Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, R. D. (prestataire), présente une demande de prestations dans laquelle il demande des prestations régulières. L’employeur déclare que le prestataire est congédié suite à son comportement hostile et une conduite irrespectueuse à son égard. La défenderesse (Commission) détermine que le prestataire n’a pas droit aux prestations régulières de l’assurance-emploi puisqu’il a perdu son emploi suite à son inconduite. Suite à la procédure de révision administrative, la Commission maintient sa décision. Le prestataire  interjette appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale conclut de la preuve que le prestataire a été congédié suite aux paroles prononcées à des collègues de travail et à son défaut de collaborer à l’enquête de l’employeur. Pour la division générale, la conduite du prestataire de travail était inacceptable, et ce, peu importe si le prestataire était vexé ou mécontent du service reçu par les ressources humaines de l’employeur.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, déclare qu’il n’aime pas être ridiculisé par son employeur. Il estime avoir été provoqué et explique le contexte des paroles prononcées. Il souligne que l’indifférence des gens le blesse et que cela le fâche. Il considère qu’il n’est pas totalement responsable des évènements qui sont survenus à son travail.

[6] Le Tribunal a demandé par lettre au prestataire d’expliquer en détail pourquoi il portait en appel la décision de la division générale. 

[7] Dans sa réponse à la demande du Tribunal, le prestataire a réitéré essentiellement les mêmes arguments tenus devant la division générale et au soutien de sa demande de permission d’en appeler.

[8] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Question en litige

[10] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[11] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui qu’il devra rencontrer à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[15] Le prestataire, au soutien de sa demande pour permission d’en appeler et dans sa réponse au Tribunal, répète essentiellement sa version des évènements, laquelle version a déjà été soumise à la division générale pour appréciation. Malheureusement, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[16] Le Tribunal constate que, malgré la demande spécifique du Tribunal, le prestataire ne soulève aucune question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[17] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

R. D., non représenté

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