Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Apercu

[2] Le demandeur, K. A. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu qu’il était exclu du bénéfice des prestations parce qu’il s’était absenté du Canada et qu’il n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler. Le 27 juillet 2016, à la suite d’une demande de révision du prestataire, la défenderesse a décidé de maintenir sa décision initiale. Le 10 novembre 2017, le prestataire a présenté son appel de cette décision à la division générale.

[3] La division générale a jugé qu’elle devait appliquer le paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), qui prévoit que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il explique les raisons pour lesquelles il a présenté son appel en retard à la division générale : il était à l’étranger et il n’avait pas accès à son courrier.

[5] Le Tribunal a envoyé au prestataire une lettre lui demandant d’expliquer les raisons pour lesquelles il interjetait appel de la décision de la division générale. Dans sa réponse, le prestataire a admis que la décision de la Commission lui avait été communiquée par téléphone le 6 juillet 2016. Il se trouvait à l’extérieur du Canada à ce moment-là. Il a déclaré qu’il était embrouillé relativement au processus d’appel et qu’il souhaitait attendre la décision écrite de la Commission avant d’interjeter appel devant la division générale.

[6] Le Tribunal doit déterminer si l’appel du prestataire a une chance raisonnable de succès parce que la division générale aurait commis une erreur susceptible de révision.

[7] Le Tribunal refuse au prestataire la permission d’en appeler puisque son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. En d’autres mots, il doit établir qu’une erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel aurait pu être commise.

[11] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Le Tribunal doit ainsi être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale faisant l’objet de l’examen en l’espèce.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] D’après la preuve dont disposait la division générale, plus d’un an s’est écoulé entre le moment où le prestataire a reçu communication, verbalement et par écrit, de la décision découlant de la révision et datée du 27 juillet 2016, et le moment où le prestataire a fait appel auprès de la division générale.

[14] Le prestataire n’a pas interjeté appel auprès de la division générale avant le 10 novembre 2017, à son retour au Canada, et ce même s’il était familier avec le processus d’appel, car il était parvenu à interjeter appel précédemment auprès de la division générale.

[15] Le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS prévoit clairement que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel, suivant la date où le prestataire reçoit communication de la décision. Il n’accorde au Tribunal aucun pouvoir discrétionnaire de proroger de plus d’un an le délai pour interjeter appel auprès de la division générale.

[16] Malheureusement pour le prestataire, il n’a pas relevé d’erreurs de compétence ou de droit, ou de conclusions de fait erronées que la division générale aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision de mettre en application le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS.

[17] Pour les motifs susmentionnés et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Représentante :

K. A., non représenté

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