Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour que toutes les questions en litige fassent l’objet d’une nouvelle audience auprès d’un autre membre.  

Apercu

[2] L’appelante, D. M. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a exclu la prestataire du bénéfice des prestations après avoir conclu qu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justification. La prestataire a demandé une révision de cette décision. Elle a affirmé que ses responsabilités dans le cadre de son emploi étaient démesurées et qu’il lui fallait travailler des heures supplémentaires pour s’acquitter de ses fonctions ordinaires. Son employeur ne la rémunérait pas pour ses heures supplémentaires. Ses relations avec son gérant seraient ensuite devenues conflictuelles, au point où il l’ignorait presque et lui parlait à peine. La Commission a maintenu sa décision initiale.

[3] La prestataire a porté en appel la décision de la Commission devant la division générale. La division générale a jugé que la prestataire n’avait pas démontré que son départ avait constitué la seule solution raisonnable dans son cas, et a conclu qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle avait été fondée à quitter son emploi conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[4] La prestataire a obtenu la permission d’en appeler à la division d’appel.

[5] Le Tribunal accueille l’appel et renvoie le dossier à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour que toutes les questions en litige fassent l’objet d’une nouvelle audience auprès d’un autre membre.   

Questions en litige

[6] La division générale a-t-elle examiné toutes les questions dont elle était saisie?

[7] La division générale a-t-elle ignoré des éléments de preuve portés à sa connaissance, particulièrement les contradictions contenues dans la version des faits de l’employeur?

Analyse

[8] La prestataire soutient, pour l’application des alinéas 58(1)b) et c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), que la division générale a rejeté son appel en commettant une erreur de droit et en ignorant des éléments portés à sa connaissance. Elle affirme que la division générale a commis une erreur de droit en interprétant les alinéas 29c)(vii), (viii), (ix) et (x) de la Loi sur l’AE. Elle soutient aussi que la division générale n’a pas tenu compte de la preuve portée à sa connaissance, et particulièrement des contradictions que contenait la version de faits fournie par l’employeur.

[9] La Commission est d’avis qu’il incombait à la division générale d’évaluer le facteur pertinent de savoir si la situation de la prestataire correspondait à l’exception prévue à l’alinéa 29c)(ix) de la Loi sur l'AE, soit une « modification importante des fonctions ». La Commission affirme que la preuve dont disposait la division générale révèle qu’il y avait eu une modification importante des fonctions de la prestataire après qu’elle eût accepté le poste à temps plein auprès de son employeur.

[10] La Commission affirme également qu’il est difficile de dire si la division générale avait conscience des écarts dans le témoignage de l’employeur puisqu’elle n’y a pas fait référence dans sa décision.

[11] Selon la Commission, la prestataire dispose de moyens d’appel en vertu des alinéas 58(1)b) et c) de la Loi sur le MEDS.

Question 1 : La division générale a-t-elle examiné toutes les questions dont elle était saisie?

[12] Il est de jurisprudence constante que la division générale doit trancher toutes les questions dont elle saisit et motiver l’issue pour chacune d’elles.

[13] Le Tribunal estime que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur puisqu’elle n’a pas tenu compte de l’alinéa 29c)(ix) de la Loi sur l’AE, qui prévoit une « modification importante des fonctions ». 

Question 2 : La division générale a-t-elle ignoré des éléments de preuve portés à sa connaissance, particulièrement les contradictions contenues dans la version des faits de l’employeur?

[14] Le Tribunal juge que la division générale a ignoré la preuve portée à sa connaissance, particulièrement les contradictions présentes dans la version de faits de l’employeur. Ces contradictions sont détaillées dans les observations que la prestataire a présentées à l’appui de son appel.

[15] Notamment, la preuve dont disposait la division générale montre que l’employeur avait initialement affirmé qu’il ignorait pourquoi la prestataire avait quitté son emploi. Cependant, l’employeur avait plus tard déclaré qu’il y avait eu des discussions avec la prestataire sur ses problèmes concernant sa charge de travail, qu’elle considérait comme démesurée, et sur le fait qu’elle devait travailler des heures supplémentaires de manière à s’acquitter de ses fonctions ordinaires. L’employeur avait aussi affirmé au départ que cette charge de travail était raisonnable et que celle-ci ne nécessitait pas de faire des heures supplémentaires. Cependant, l’employeur a plus tard affirmé que, lorsque la prestataire avait été embauchée pour un poste à temps plein, elle avait hérité des tâches d’autres personnes. De plus, l’employeur avait fini par chercher à engager des employés pour aider la prestataire.

[16] Le Tribunal conclut que la division générale aurait dû traiter dans sa décision des contradictions dans le témoignage de l’employeur avant de conclure que la prestataire aurait pu accepter l’offre de l’employeur, soit d’arrêter de faire des heures supplémentaires au lieu de quitter son emploi.

Conclusion

[17] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments des parties, le Tribuanl accueille l’appel. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) pour que toutes les questions en litige fassent l’objet d’une nouvelle audience auprès d’un autre membre.

[18] Le Tribunal ordonne de retirer du dossier la décision de la division générale datée du 24 janvier 2018.

Mode d’instruction :

Parties :

Sur la foi du dossier

D. M., appelante
Angela L. Brown, représentante de l’appelante
Suzanne Prud’homme, pour la Commission de l’assurance-emploi du Canada, intimée

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