Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[2] L’appelant a établi une période de prestations à compter du 1er mai 2016 jusqu’au 29 avril 2017. L’appelant a travaillé pour Sears Canada inc. et a accumulé 428 heures d’emploi assurable du 10 avril 2016 au 26 avril 2017. L’appelant demeure dans la région de X où le taux de chômage est de 6,4 %. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (intimée) a avisé l’appelant qu’il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi, car il avait besoin d’avoir accumulé 665 heures au cours de sa période de prestations, c’est-à-dire du 1er mai au 29 avril 2017, afin d’être admissible, et il n’avait accumulé que 420 heures assurables. L’appelant soutient qu’il aurait dû avoir présenté une demande plus tôt, et il a demandé des copies de ses relevés d’emploi afin de prouver qu’il serait admissible à des prestations.

Questions préliminaires

[3] L’appelant n’avait pas en sa possession son dossier, mais a convenu d’aller de l’avant sans celui-ci. L’appelant a confirmé que la question dont était saisi le Tribunal était à savoir s’il avait accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations.

Question en litige

[4] L’appelant a-t-il accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations?

Analyse

[5] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la décision en l’espèce.

Question en litige : L’appelant a-t-il accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations?

[6] Selon le paragraphe 7(2) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), pour qu’un assuré soit admissible au bénéfice de prestations d’assurance-emploi, a) il doit y avoir eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi, et b) il doit, au cours de sa période de référence, avoir exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau figurant au même paragraphe, en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

[7] Il incombe au prestataire de fournir la preuve qu’il satisfait aux conditions d’admissibilité.

[8] Le Tribunal estime que l’appelant n’a pas eu d’arrêt de rémunération lorsqu’il a perdu son emploi le 26 avril 2017 en raison d’un manque de travail. Cependant, il n’a pas accumulé suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations et il n’est pas non plus admissible à une prolongation de sa période de prestations.

[9] L’appelant soutient qu’il aurait dû avoir présenté une demande plus tôt et estime qu’il aurait été admissible à cette époque. Il a affirmé avoir travaillé à temps partiel depuis 1997. Il a expliqué que depuis 2015, ses heures de travail ont diminué. Il a affirmé qu’il avait présenté une demande de prestations d’assurance-emploi en avril 2016 et avait demandé un relevé d’emploi à cette époque, mais qu’il n’était pas admissible à des prestations à cette époque, car il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures.

[10] Le Tribunal estime que l’appelant avait présenté une demande de prestations d’assurance-emploi et avait établi une période de prestations du 1er mai 2016 au 29 avril 2017, conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi, et qu’il ne répondait à aucun des critères permettant de prolonger sa période de référence, car l’appelant avait avoué qu’il ne répondait à aucun des motifs énumérés, soit liés à la maladie, à une blessure, à une mise en quarantaine, à une grossesse ou à une détention en prison, dans un pénitencier ou dans une autre institution de même nature l’empêchant d’exercer un emploi assurable.

[11] L’appelant a affirmé qu’il avait été mis à pied le 1er août 2016, mais qu’il avait reçu un salaire de manière continue jusqu’au 26 avril 2017. Il n’a pas travaillé après le 1er août 2016, et il a avoué ne pas avoir d’autres relevés d’emploi ou d’autres heures d’emploi assurable à soumettre.

[12] Conformément au tableau qui se trouve au paragraphe 7(2) de la Loi, le prestataire devait avoir accumulé au moins 665 heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations, compte tenu du taux de chômage de 6,4 % dans la région où il résidait. Malheureusement, le Tribunal estime que l’appelant n’a accumulé que 420 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence;

[13] Le Tribunal éprouve de la compassion à l’égard de la situation de l’appelant. Cependant, le Tribunal doit appliquer les exigences législatives et il ne peut pas ignorer, réadapter, contourner ou réécrire la Loi, et ce, même par compassion (Canada (Procureur général) Knee, 2011 CAF 301).

[14] Les dispositions législatives applicables ne laissent aucune ambiguïté ou possibilité d’interprétation qui permettrait d’accorder des prestations à l’appelant au-delà de ce qui est prévu par la Loi.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté.

Comparution :

B. S., appelant

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

(2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

  1. a) a il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
  2. b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
Tableau
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
6 % et moins 700
plus de 6% mais au plus 7 % 665
plus de 7 % mais au plus 8 % 630
plus de 8 % mais au plus 9 % 595
plus de 9 % mais au plus 10 % 560
plus de 10 % mais au plus 11 % 525
plus de 11 % mais au plus 12 % 490
plus de 12 % mais au plus 13 % 455
plus de 13 % 420
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