Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (AE) le 18 novembre 2013. Le 13 juillet 2015, l’intimée a informé l’appelant qu’une pénalité de 1 449 $ lui serait imposée pour deux fausses représentations et un avis de violation, qui a été classé comme violation subséquente, a été émis. Le 17 août 2017, l’appelant a demandé une révision de ces décisions, et le 30 août 2017, l’intimée a informé l’appelant que la décision rendue le 13 juillet 2015 ne ferait pas l’objet d’une révision puisque la demande avait été faite en dehors du délai prescrit de 30 jours, et qu’elle avait déterminé que l’appelant n’avait pas satisfait aux exigences pour qu’on lui accorde une prorogation du délai pour faire une demande. Le 20 septembre 2017, l’appelant a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

[2] Le Tribunal doit déterminer si l’intimée a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé d’accorder une prorogation du délai pour demander une révision de la décision du 13 juillet 2015.

[3] L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. la complexité de la question soulevée en appel;
  2. le fait que la crédibilité ne devrait pas être un enjeu déterminant;
  3. le fait que l’appelant sera la seule partie présente;
  4. les renseignements figurant au dossier et le besoin d’obtenir des renseignements supplémentaires;
  5. le mode d’audience respecte l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale de procéder de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

[4] Les personnes suivantes ont assisté à l’audience : l’appelant, E. H.

[5] Le Tribunal estime que l’intimée a agi de manière judiciaire en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour refuser d’accorder une prorogation du délai pour demander la révision de la décision rendue le 13 juillet 2015. Par conséquent, le Tribunal ne peut pas interférer dans la décision de l’intimée de refuser d’accorder du temps supplémentaire pour demander une révision alors l’appel est rejeté. Les motifs de cette décision sont décrits ci-dessous.

Preuve

[6] Le 18 novembre 2013, l’appelant a présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance-emploi indiquant qu’il avait travaillé pour son employeur du 16 juillet 2013 au 15 novembre 2013, et que son emploi s’était terminé en raison d’une pénurie de travail (GD3-3 à GD3-12).

[7] Un relevé d’emploi (RE) émis le 19 novembre 2013 mentionnait que le dernier jour de travail de l’appelant était le 15 novembre 2013 et que son emploi avait pris fin en raison d’une pénurie de travail, ou de la fin d’un contrat ou de la saison de travail. L’appelant avait accumulé 1042 heures d’emploi assurable (GD3-13 et GD3-14).

[8] Le 13 juillet 2015, l’intimée a informé l’appelant par écrit que selon ses dossiers, l’appelant n’avait pas déclaré certains gains reçus comme salaire de l’employeur pour les semaines commençant le 11 mai 2014, le 18 mai 2014 et le 25 mai 2014. L’intimée avait donc ajusté la répartition de ces gains et cela signifierait que l’appelant serait tenu de rembourser toute prestation qu’il n’aurait pas dû recevoir. De plus, l’appelant a été informé que l’intimée avait conclu qu’il avait sciemment fait ces fausses déclarations et que son dossier précisait qu’il avait eu trois incidents précédents de déclaration inexacte ou d’omission de fournir de l’information. Il avait été avisé de ces incidents dans des lettres datées du 29 juillet 2011, du 24 octobre 2014 et du 5 février 2015. Une pénalité de 1 449 $ lui a donc été imposée parce qu’il a fait deux fausses déclarations, et il a été informé qu’il allait devoir accumuler plus d’heures pour devenir admissible à des prestations d’assurance-emploi à l’avenir étant donné qu’un avis de violation serait émis également le 13 juillet 2015. Cette lettre informait aussi l’appelant que s’il n’était pas d’accord avec cette décision, il disposait de 30 jours après la date de la lettre pour faire une demande officielle de révision à l’intimée (GD3-15 à GD3-17).

[9] L’intimée a parlé à l’appelant le 8 août 2017 et lorsqu’elle lui a demandé pourquoi il demandait une révision de la décision qui lui avait été communiquée il y avait plus de 365 jours, l’appelant a affirmé qu’il avait reçu la lettre, mais qu’il ne l’avait pas comprise. Il n’a pas communiqué avec l’intimée ou l’Agence du revenu du Canada (ARC), car cela lui a simplement sorti de l’esprit. Il n’a pas su quoi répondre lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas posé de questions plus tôt puisqu’il recevait des avis de l’ARC tous les mois. L’appelant a expliqué qu’il s’apprêtait à faire une demande de prestations lorsqu’il s’est rendu compte qu’il avait besoin de 1400 heures pour être admissible. L’intimée lui a expliqué que compte tenu du nombre de violations qui lui ont été imposées par le passé, il aurait dû s’informer de l’incidence sur ses demandes initiales futures. Elle l’a aussi informé que sa demande de prorogation du délai pour faire une demande de révision avait été rejetée (GD3-22).

