Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal a conclu que l’appelant a quitté volontairement son emploi sans justification puisque, eu égard à toutes les circonstances, il n’a pas démontré que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas.

Aperçu

[2] L’appelant a quitté son emploi pour aller au collège. L’intimée a conclu qu’il était exclu du bénéfice des prestations puisqu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. L’appelant a demandé une révision, après laquelle l’intimée a décidé de maintenir sa décision originale. Le Tribunal doit déterminer si l’appelant a quitté volontairement son emploi et, si tel est le cas, s’il avait été fondé à le faire.

Questions en litige

[3] Question 1 : L’appelant a-t-il quitté volontairement son emploi?

[4] Question 2 : Si tel est le cas, l’appelant avait-il été fondé à quitter volontairement son emploi pour aller à l’école?

Analyse

[5] Conformément au paragraphe 30(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), le prestataire est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi (AE) s’il quitte volontairement un emploi sans justification.

[6] Il incombe à l’intimée de démontrer que l’appelant a quitté volontairement son emploi. Il y a ensuite renversement du fardeau de la preuve et c’est l’appelant qui doit prouver qu’il a été fondé à le faire en démontrant, selon la prépondérance des probabilités, que son départ, compte tenu de toutes les circonstances, constituait la seule solution raisonnable dans son cas (Canada (Procureur général) c. White, 2011 CAF 190). Le terme « fardeau » est utilisé pour décrire la partie qui doit produire une preuve suffisante à l’appui de sa position afin de remplir le critère juridique. Le fardeau de la preuve, en l’espèce, est la prépondérance des probabilités, ce qui signifie qu’il doit être « plus probable qu’improbable » que les événements se sont produits comme ils ont été décrits.

Question 1 : L’appelant a-t-il quitté volontairement son emploi?

[7] La question qu’il faut se poser, pour déterminer si l’appelant a quitté volontairement son emploi, est la suivante : avait-il eu le choix de rester ou de quitter? (Canada (Procureur général) c. Peace, 2004 CAF 56).

[8] Il n’est pas contesté que l’appelant a quitté volontairement son emploi. L’appelant convient qu’il a quitté son emploi en août 2017 pour aller à l’école dès la rentrée de septembre 2017; le relevé d’emploi émis par son employeur précise également qu’il avait démissionné pour aller à l’école. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appelant avait eu le choix de conserver son emploi ou de le quitter : il a donc quitté volontairement son emploi.

Question 2 : L’appelant a-t-il été fondé à quitter volontairement son emploi?

[9] Pour démontrer qu’il a été fondé à quitter volontairement son emploi, l’appelant doit prouver selon la prépondérance des probabilités que, compte tenu de toutes les circonstances, son départ avait constitué la seule solution raisonnable dans son cas (White, supra).

[10] L’appelant soutient qu’il a quitté son emploi afin d’aller à l’école et de mieux progresser dans sa carrière. Il avait été admis dans un programme collégial dont les cours commençaient en septembre 2017. L’appelant a témoigné qu’il avait postulé au programme collégial et qu’il y avait été admis trois ou quatre mois avant de quitter son emploi. L’appelant a affirmé qu’il avait fait savoir à son employeur qu’il avait été admis dans un programme collégial et qu’il devrait quitter son emploi avant la fin de l’été. Le père de l’appelant, qui a comparu à titre de témoin, a déclaré que l’appelant avait posé sa candidature au programme Longueur d’avance offert par Emploi Nouvelle-Écosse et qu’il avait été admis dans son programme collégial, dans l’optique qu’il serait licencié. Le père de l’appelant a affirmé que l’appelant avait présumé que l’employeur le licencierait avant la fin de l’été mais qu’il ne l’avait jamais fait.

Ce programme de formation avait-il été recommandé à l’appelant par une autorité désignée?

