Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Apercu

[2] Lorsque la demanderesse (prestataire) a quitté son emploi en mai 2015, elle est allée remettre à Service Canada une copie de son relevé d’emploi (RE). Elle a été informée par Service Canada qu’elle ne serait pas admissible à des prestations d’assurance-emploi avant l’épuisement de son indemnité de départ. Une fois son indemnité de départ épuisée, la prestataire a présenté une demande de prestations; c’était en janvier 2017. La défenderesse (Commission) a rejeté sa demande puisqu’elle n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable au cours de 52 semaines précédentes. La prestataire a demandé une révision, mais la Commission a maintenu sa décision. La Commission a refusé d’antidater sa demande puisque la prestataire n’avait pas de motif valable justifiant son retard. La prestataire a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais son appel a été rejeté. Elle souhaite maintenant obtenir la permission d’en appeler à la division d’appel.

[3] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire n’a soulevé aucune erreur de fait ou de droit. Elle a principalement contesté la façon dont la division générale avait appliqué des principes juridiques établis aux faits non contestés de l’espèce, ce qui est une question mixte de fait et de droit. Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) ne me confère pas le pouvoir d’examiner des erreurs mixtes de fait et de droit.

Question en litige

[4] Est-il défendable que la division générale ait erré en concluant que la demande ne pouvait pas être antidatée puisque la prestataire n’avait pas de motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande de prestations?

Analyse

Principes généraux

[5] La division générale doit examiner et apprécier les éléments de preuve portés à sa connaissance et tirer des conclusions de fait. Elle doit également tenir compte du droit applicable, qui comprend les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et du Règlement sur l’assurance-emploi qui sont pertinentes aux questions qu’elle doit trancher, de même que les décisions des tribunaux ayant interprété ces dispositions législatives. Enfin, la division générale doit appliquer le droit aux faits afin de tirer des conclusions relativement aux questions dont elle est saisie.

[6] La prestataire n’a pas eu gain de cause auprès de la division générale, et la division d’appel est maintenant saisie de sa demande. La division d’appel ne peut toucher à une décision de la division générale que si des erreurs de types précis ont été commises par la division générale; ces erreurs sont appelées les « moyens d’appel ».

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] L’appel ne peut être accueilli à moins que la division générale ait commis l’une de ces erreurs, et ce, même si la division d’appel n’est pas d’accord à d’autres points de vue avec sa conclusion et l’issue de l’affaire.

[9] À ce stade, pour que je puisse accorder la permission d’en appeler et permettre la poursuite de l’appel, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Il a été établi qu’une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable.Note de bas de page 1

Fondement pour conclure à « un motif valable de retard »

[10] La prestataire ne conteste pas qu’elle n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable au cours de 52 semaines précédant la présentation initiale de sa demande, en janvier 2018. Elle conteste par contre le refus de la Commission d’antidater sa demande. En vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’AE, un prestataire peut faire antidater sa demande initiale s’il démontre qu’il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations à la date antérieure et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il a véritablement présenté sa demande initiale, un motif valable justifiant son retard.

[11] Dans son appel auprès de la division générale, la prestataire a soutenu qu’elle disposait d’un motif valable justifiant son retard puisqu’elle n’avait jamais touché de prestations d’assurance-emploi auparavant et ignorait qu’elle n’avait que quatre semaines pour faire une demande. Elle a soutenu qu’il avait été raisonnable, dans les circonstances, qu'elle attende l’épuisement de son indemnité de départ pour présenter une demande.

[12] La prestataire a présenté à la division générale des observations écrites dans lesquelles elle affirmait qu’on lui avait dit, à Service Canada, qu’elle ne serait pas admissible à des prestations avant l’épuisement de son indemnité de départ (GD2‑3). Néanmoins, elle a dit dans son témoignage qu’elle avait [traduction] « cru qu’elle avait tout fait ce qui était à faire » après avoir remis son RE à Service Canada. Lorsque la division générale a demandé à la prestataire de se reporter à la déclaration qu’elle avait faite à la Commission, selon laquelle elle ne s’était pas renseignée auprès de Service Canada sur ses responsabilités et le processus de dépôt de la demande (GD3‑25), la prestataire a acquiescé et affirmé qu’elle pensait que l’essentiel était qu’on dispose de son RE. Elle a affirmé ce qui suit : [traduction] « Dans ma tête, puisque je recevais une indemnité de départ, je pensais que je ne toucherais pas d’assurance-emploi de toute façon jusqu’à ce que mon indemnité de départ soit épuisée. » Interrogée davantage sur les raisons pour lesquelles elle avait cru qu’elle ne pourrait pas toucher de prestations d’assurance-emploi si elle recevait une indemnité de départ, la prestataire a seulement dit ceci : [traduction] « Parce que je pensais que l’indemnité de départ était censée te faire tenir jusqu’à ce que je décroche un nouvel emploi. » 

[13] La prestataire n’a invoqué aucun élément de preuve que la division générale aurait ignoré ou mal compris. En fait, d’après sa décision, il semble que le membre de la division générale a compris les faits d’une manière qui cadre avec le témoignage de la prestataire en ce qui concerne tous les renseignements importants. La prestataire n’est simplement pas d’accord avec le fait que la division générale a conclu qu’elle n’avait pas agi de façon raisonnable et ne disposait donc pas d’un motif valable justifiant son retard. Cependant, ce n’est pas mon rôle de réévaluer la preuve ou de soupeser de nouveau les facteurs que la division générale a déjà pris en considération afin de tirer une conclusion différente.Note de bas de page 2

[14] Il n’est donc pas défendable que la division générale ait tiré, de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, sa conclusion voulant que la prestataire ne disposait pas d’une cause défendable.

Caractère raisonnable des actions de la prestataire

[15] La question de savoir si les mesures prises par la prestataire étaient raisonnables dans les circonstances est une question mixte de fait et de droit. En examinant cette question précise, la Cour d’appel fédérale a récemment statué que la division d’appel n’a pas compétence pour intervenir sur des questions mixtes de fait et de droit.Note de bas de page 3

[16] Je suis tenu de respecter la décision de la Cour d’appel fédérale. Une erreur mixte de fait et de droit ne fait pas partie des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. La division d’appel n’est pas habilitée à examiner des erreurs mixtes de fait et de droit et l’appel n’a donc aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentants :

L. M., non représentée

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