Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté. J’estime que la paie de vacances touchée par l’appelante constitue une rémunération et qu’elle a bien été répartie dans la période suivant la cessation d’emploi.

Aperçu

[2] L’appelante a été licenciée par son employeur après un avis d’évacuation en raison de feux de forêt dans la région. Elle a suivi les conseils de son employeur, qui lui a dit de présenter une demande de prestations d’assurance-emploi (AE). Son employeur l’a informé qu’on lui avait dit de verser la paie de vacances au personnel avant de le licencier, et l’appelante a touché une paie de vacances au moment de son licenciement. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a tenu compte de la rémunération de la paie de vacances et a réparti le montant de 886 $ à la semaine du 16 juillet 2017 ainsi que le solde de 854 $ à la semaine du 23 au 29 juillet 2017.

[3] L’appelante fait valoir qu’elle ne sait pas pourquoi les vacances devaient être rémunérées en premier lieu, parce qu’il y avait des circonstances atténuantes et qu’elle n’avait aucun autre choix que celui de quitter son emploi. Elle a déclaré avoir planifié ses vacances au mois d’août, moment où elle s’attendait à utiliser sa paie de vacances. Elle fait valoir qu’elle cotise à l’AE depuis l’âge de 16 ans et qu’elle a occupé son emploi actuel pendant 27 ans. Elle n’a jamais demandé de prestations. Elle croyait que l’AE servait à aider les personnes sans emploi et à les appuyer jusqu’à ce qu’elles puissent trouver un emploi. Elle ne pouvait que supposer que cette définition était erronée.

Question en litige

[4] Les sommes touchées par l’appelante de la part de son employeur pour sa paie de vacances constituent-elles une rémunération? Le cas échéant, de quelle façon la rémunération devrait-elle être répartie?

Analyse

[5] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la décision en l’espèce.

Les sommes touchées par l’appelante de la part de son employeur pour sa paie de vacances constituent-elles une rémunération?

[6] Pour qu’un revenu soit considéré comme une rémunération au sens du paragraphe 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement), il doit y avoir un lien suffisant entre l’emploi de l’appelante et la somme qu’elle a touchée (Canada (P.G.) c. Roch, 2003 CAF 356).

[7] Il incombe à l’appelante de prouver que la paie de vacances ne constituait pas une rémunération et que cette paie ne devrait pas faire l’objet d’une répartition.

[8] J’estime que la paie de vacances touchée par l’appelante, d’un montant de 1 838,55 $, constitue une rémunération, car la somme a été versée ou était payable en raison d’un licenciement ou d’une cessation d’emploi.

[9] L’appelante a convenu que les sommes touchées constituaient une paie de vacances versée à la cessation.

Comment devrait être répartie la rémunération?

[10] La paie de vacances est répartie conformément aux dispositions du paragraphe 36(9) du Règlement lorsqu’elle est payée ou payable en raison d’un licenciement ou de la cessation d’emploi. Cela signifie qu’un versement effectué en application du paragraphe 36(9) du Règlement couvre « toute partie de rémunération qui devient due et exigible au moment où se terminer le contrat de travail et commence l’état de chômage » (Lemay c. Canada, 2005 CAF 433).

[11] J’estime que la paie de vacances de l’appelante doit être répartie dans un certain nombre de semaines à partir de la semaine du licenciement en fonction de la rémunération hebdomadaire régulière de l’appelante, conformément au paragraphe 36(9) du Règlement (Canada (Procureur général) c. Boucher Dancause, 2010 CAF 270).

[12] Je suis consciente de la frustration de l’appelante et du fait que sa paie de vacances lui aurait été offerte lorsqu’elle aurait pris ses vacances en août s’il n’y avait pas eu les feux de forêt et l’évacuation forcée ayant donné lieu à la cessation d’emploi inattendue. La décision de l’employeur de verser la paie de vacances accumulée à l’appelante lorsqu’il a cessé ses activités en raison d’une ordonnance d’évacuation en raison de feux de forêt ne change pas la nature du revenu versé à l’appelante.

[13] Je comprends les frustrations de l’appelante ainsi que le fait qu’elle a cotisé au régime d’assurance-emploi, qu’elle n’y a jamais eu accès et qu’on devrait tenir compte des circonstances atténuantes. Cependant, même si j’éprouve de la sympathie à l’égard de l’appelante, je dois tenir compte des faits et appliquer les exigences législatives et il ne peut pas ignorer, réadapter, contourner ou réécrire la Loi sur l’AE, et ce, même par compassion (Canada (Procureur général) c. Knee, 2011 CAF 301).

Conclusion

[14] L’appel est rejeté.

Comparution :

R. T., appelante

Annexe

Droit applicable

Règlement sur l’assurance-emploi

emploi

  1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :,
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
  2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de cointéressé;
  3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)

pension Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :

  1. a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
  2. b) le Régime de pensions du Canada;
  3. c) un régime de pension provincial. (pension)<

revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)

travailleur indépendant S’entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

  1. a) Les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rémunération, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
  2. b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;

36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.

(9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

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