Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal estime que les sommes touchées par l’appelante constituent une rémunération et qu’elles ont été correctement réparties dans la période pendant laquelle le travail a été effectué.

Aperçu

[2] L’appelante a établi une demande de prestations d’assurance-emploi et, alors qu’elle touchait des prestations, une enquête de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (intimée) a permis de révéler que l’appelant était employé pendant la période de prestations et qu’il a omis de déclarer sa rémunération pour les semaines du 19 juillet 2015 au 8 novembre 2015. L’appelante a admis avoir travaillé et avoir touché une rémunération, mais, en raison de circonstances hors de son contrôle, elle n’a pas déclaré les sommes parce qu’elle éprouvait des difficultés financières et qu’elle essayait de ne pas se retrouver dans un refuge pour personnes itinérantes où elle aurait été en danger. L’intimée a informé l’appelante que les sommes touchés des employeurs étaient considérées comme une rémunération et ont été réparties dans sa demande, ce qui a entraîné des versements excédentaires. Initialement, l’intimée a imposé une pénalité et remis un avis de violation étant donné qu’il a été conclu que l’appelante avait sciemment fait de fausses déclarations, mais à la suite d’une demande de révision, l’intimée a annulé la pénalité et l’avis de violation. Les versements excédentaires pour la rémunération non déclarée de 3 212 $ devaient toujours être remboursés. L’appelante a fait valoir qu’elle n’est pas d’accord avec la somme due.

Questions préliminaire

[3] L’appelante a informé le Tribunal que son adresse actuelle au dossier changerait sous peu, mais elle n’avait pas une adresse de réexpédition à ce moment-là. Elle a déclaré qu’on pouvait communiquer avec elle par courriel et qu’elle pourrait faire expédier son courrier chez un ami. La membre a conseillé à l’appelant de communiquer avec le Tribunal pour envoyer une dispense par courriel et de tenir le Tribunal informé des changements de coordonnées.

Question en litige

[4] Les sommes touchées par l’appelante de la part de ses employeurs pour son travail constituent-elles une rémunération? Le cas échéant, de quelle façon la rémunération devrait-elle être répartie?

Analyse

[5] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la décision en l’espèce.

Question en litige : Les sommes touchées par l’appelante de la part de ses employeurs pour son travail constituent-elles une rémunération?

[6] Afin que le revenu soit considéré comme une rémunération conformément au paragraphe 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement), le revenu doit être touché grâce à son travail ou accordé en échange du travail accompli, ou il doit exister un lien suffisant entre l’emploi du ou de la prestataire et la somme touchée (Canada (P.G.) c. Roch, 2003 CAF 356).

[7] Le Tribunal estime que les sommes touchées par l’appelante constituaient une rémunération conformément au paragraphe 35(2) du Règlement parce que les employeurs ont rémunéré l’appelante pour son travail de la semaine du 19 juillet 2015 à celle du 8 novembre 2015.

[8] Il incombe à l’appelante de démontrer que le salaire / la rémunération de formation n’est pas une somme découlant d’un emploi et qu’il ou elle ne devrait pas être répartie.

[9] L’appelante a initialement fait valoir qu’elle n’était pas d’accord avec les sommes d’argent, mais elle admet maintenant qu’elle a bel et bien travaillé pendant la période en question et qu’elle a touché les sommes déclarées par l’employeur. Elle savait qu’il était mal de ne pas déclarer les sommes, mais en raison de sa santé mentale et de sa situation financière, elle avait peur et pensait seulement à sa survie.

[10] L’appelante déclare qu’elle ne conteste pas les faits selon lesquels elle a reçu des prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’était pas admissible et qu’elle remboursera les versements excédentaires de 3 212 $. Elle a déclaré ne pas avoir réalisé que l’intimée avait retiré l’inadmissibilité et l’avis de pénalité qu’elle n’a plus à rembourser.

De quelle façon les sommes devraient-elles être réparties?

[11] Lorsque le salaire est payable à l’appelant pour des services rendus, il devrait être réparti dans la période pendant lesquels les services ont été rendus conformément au paragraphe 36(4) du Règlement (Boone et al c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 257).

[12] L’appelante a convenu que les sommes qui lui ont été versées pour le salaire touché pour la période du 19 juillet 2015 au 8 novembre 2015. Par conséquent, les sommes seront réparties conformément au paragraphe 36(4) du Règlement.

[13] Le Tribunal estime que la rémunération doit être répartie conformément au paragraphe 36(4) du Règlement, car la somme a été versée à l’appelante à titre de salaire dans le cadre d’un contrat d’emploi pour les semaines du 19 juillet 2015 au 8 novembre 2015. La somme doit être répartie pendant la même période pendant laquelle les services ont été rendus.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté.

Comparution :

M. R., appelante
D. R., travailleur en santé mentale de l’appelante

Annexe

Droit applicable

Règlement sur l’assurance-emploi

« emploi »

  1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;

« revenu »

Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152,18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

  1. a) Les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rémunération, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;

36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.

(4) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

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