Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, S. Y. (prestataire, a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi le 23 juin 2014. Un relevé d’emploi (RE) a été produit par l’employeur. Selon le RE, la prestataire avait travaillé du 8 mai 2011 jusqu’au 26 mai 2014, et l’emploi avait pris fin en raison d’un « Manque de travail / Fin du contrat ou de la saison » après la vente de l’entreprise de l’employeur à un nouveau propriétaire.

[3] Dans le contexte d’une autre enquête, la défenderesse, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a communiqué avec le nouveau propriétaire de l’entreprise. La Commission a été informée que la prestataire avait quitté son emploi auprès du nouveau propriétaire en juin 2014 après avoir mentionné qu’elle n’était plus capable de travailler pour des raisons de santé. Le nouveau propriétaire a ensuite produit un RE selon lequel la prestataire avait travaillé du 27 mai 2014 au 22 juin 2014, puis qu’elle avait démissionné.

[4] La Commission a informé la prestataire au moyen d’une lettre que sa demande avait fait l’objet d’un réexamen et qu’elle n’était pas en mesure de lui verser des prestations régulières d’assurance-emploi étant donné qu’elle a quitté volontaire son emploi chez le nouveau propriétaire sans justification et que son départ volontaire ne constituait pas la seule solution raisonnable. La prestataire a présenté une demande de révision de cette décision. La Commission a maintenu sa décision initiale.

[5] La prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission à la division générale. La division générale a conclu que la prestataire avait d’autres solutions raisonnables qui s’offraient à elle avant de quitter son emploi compte tenu de l’ensemble des circonstances. La division générale du Tribunal a conclu que la prestataire n’était pas fondée à quitter volontairement son emploi au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[6] La prestataire demande maintenant la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle fait valoir que la division générale n’a pas accepté une preuve déterminante à l’audience, et ce, malgré le fait que cette dernière a été mise au courant de la disponibilité de la preuve en question.

[7] Le Tribunal doit déterminer si une erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel aurait été commise par la division générale.

[8] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler parce que l’appel de la prestataire a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable commise par la division générale qui pourrait donner gain de cause à l’appel?

Analyse

[10] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la partie prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir qu’une erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel aurait pu être commise.

[12] Par conséquent, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel invoqués se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale attaquée.

Question en litige : La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable commise par la division générale qui pourrait donner gain de cause à l’appel?

[14] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire déclare qu’elle a apporté un enregistrement à l’audience afin qu’il serve à titre de preuve de son renvoi par le nouvel employeur. Elle a fait savoir à l’audience devant la division générale qu’elle possédait cet enregistrement, mais qu’on ne lui avait jamais demandé de le fournir à titre de preuve. L’enregistrement, à savoir un appel téléphonique entre l’employeur et la prestataire, représente un élément de preuve importante étant donné que son employeur déclare précisément qu’il n’avait plus besoin de la prestataire pour assumer les fonctions de l’emploi.

[15] Essentiellement, la prestataire soulève une question de justice naturelle.

[16] Après avoir écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale, examiné la décision de la division générale et tenu compte des arguments de la prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel a une chance raisonnable de succès. La prestataire a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[17] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentante :

Sze Chung Mui, représentante de la demanderesse

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