[10] Le 17 août 2017, l’intimée a reçu une demande de l’appelant. Celui-ci lui demandait la révision de la décision selon laquelle [traduction] « l’assurance-emploi voulait [qu’il ait] 1400 heures pour faire une demande d’AE », qui lui avait été communiquée de vive voix le 3 août 2017. Il a aussi expliqué qu’il avait reçu les lettres et il s’est excusé du retard, car il ne comprenait pas ce qu’elles signifiaient. Il avait appelé pour savoir s’il pouvait faire une demande d’AE, mais on lui a dit qu’il avait besoin de 1400 heures pour être admissible à des prestations, et il interjette maintenant appel, car il est travailleur saisonnier et il ne peut pas obtenir autant d’heures. Il aimerait commencer à rembourser son trop-payé lorsqu’il commencera à recevoir de l’AE, mais il sera impossible pour lui d’obtenir les 1400 heures requises, alors il aimerait que l’on diminue ce chiffre à 700 heures afin qu’il puisse être admissible à des prestations (GD3-19 à GD3-21).

[11] Un RE interne préparé par l’intimée précise que la demande de révision de la décision rendue le 13 juillet 2015 faite par l’appelant a été reçue 736 jours après la date de la lettre faisant état de la décision initiale, et que l’appelant avait affirmé qu’il ne comprenait pas les lettres, mais que par le passé il avait reçu des notifications de dette et qu’il avait fait réviser et réduire ses pénalités. Les affirmations de l’appelant selon lesquelles il ne comprenait pas les échéances pour demander une révision ou le processus ont été déterminées comme n’étant pas crédibles. Il précisait que l’appelant était au courant de la décision datée du 13 juillet 2015, mais qu’il n’avait ni fourni d'explication raisonnable pour son retard, ni démontré qu’il avait une intention continue de demander une révision puisqu’il était au courant du processus comme le démontrent ses deux demandes de révision précédentes visant à faire diminuer ses pénalités, les relevés mensuels et les notifications de dette qui lui ont été envoyés et pour lesquels il n’a pas demandé de révision (GD3-23).

[12] L’appelant a été informé par une lettre datée du 30 août 2017 que l’intimée avait déterminé que l’explication qu’il avait fournie concernant son retard à demander une révision ne satisfait pas aux exigences du Règlement sur les demandes de révision pour accorder une prorogation du délai et par conséquent, l’intimée ne procèderait pas à la révision de sa décision du 13 juillet 2015 (GD3-24).

[13] À l’audience, l’appelant a affirmé qu’il avait demandé une révision parce qu’il souhaite être admissible à des prestations, mais qu’on lui a dit qu’il avait besoin de 1400 heures pour être admissible, ce qu’il ne pense pas pouvoir obtenir étant donné qu’il est travailleur saisonnier. Lorsqu’il a reçu la décision initiale, il n’a pas vraiment compris ce qui était écrit et la dernière lettre qu’il a reçue lorsqu’ils ont refusé, il a cru qu’ils le refusaient et qu’il aurait une autre chance d’interjeter appel. Il a affirmé qu’il l’avait probablement lue et comprise, mais qu’il est possible qu’il ait oublié de le faire. Il a écrit une lettre à l’intimée pour lui dire qu’il ne pouvait pas avoir les 1400 heures et lui demander s’ils pouvaient changer cela. Depuis qu’il a reçu la lettre datée du 13 juillet 2015, il n’est pas retourné au travail parce qu’il a été malade pendant un certain temps. Il a fait une crise cardiaque au travail et il a reçu des prestations de maladie. Cela s’est produit il y a environ trois ans et il n’a pas travaillé depuis et n’a pas reçu de prestations d’AE durant cette période.

[14] L’appelant a aussi affirmé qu’il recevait des avis de l’ARC concernant le trop-payé, mais qu’il ne l’avait pas payé parce qu’il ne travaillait pas, et qu’il ne leur avait jamais dit qu’il n’était pas d’accord avec la décision. Il avait expliqué à l’ARC qu’il recevait de l’aide sociale, alors ils lui ont demandé d’envoyer un talon de chèque de l’aide sociale, puis ils ont arrêté de lui envoyer des factures en lui disant de communiquer avec eux aussitôt qu’il recommencerait à travailler. Il souhaite recevoir de l’AE afin de pouvoir commencer à rembourser le trop-payé, mais il ne sait pas comment il pourra devenir admissible en raison des 1400 heures requises. Il sait qu’il a mal agi et il remboursera sa dette, mais il est seulement travailleur saisonnier.

