Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale (section de l’assurance-emploi) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada pour la tenue d’une nouvelle audience devant un membre différent.

Apercu

[2] L’appelante, K. P. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. Une enquête a révélé qu’au cours de la période de prestations, la prestataire travaillait chez X. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a exclu la prestataire du bénéfice des prestations après avoir conclu que cette dernière a quitté volontairement son emploi sans justification. La Commission a imposé une pénalité monétaire à la prestataire puisque cette dernière a fait une fausse déclaration en fournissant sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

[3] La prestataire a présenté une demande de révision de cette décision. Elle a affirmé ne pas savoir que la période passée à l’emploi de X comptait comme un emploi et qu’elle a quitté l’entreprise qu’elle sentait qu’elle n’était pas suffisamment payée et qu’elle souhaitait pouvoir fixer des dates d’entrevue pour d’autres emplois. Elle n’a pas déclaré ses revenus puisqu’elle ne savait pas si elle serait rémunérée. La Commission a maintenu sa décision initiale, mais a réduit la somme de la pénalité monétaire en raison des circonstances financières atténuantes.

[4] La prestataire a interjeté relativement à la décision rendue par la Commission devant la division générale. La division générale a conclu que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait une autre solution raisonnable que de quitter son emploi et qu’elle était fondée à quitter son emploi au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[5] La prestataire a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel, ce qui lui a été accordée.

[6] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a erré en empêchant la prestataire de présenter sa preuve à l’appui de sa position selon laquelle elle n’a jamais travaillé chez l’employeur, et que par conséquent, elle n’a pas quitté volontairement son emploi.

[7] Le Tribunal accueille l’appel et le dossier est renvoyé à la section de l’assurance-emploi de la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience devant un membre différent.

Question en litige

[8] La division d’appel a-t-elle manqué un principe de justice naturelle en empêchant la prestataire de présenter sa preuve à l’appui de sa position selon laquelle elle n’a jamais travaillé chez l’employeur, et que par conséquent, elle n’a pas quitté volontairement son emploi?

Analyse

[9] La prestataire soutient qu’au titre de l’article 58(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la division d’appel a manqué un principe de justice naturelle. Elle soutient qu’on a enfreint son droit à un procès équitable lorsque la division générale a rejeté la demande d’ajournement. La prestataire soutient qu’en rejetant la demande d’ajournement, la division générale l’a empêché de présenter la preuve démontrant qu’elle n’a jamais été employée par X et qu’elle n’a donc pas quitté volontairement son emploi.

[10] La Commission est d’avis que la décision de la division générale dans laquelle elle rejette la demande d’ajournement et tient l’audience contrevient au respect des règles de l’équité et de la justice naturelle.

[11] La Commission estime que la prestataire invoque des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel prévus à l’article 58(1)a) de la Loi sur le MEDS.

La division d’appel a-t-elle manqué un principe de justice naturelle en empêchant la prestataire de présenter sa preuve à l’appui de sa position selon laquelle elle n’a jamais travaillé chez l’employeur, et que par conséquent, elle n’a pas quitté volontairement son emploi?

[12] La division générale devait déterminer si la prestataire était fondée à quitter son emploi au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[13] La prestataire soutient qu’en rejetant la demande d’ajournement, la division générale l’a empêché de présenter la preuve démontrant qu’elle n’a jamais été employée par X et qu’elle n’a donc pas quitté volontairement son emploi

[14] Le concept de « justice naturelle » englobe le droit du prestataire à une audience équitable. Une audition équitable présuppose un préavis adéquat de l’audience, la possibilité d’être entendu, le droit de savoir ce qui est allégué contre la partie et la possibilité de répondre à ces allégations.

[15] Bien qu’il soit vrai que la prestataire aurait pu faire preuve de davantage de diligence lorsqu’elle a demandé de la documentation auprès de l’employeur, le rejet de la demande d’ajournement par la division générale a empêché la prestataire de présenter la preuve démontrant qu’elle n’a jamais été employée par X. Elle a donc été privée d’une occasion de répondre aux allégations de la Commission.

[16] La division générale devrait toujours être prudente lorsqu’elle rejette une demande d’ajournement surtout si le rejet prive la prestataire du droit de présenter intégralement son point de vue pendant l’audience. Cela est particulièrement vrai lorsque l’ajournement est demandé afin de présenter de nouveaux éléments de preuve pertinents sur des questions clés dont est saisie la division générale.

[17] Compte tenu des arguments soulevés par la prestataire et de la position de l’intimée et des motifs susmentionnés, le Tribunal convient que l’appel doit être accueilli.

Conclusion

[18] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal pour la tenue d’une nouvelle audience devant un membre différent.

[19] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale rendue le 5 février 2018 soit retirée du dossier.

Mode d’instruction :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

K. P., appelante
Francesca Allodi-Ross, représentante de l’appelante
Suzanne Prud’homme, représentante de l’intimée

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