[11] Le paragraphe 25(1) de la Loi permet à un prestataire de recevoir des prestations d’AE s’il suit un programme de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner. D’après son témoignage, l’appelant n’avait pas reçu l’approbation du programme Longueur d’avance pour commencer ses cours. Le programme de l’appelant ne pouvait être approuvé que s’il était licencié, et l’appelant n’avait pas été licencié mais avait plutôt quitté volontairement son emploi. Ainsi, le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas été dirigé vers son programme de formation par la Commission ou une autorité qu’elle aurait désignée.

Exigences de la justification

[12] D’après les observations et le témoignage de l’appelant, le Tribunal conclut qu’il a quitté volontairement son emploi pour aller à l’école. Il est de jurisprudence constante qu’un retour aux études n’est pas autorisé par l’intimée et ne constitue pas une justification pour quitter son emploi au sens de la Loi (Canada (Procureur général) c. Shaw, 2002 CAF 325).

[13] La décision de l’appelant de retourner aux études est un choix personnel et, bien qu’un choix personnel puisse avoir un fondement valable ou représenter une bonne décision pour la personne, ce choix n’équivaut pas aux exigences permettant d’établir que cette personne était fondée à quitter volontairement son emploi et de faire assumer aux autres le fardeau de son chômage (White, supra; Tanguay c. Canada (Commission de l’assurance chômage), A-1458-84).

[14]  La justification n’est pas synonyme de raison valable. La question n’est pas de savoir s’il était raisonnable que l’appelant quitte son emploi, mais bien de savoir si son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas, compte tenu de toutes les circonstances (Canada (Procureur général) c. Laughland,2003 CAF 129).

[15] Il revient à l’appelant de prouver qu’il a été fondé à quitter son emploi et que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas lorsqu’il a quitté son emploi. Compte tenu de toutes les circonstances, l’appelant avait eu comme solution raisonnable de demeurer en poste.

Conclusion

[16] Compte tenu de toutes les circonstances, le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait été fondé à quitter volontairement son emploi et qu’il est exclu du bénéfice des prestations conformément aux articles 29 et 30 de la Loi.

[17] L’appel est rejeté.

 

Mode d’instruction :

Comparutions :

Téléconférence

L. P., appelant

S. P., témoin pour l’appelant

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi
  1. 29 Pour l’application des articles 30 à 33 :
    1. a) emploi s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;
    2. b) la suspension est assimilée à la perte d’emploi, mais n’est pas assimilée à la perte d’emploi la suspension ou la perte d’emploi résultant de l’affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l’exercice d’une activité licite s’y rattachant;
    3. b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus :
      1. (i) d’accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin,
      2. (ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre,
      3. (iii) de continuer d’exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d’une activité, d’une entreprise ou d’un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert;
    4. c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :
      1. (i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre,
      2. (ii) nécessité d’accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,
      3. (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
      4. (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,
      5. (v) nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent,
      6. (vi) assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat,
      7. (vii) modification importante de ses conditions de rémunération,
      8. (viii) excès d’heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,
      9. (ix) modification importante des fonctions,
      10. (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,
      11. (xi) pratiques de l’employeur contraires au droit,
      12. (xii) discrimination relative à l’emploi en raison de l’appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,
      13. (xiii) incitation indue par l’employeur à l’égard du prestataire à quitter son emploi,
      14. (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.
  2. 30 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :
    1. a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;
    2. b) qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour l’une des raisons prévues aux articles 31 à 33.
  3. (2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
  4. (3) Dans les cas où l’événement à l’origine de l’exclusion survient au cours de sa période de prestations, l’exclusion du prestataire ne comprend pas les semaines de la période de prestations qui précèdent celle où survient l’événement.
  5. (4) Malgré le paragraphe (6), l’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.
  6. (5) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d’emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d’emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 7 ou 7.1.
  7. (6) Les heures d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au titre de l’article 14.
  8. (7) Sous réserve de l’alinéa (1)a), il demeure entendu qu’une exclusion peut être imposée pour une raison visée au paragraphe (1) même si l’emploi qui précède immédiatement la demande de prestations — qu’elle soit initiale ou non — n’est pas l’emploi perdu ou quitté au titre de ce paragraphe.
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