Observations

[15] L’appelant a soutenu que lorsqu’il a reçu la lettre de la décision initiale, il ne l’a pas vraiment comprise et il a cru qu’il aurait une autre chance d’interjeter appel. Il est possible qu’il ait oublié d’aller de l’avant et d’interjeter appel. Il a été malade pendant un certain temps depuis et même s’il recevait des avis de l’ARC, il leur a expliqué la situation et ils ont arrêté de lui en envoyer. Puisqu’il est travailleur saisonnier, il ne serait pas en mesure d’avoir suffisamment d’heures pour devenir admissible à des prestations et commencer à rembourser son trop-payé.

[16] L’intimée a soutenu qu’elle avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) puisque toutes les circonstances pertinentes ont été prises en considération au moment de refuser la demande de l’appelant pour obtenir plus de temps pour demander une révision. L’appelant n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour son retard à demander une révision et il n’avait pas non plus démontré qu’il avait eu l’intention continue de demander ladite révision. L’appelant a choisi de ne pas communiquer avec l’intimée à ce moment pour obtenir des précisions au sujet de la décision, et de ne pas présenter une demande de révision dans les délais prescrits. L’intimée soutient aussi que même si on lui accordait un délai supplémentaire, l’appelant aurait tout de même à satisfaire à des exigences d’admissibilité accrues pour établir une demande de prestations puisque la décision datée du 13 juillet 2015 est liée à une violation subséquente, ce qui signifie que l’appelant avait accumulé d’autres violations précédemment.

Analyse

[17] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l’Annexe de cette décision.

[18] Le Tribunal note que les décisions figurant dans la lettre du 13 juillet 2015, soit la pénalité et l’avis de violation, ne sont pas devant le Tribunal. La seule question dont le Tribunal est saisi est celle visant à déterminer si l’intimée a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande de l’appelant pour prolonger la limite de 30 jours pour demander une révision de la décision du 13 juillet 2015.

[19] L’article 112(1) de la Loi sur l’AE permet à une partie prestataire de demander à la Commission de réviser sa décision initiale dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision lui a été communiquée, ou dans tout délai supplémentaire que la Commission souhaite lui accorder.

[20] L’article 1 du Règlement sur les demandes de révision précise les exigences qui doivent être satisfaites pour que soit autorisée une prolongation du délai. La Commission peut accorder un délai supplémentaire si elle est convaincue qu’il existe une explication raisonnable pour la demande d’un délai supplémentaire et que la personne a démontré une intention continue de présenter une demande de révision.

[21] Dans certains cas, l’intimée doit aussi être convaincue que la demande de révision a une chance raisonnable de succès et qu’une prorogation du délai ne causerait aucun préjudice. Une des circonstances où ces critères supplémentaires s’appliquent est lorsque la demande de révision est présentée après la période de 365 jours après le jour où la décision a été communiquée à la partie appelante. Le Tribunal estime que l’appelant ne conteste pas que sa demande de révision a été présentée plus de 365 jours après la date où il a reçu la lettre datée du 13 juillet 2015.

[22] Puisque l’appelant a fait sa demande de révision plus de 365 jours après que la décision de l’intimée lui a été communiquée, l’intimée de peux pas lui accorder plus de temps à moins qu’elle soit convaincue que les quatre facteurs énumérés à l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision ont été respectés :

  1. il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prorogation du délai;
  2. l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision;
  3. la demande de révision doit avoir une chance raisonnable de succès;
  4. l’autorisation du délai supplémentaire ne portera pas préjudice à la Commission ou à une autre partie.

[23] Une décision rendue par la Commission conformément au Règlement sur les demandes de révision est une décision discrétionnaire. La Commission [traduction] « peut » accorder un délai supplémentaire pour faire une demande de révision après la limite de 30 jours, mais elle n’est pas obligée de le faire (Daley c Canada (Procureur général), 2017 CF 97).

