Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Apercu

[2] La défenderesse, R. T. (prestataire), était employée à temps plein jusqu’au 3 mars 2017, date à laquelle elle a volontairement quitté son emploi parce qu’elle avait accepté un emploi sur appel dans le district scolaire de l’X. Il n’y avait aucun nombre d’heures garanti, mais la prestataire souhaitait que le poste devienne permanent, ce qui entraînerait une augmentation de salaire importante et une possibilité d’avantages sociaux améliorés. La demanderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était fondée à quitter volontairement son emploi. Par conséquent, la prestataire s’est vue refuser le bénéfice de prestations. Elle a présenté une demande de révision de cette décision. Cependant, la Commission a maintenu la décision originale.

[3] La prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant la division générale, qui a conclu que la prestataire n’avait aucune autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi, compte tenu de l’ensemble des circonstances. La division générale a conclu que rien ne justifiait que la prestataire conserve son poste à temps plein parce qu’elle avait accepté un poste mieux rémunéré pouvant mener à un emploi permanent à temps plein.

[4] La prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale à la division d’appel. La Commission fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a ignoré la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale selon laquelle le départ d’un emploi permanent pour un emploi à temps partiel ou sur appel ne constitue pas un emploi au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[5] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel de la Commission une chance raisonnable de succès.

[6] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler parce que l’appel de la Commission a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-ce que la Commission soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[8] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que la Commission doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitte à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la Commission n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. En d’autres mots, la Commission doit établir qu’il y a eu erreur révisable grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel invoqués se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale attaquée.

Question en litige : Est-ce que la Commission soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler, la Commission soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a ignoré la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale selon laquelle le départ d’un emploi permanent pour un emploi à temps partiel ou sur appel ne constitue pas une justification au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE, et ce, même si le nouvel emploi offre un salaire supérieur et des avantages sociaux améliorés. La Commission fait valoir que la preuve présentée à la division générale démontre que la prestataire a quitté son emploi pour des raisons personnelles et que cela ne peut pas être effectué aux dépens du programme d’assurance‑emploi.

[13] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la Commission au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Commission a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[14] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentante :

J. V., représentante de la demanderesse

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