Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Apercu

[2] La demanderesse, A. D. (prestataire), a établi une période de prestations à compter du 14 février 2016. Le 12 août 2016, l’intimée, Commission de l’assurance-emploi du Canada, l’a exclu du bénéfice des prestations après avoir accueilli sa demande puisqu’elle a déterminé qu’elle a quitté volontairement son emploi sans justification. Le 21 juin 2017, la prestataire a présenté une demande de révision relativement à cette décision. Après avoir tenu compte de l’explication de la prestataire justifiant son retard dans la présentation de la demande de révision, la Commission a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire visant à prolonger le délai de trente jours prévu pour présenter une demande de révision.

[3] La prestataire a porté en appel la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La Commission a conclu que, même si la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande de la prestataire de prolonger le délai de trente jours pour présenter une demande de révision, la prestataire n’a pas fourni de justification raisonnable pour expliquer son retard et n’a pas manifesté une intention constante de demander une révision.

[4] La prestataire sollicite maintenant la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que quelqu’un n’a pas accompli correctement son travail puisque la Commission savait qu’elle avait quitté son emploi, mais a tout de même accueilli la demande de prestations. Elle fait valoir que l’employeur a été mentionné dans sa demande de prestations.

[5] Le Tribunal a envoyé une lettre à la prestataire pour lui demander d’expliquer en détail ses moyens d’appel. La prestataire n’a pas répondu à la demande du Tribunal.

[6] Le Tribunal doit déterminer si l’appel de la prestataire a une chance raisonnable de succès parce que la division générale aurait commis une erreur susceptible de révision.

[7] Le Tribunal refuse à la prestataire la permission d’en appeler puisque son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse; elle doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès vu la présence d’une erreur susceptible de révision. En d’autres mots, il doit établir qu’il existe une erreur révisable sur laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[11] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale contestée.

Question : Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale?

[13] La division générale devait déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi lorsqu’elle a rejeté la demande de prorogation du délai de trente  jours pour présenter une demande de révision. La division générale n’a pas été saisie de la question de savoir si la prestataire a quitté volontairement son emploi.

[14] Dans son témoignage devant la division générale, la prestataire affirme qu’elle a reçu la lettre du 12 août 2016 peu avant qu’elle soit émise par la Commission. La prestataire a conclu que la décision est injuste et l’a mis de côté. Elle mentionne ne pas avoir reconsidéré l’affaire jusqu’à ce que la Commission prenne des mesures en son nom afin de réclamer les prestations versées en trop en mai ou en juin 2017.

[15] Après avoir examiné la preuve de la prestataire, la division générale a tranché que la prestataire n’a fourni aucune explication raisonnable pour justifier le retard dans la présentation de la demande de révision et n’a pas manifesté une intention constante de demander une révision.

[16] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas signalé d’erreur susceptible d’une révision, telle une erreur de compétence ou manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Elle n’a relevé aucune erreur de droit que la division générale aurait pu commettre ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans égard pour les éléments de preuve portés à sa connaissance, pour parvenir à sa décision.

[17] Pour les motifs susmentionnés, et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Représentante :

A. D., pour son propre compte

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