[24] Dans l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Canada (Procureur général) c Knowler, A‑445‑95, selon une ancienne version de la Loi sur l’AE qui est très semblable à celle en vigueur, Juge Marceau explique qu’avant d’intervenir dans une décision discrétionnaire de refuser une prorogation de délai rendue par la Commission, il faut déterminer que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire, ce qui signifie qu’elle s’est fondée sur des considérations qui n’étaient pas pertinentes ou qu’elle a omis de prendre en considération des facteurs pertinents. Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Purcell, 1996 1 CAF 644, la Cour d’appel fédérale ajoute que pour exercer un pouvoir discrétionnaire judiciairement, le décideur ne doit pas agir de mauvaise foi, de manière discriminatoire ou dans un but ou pour un motif irrégulier.

[25] L’appelant a soutenu que lorsqu’il a reçu la lettre datée du 13 juillet 2015 précisant qu’une pénalité et un avis de violation lui avaient été imposés, il est possible qu’il n’ait pas compris ce que la lettre signifiait ou qu’il ait oublié de procéder à demander une révision. Il a aussi affirmé qu’il avait fait une crise cardiaque il y a environ trois ans et qu’il n’a pas travaillé depuis.

[26] L’intimée soutient qu’elle a agi de manière judiciaire en déterminant que l’appelant n’avait pas une explication raisonnable pour demander un délai supplémentaire, et qu’il n’avait pas démontré qu’il avait eu l’intention continue de demander une révision étant donné qu’il était au courant de la décision datée du 13 juillet 2015 et qu’il avait choisi à ce moment de ne pas communiquer avec l’intimée pour obtenir des précisions, ni de faire une demande de révision.

[27] Le témoignage de l’appelant à l’audience et ses déclarations précédentes à l’intimée concordent, puisqu’il avoue avoir reçu la lettre du 13 juillet 2015 de l’intimée affirmant qu’une pénalité lui avait été imposée et qu’en raison de cette violation, il allait devoir accumuler plus d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations. Il a laissé entendre qu’il était possible qu’il n’ait pas bien compris les conséquences. Toutefois, il a aussi avoué que depuis qu’il avait reçu cette lettre, il n’avait pas tenté de communiquer avec l’intimée pour obtenir des précisions sur ces conséquences. En fait, il a seulement reparlé à l’intimée lorsqu’il envisageait de présenter une nouvelle demande initiale.

[28] Les notes de l’intimée montrent qu’en août 2017, on a communiqué avec l’appelant et on lui a donné l’occasion d’expliquer son retard à demander une révision de la décision de lui imposer une pénalité et d’accroître le nombre d’heures requises pour être admissible à des prestations. GD3-22. L’appelant s’est aussi fait demander pourquoi il n’avait pas posé de questions plus tôt étant donné qu’il recevait des avis de l’ARC chaque mois, ce à quoi il n’a rien répondu.

[29] À l’audience devant le Tribunal, l’appelant a mentionné qu’il avait fait une crise cardiaque, qu’il récupérait et qu’il avait été incapable de travailler pendant une partie de la période de retard. Cette information ne semble pas avoir été fournie à l’intimée. Toutefois, le Tribunal note aussi que l’appelant a affirmé que durant cette période, il avait aussi communiqué avec l’ARC pour expliquer sa situation, ce qui a fait en sorte que l’ARC a cessé d’envoyer des factures jusqu’à ce qu’il retourne travailler. Puisque l’appelant allait suffisamment bien pour communiquer avec l’ARC au sujet de sa dette, le Tribunal estime que son état de santé ne l’aurait pas empêché de communiquer avec l’intimée pour demander une révision de la décision du 13 juillet 2015, ou au moins pour obtenir plus d’information sur les conséquences de cette décision. Puisque l’état de santé de l’appelant ne l’a pas empêché de communiquer avec l’ARC et qu’il n’a pas affirmé que cela était la raison pour laquelle il avait tardé à demander une révision, le Tribunal estime que ce facteur n’était pas pertinent à la question de savoir si l’appelant avait une explication raisonnable pour demander un délai supplémentaire pour faire une demande de révision.

[30] Le Tribunal estime que l’intimée a donné l’occasion à l’appelant d’expliquer pourquoi il avait attendu avant de demander une révision de la décision. Le rapport de décision (GD3-23) montre que lorsque l’intimée a conclu que l’appelant n’avait pas fourni une explication raisonnable pour son retard à présenter une demande de révision et qu’il n’avait pas démontré qu’il avait eu l’intention continue de demander une révision, elle avait pris en considération l’information pertinente fournie par l’appelant ainsi que le fait que celui-ci avait fait deux autres demandes de révision et reçu des relevés mensuels et des notifications de dette. Le Tribunal estime qu’en prenant cette information en considération, l’intimée a agi de manière judiciaire au moment de conclure que l’appelant n’avait pas une explication raisonnable pour son retard, et qu’il n’avait pas démontré qu’il avait eu l’intention continue de demander une révision.

