Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, Jean Vixama (prestataire), est congédié par son employeur au motif qu’il a dormi alors qu’il était en devoir, ce que l’employeur considère comme inacceptable puisqu’il occupe un poste d’agent de sécurité. La défenderesse (Commission) conclu que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. Le prestataire présente une demande de révision de cette décision. La Commission maintient cependant la décision initiale. Le prestataire interjette appel de cette décision devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale détermine que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. Elle ne retient pas la thèse du sommeil accidentel. La division générale juge que le geste du prestataire est volontaire ou résulte d’une insouciance qui frôle le caractère délibéré.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’appeler de la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en droit dans son interprétation de la notion d’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. Il soutient également que la division générale a ignoré certains éléments de preuve et qu’elle a erré dans l’appréciation de la crédibilité.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais son fardeau est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, invoque les alinéas 58(1)b) et 58(1)c) de la Loi sur le MEDS.

[14] Le prestataire soutient notamment que la division générale a erré en excluant sa preuve médicale non contredite au seul motif qu’il n’avait pas révélé sa condition médicale à son employeur. Il fait valoir qu’il s’agit d’un droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne. Le prestataire soutient que la division générale ne pouvait mettre de côté la preuve médicale concernant son diabète dans son analyse du caractère volontaire ou insouciant de son geste.

[15] Le prestataire fait également valoir que la division générale a erré en fait en ne tenant pas compte de la preuve dont elle a été saisie, plus précisément de la suite d’évènements ayant mené à son malaise, soit deux quarts de travail sans préavis, l’absence de repas et le fait que son collègue de travail n’est jamais passé afin de l’aider.

[16] Le Tribunal est d’avis que le prestataire soulève une question de droit défendable eu égard à l’interprétation par la division générale de la notion d’inconduite.

[17] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

Jérémie Dhavernas, représentant du demandeur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.