Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, N. M. (prestataire), a établi une période de prestations d’assurance-emploi prenant effet le 13 décembre 2015. Il n’a inscrit aucun gain lorsqu’il a fait ses déclarations du 24 janvier au 3 avril 2016. L’employeur a délivré un relevé d’emploi selon lequel le prestataire avait travaillé du 28 décembre 2015 au 21 mars 2016. La défenderesse (Commission) a avisé le prestataire que l’argent reçu de son employeur à titre de salaire constituait une rémunération et que celle-ci devait être répartie sur chaque semaine pendant laquelle il avait travaillé. Elle lui a également imposé une pénalité parce qu’il avait fait cinq déclarations fausses ou trompeuses. La Commission a également avisé le prestataire qu’un avis de violation grave lui était émis.

[3] Lors de la demande de révision, le prestataire a déclaré que sa conjointe avait fait les fausses déclarations après qu’il lui a donné son code d’accès. Il n’était pas familier avec Internet et il lui avait donné mandat de faire les déclarations à sa place, même après leur séparation. Il a déclaré qu’il ne savait pas que sa conjointe ne déclarait pas ses revenus d’emploi. La Commission l’a informé qu’elle maintenait sa décision initiale, sauf pour la pénalité qu’elle a modifiée à la baisse.

[4] Le prestataire a porté en appel à la division générale la décision de la Commission.

[5] Dans sa décision, la division générale a conclu que la conjointe du prestataire agissait en son nom lorsqu’elle avait fait les fausses déclarations sciemment et que sa responsabilité était donc engagée en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. La division générale a également conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en imposant au prestataire des pénalités et en procédant à lui émettre un avis de violation grave.

[6] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[7] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en droit, puisque son analyse n’est pas conforme aux renseignements de la Cour d’appel fédérale lorsqu’il s’agit d’un dossier concernant un prestataire qui n’a pas rempli lui-même ses déclarations. Il soutient que la division générale a également erré dans son appréciation du fardeau de la preuve en matière de fausses déclarations.

[8] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[11] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra satisfaire à l'audience relative à  l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En autres mots, on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[13] Ainsi, la permission d’en appeler sera accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[15] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire invoque les alinéas 58(1)a) et 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

[16] Le prestataire fait valoir que la division générale a erré en droit en ne respectant pas les enseignements de la Cour d’appel fédérale lorsqu’il s’agit d’un dossier concernant un prestataire qui n’a pas rempli lui-même ses déclarations. Le prestataire soutient que la division générale a erré en se méprenant sur le fardeau de preuve en matière de fausses déclarations. Il fait valoir que les conclusions de la division générale ne tiennent pas compte de la preuve selon laquelle il ignorait les fausses déclarations faites par sa conjointe.

[17] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le prestataire soulève une question de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[18] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

Gilbert Nadon, pour le demandeur

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