[31] En ce qui concerne les deux autres critères énumérés à l’article 1(2) du Règlement sur les demandes de révision et devant être respectés en plus du critère examiné ci-dessus puisque la demande de révision de l’appelant a été présentée plus de 365 jours après la date à laquelle la décision lui a été communiquée, le Tribunal note que les arguments de l’appelant et les arguments de l’intimée n’abordent pas précisément ces critères. L’intimée reconnaît dans son rapport de décision (GD3-23) que ces critères doivent être respectés. Dans son argumentaire à l’intention du Tribunal, l’intimée explique que même si un délai supplémentaire était accordé, l’appelant devrait quand même satisfaire à des exigences d’admissibilité accrues pour établir son droit à des prestations étant donné que l’avis de décision daté du 13 juillet 2015 est lié à une violation subséquente; ce qui signifie que le prestataire a été reconnu coupable d’autres violations par le passé. Cela donne à penser que l’intimée n’était pas convaincue que la demande de l’appelant avait une chance raisonnable de succès et qu’elle considérait qu’il n’avait pas répondu au troisième critère.

[32] Le Tribunal note que même si l’intimée a reconnu le quatrième et dernier critère comme faisant partie de ceux devant être appliqués, elle n’a pas déterminé si le fait d’accorder un délai supplémentaire pour faire une demande causerait un préjudice à l’intimée ou à une autre partie.

[33] Toutefois, pour accorder une prorogation du délai pour demander une révision de la décision de l’intimée du 13 juillet 2015, les quatre critères énumérés à l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision doivent être satisfaits. L’intimée avait refusé d’accorder une prorogation de délai, car elle considérait que les deux premiers critères n’avaient pas été satisfaits. Lorsque l’intimée a déterminé que les deux premiers critères de l’article 1(1) n’avaient pas été satisfaits, il était loisible à l’intimée de décider s’il était nécessaire de tenir compte des facteurs à l’article 1(2), étant donné qu’une conclusion favorable par rapport à l’un ou l’autre de ces critères ne changerait pas le résultat de l’application du critère. La jurisprudence, comme Canada (Procureur général) c Sirois, A-600-95 et Canada (Procureur général) c Chartier, A‑42‑90, explique qu’il n’y a aucune raison d’interférer avec une décision discrétionnaire de la Commission, à moins qu’il ait été prouvé qu’elle a été rendue de manière non judiciaire.

[34] Le Tribunal conclut que l’intimée a agi de manière judiciaire lorsqu’elle a déterminé qu’une prorogation du délai pour demander une révision ne devrait pas être accordée étant donné que l’appelant n’avait pas répondu à tous les critères établis à l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision. Plus particulièrement, l’intimée a agi de bonne foi et elle a pris en considération tous les facteurs pertinents au moment de conclure que l’appelant n’avait pas d’explication raisonnable pour son retard à demander une révision, et qu’il n’avait pas démontré qu’il avait eu l’intention continue de demander une révision de la décision. Toute conclusion relative aux deux derniers critères n’aurait pas d’incidence sur la décision de refuser d’accorder une prorogation du délai pour demander une révision, puisque les deux premiers critères n’ont pas été satisfaits. Par conséquent, le Tribunal doit rejeter l’appel et une prorogation du délai pour demander une révision de la décision du 13 juillet 2015 ne peut être accordée.

Conclusion

[35] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi
  1. 112 (1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décision.
    1. a) dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication,
    2. b) ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder.
  2. (2) La Commission est tenue d’examiner de nouveau sa décision si une telle demande lui est présentée.
  3. (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les cas où la Commission peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée au paragraphe (1).
Règlement sur les demandes de révision
  1. 1(1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’assurance- emploi et sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision, si elle est convaincue, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision.
  2. (2) Dans les cas ci-après, la Commission doit aussi être convaincue que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie :
    1. a) la demande de révision est présentée après l’expiration du délai de trois cent soixante-cinq jours suivant le jour où l’intéressé a reçu communication de la décision;
    2. b) elle est présentée par une personne qui a fait une autre demande de prestations après que la décision lui a été communiquée;
    3. c) elle est présentée par une personne qui a demandé à la Commission d’annuler ou de modifier la décision en vertu de l’article 111 de la Loi sur l’assurance-emploi.
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