neill, A-652-93). Le critère relatif à la disponibilité pour travailler est une question de droit. L’application du critère est une question mixte de fait et de droit (Canada (Procureur général) v. Rideout, 2004 CAF 304).

[15] Le Tribunal conclut que le prestataire n’a pas démontré qu’il a entrepris des démarches pour trouver un emploi convenable. Le Tribunal reconnait que la Commission avait mis l’accent sur le permis de travail du prestataire et que lorsque la question a été tranchée, la question relative à la disponibilité a été accueillie. Cependant, le prestataire a interjeté appel de cette décision, demandant au Tribunal d’interpréter la loi et de rendre une décision en tirant des conclusions fondées sur la preuve dont il est saisi. Le Tribunal estime qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que le prestataire déployait des efforts pour se trouver un emploi convenable.

c) Le prestataire a-t-il fixé des conditions personnelles qui pourraient limiter indûment ses chances de réintégrer le marché du travail?

[16] La seule restriction personnelle qu’avait le prestataire était la restriction qui se trouvait sur son permis de travail, mais il a fourni une preuve à l’appui du fait qu’il pouvait raisonnablement s’attendre à ce que CIC retire cette restriction de son permis de travail lorsqu’il se serait trouvé un autre emploi. La Commission ne conteste pas cela. Par conséquent, le Tribunal accepte le fait que le prestataire n’a pas établi de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

Conclusion

[17] Le Tribunal conclut que le prestataire a prouvé qu’il a un désir de retourner sur le marché du travail et qu’il n’a pas établi de conditions personnelles qui limiteraient ses chances. Cependant, le prestataire n’a pas fourni de preuve à l’appui du fait qu’il avait exprimé son désir de retourner sur le marché du travail grâce à des efforts fournis pour se trouver un emploi convenable. Par conséquent, il n’a pas prouvé qu’il répond au critère relatif à la disponibilité prévu dans l’arrêt Faucher. Donc, le Tribunal estime que le prestataire n’a pas prouvé qu’il était capable de travailler et disponible pour travailler, et qu’il n’était pas capable de se trouver un emploi convenable, conformément à l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’AE.

[18] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi
  1. 18 (1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :
    1. a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
    2. b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
    3. c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.
Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale
  1. 12(1) Si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience.
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