Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. M. (prestataire), présente une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse (Commission) l’avise qu’il n’a pas droit à des prestations d’assurance-emploi parce qu’il a cessé d’occuper son emploi en raison de son inconduite. Le prestataire a dormi durant son quart de travail alors qu’il est agent de sécurité. Le prestataire demande la révision de cette décision. La Commission informe le prestataire qu’elle maintient sa décision initiale. Le prestataire interjette appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale conclut que le prestataire a été congédié parce qu’il a dormi, s’est assoupi ou a fermé les yeux pendant une période prolongée ne permettant pas d’effectuer une surveillance adéquate, pendant son quart de travail. Étant donné que le prestataire connaissait les lignes de conduite de l’employeur, qu’il avait reçu des avertissements de l’employeur ainsi et parce qu’il avait été suspendu pour cette même raison auparavant, la division générale détermine que le prestataire a posé un geste « volontaire ou délibéré ou résultant d’une insouciance telle qu’il frôle le caractère délibéré ».

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, réitère les faits qu’il a présentés à la division générale. Il réitère que l’employeur n’a aucune preuve vidéo à l’effet qu’il dormait et que son geste était de toute façon involontaire.

[6] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui qu’il devra rencontrer à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, invoque les alinéas 58(1)a) et b) de la Loi sur le MEDS.

[14] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, répète les faits qu’il a présentés à la division générale. Il réitère que l’employeur n’a aucune preuve vidéo à l’effet qu’il dormait et que son geste était de toute façon involontaire.

[15] Le Tribunal a demandé au prestataire d’expliquer en détail pourquoi il demandait la permission d’en appeler à la division d’appel. Le Tribunal lui a également précisé qu’il n’était pas suffisant de seulement répéter son témoignage devant la division générale.

[16] Dans sa réponse au Tribunal, le prestataire fait valoir qu’il est tombé par terre le 2 juillet 2016 et qu’il a été indemnisé par la CNESST pendant neuf mois. Il soutient que son employeur n’avait pas le droit de l’envoyer dans des quarts de travail, car il n’était pas rétabli de son accident survenu en juillet. Il soutient qu’il a contribué pendant dix ans au fonds d’assurance-emploi et qu’il a besoin d’aide financière dans l’attente de se trouver un nouvel emploi.

[17] Le Tribunal constate que le prestataire a été indemnisé par la CNESST pour un problème de hanche survenu lors de l’accident du 2 juillet 2016 et qu’il a dû faire de la physiothérapie au cours du même mois. Il a cependant continué à travailler par la suite.

[18] Il n’y a aucune preuve devant la division générale que le prestataire a été indemnisé par la CNESST pendant une période de neuf mois. De plus, rien dans la preuve ne supporte la prétention du prestataire selon laquelle il n’était pas rétabli de son accident du mois de juillet 2016 et qu’il ne pouvait pas travailler en mars 2017.

[19] Au contraire, le rapport final de la CNESST, qui réfère spécifiquement à l’accident du 2 juillet 2016, indique que la lésion est consolidée en date du 8 août 2016Note de bas de page 1.

[20] La division générale a conclu de la preuve que l’employeur a reproché au prestataire d’avoir dormi pendant son quart de travail le 25 juin 2016, le 18 septembre 2016 et les 21 et 26 mars 2017. Plus particulièrement, le 21 mars 2017, il a été surpris par un collègue à dormir, et le 26 mars 2017, il a été réveillé par un client. Le prestataire a admis qu’il connaissait la politique de l’employeur sur le fait de dormir au travail et que s’il était pris en défaut, il s’exposait à des sanctions.

[21] Le prestataire a initialement admis avoir dormi lors des dates en question. Suite à la décision de la Commission de lui refuser des prestations, il a tenté de justifier ces gestes pour ensuite les nier. La division générale a donc accordé plus de poids aux déclarations initiales du prestataire avant la révision de la décision par la Commission plutôt qu’aux déclarations subséquentes.

[22] Malheureusement pour le prestataire, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience, c’est-à-dire où une partie peut présenter de nouveau sa version des événements et espérer une décision favorable.

[23] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[24] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

M. M., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.