Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Apercu

[2] L’appelant, M. F., a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) en 2016. L’intimée, Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande.

[3] La Commission a rejeté la demande puisqu’elle a déterminé que l’appelant n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[4] L’appelant a interjeté appel relativement à la décision de la Commission auprès du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a conclu que l’appelant a accumulé 545 heures d’emploi assurable sur les 560 requises pour être admissible aux prestations. Par conséquent, la division générale a rejeté sommairement son appel.

[5] L’appelant a interjeté appel relativement à la décision de la division générale au motif que les heures de déplacement entre son premier lieu d’emploi et son deuxième devraient être considérées comme des heures d’emploi.

[6] La division d’appel conclut que la division générale n’a pas rendu une décision entachée d’une erreur révisable. L’appelant n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’AE.

Questions en litige

[7] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur de graves erreurs de fait, notamment en n’incluant pas les heures de déplacement dans le calcul des heures d’emploi assurable de l’appelant?

Analyse

[8] L’appelant interjette appel d’une décision rendue le 21 septembre 2017 dans laquelle la division générale a rejeté sommairement son appel au motif qu’elle était convaincue que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[9] Aucune permission d’en appeler n’est requise dans le cas des appels interjetés contre le rejet sommaire de la division généraleNote de bas de page 1

[10] Comme il a été établi qu’il n’est pas nécessaire de tenir une autre audience, cet appel devant la division d’appel sera instruit sur la foi du dossierNote de bas de page 2.

[11] Les seuls moyens d’appel devant la division d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 3.

[12] L’appelant conteste les conclusions factuelles tirées par la division générale en faisant valoir que ses heures de déplacement devraient être incluses dans le calcul des heures d’emploi assurable.

Question préliminaire : Critère juridique applicable à un rejet sommaire

[13] Selon le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la division générale peut rejeter de façon sommaire l’appel si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[14] En l’espèce, la division générale a énoncé correctement la disposition législative applicable pour justifier un rejet sommaire de l’appel en invoquant l’article 53(1) de la Loi sur le MEDS au paragraphe 6 de sa décision.

[15] Toutefois, il n’est pas suffisant de reprendre le libellé de l’article 53(1) de la Loi sur le MEDStraitant des rejets sommaires si l’on n’applique pas cette disposition comme il se doit. Après avoir déterminé le fondement législatif, la division générale doit correctement déterminer le critère juridique applicable puis appliquer le droit aux faits.

[16] La division générale a mentionné et appliqué le critère selon lequel « il ressort clairement à la lecture du dossier que l’appel est voué à l’échec, quels que soient les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés à l’audienceNote de bas de page 4 ».

[17] Cela est cohérent avec les décisions précédemment rendues par la division d’appel relativement aux appels de rejets sommairesNote de bas de page 5 et permet d’appliquer le critère établi par la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 6.

La division générale a-t-elle fondé sa décision sur de graves erreurs de fait, notamment en n’incluant pas les heures de déplacement dans le calcul des heures d’emploi assurable de l’appelant?

[18] J’estime que la division générale n’a pas fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[19] La division générale a conclu ce qui suit :

[traduction] « La Loi sur l’AE prévoit qu’une personne doit accumuler le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour être admissible à des prestations. En l’espèce, l’appelant a seulement accumulé 545 heures d’emploi assurable sur les 560 requises pour être admissible aux prestations; par conséquent, il ressort clairement à la lecture du dossier que l’appel est voué à l’échecNote de bas de page 7. »

[20] L’appelant fait valoir que la conclusion selon laquelle il a seulement accumulé 545 heures d’emploi assurable constitue une erreur puisque ses heures de déplacement de son lieu de travail initial vers celui où il a été transféré devraient être incluses dans le calcul des heures d’emploi assurable.

[21] La division générale a tenu compte du même argumentNote de bas de page 8.

[22] La division générale conclut que l’appelant a accumulé 545 heures d’emploi assurable, en vertu d’un relevé d’emploi incontesté énonçant 23 heures d’emploi et d’un jugement relativement à l’AE de l’Agence du revenu du Canada qui relate 522 autres heuresNote de bas de page 9. La Commission a ciblé ce jugement puisque l’appelant a contesté un deuxième d’emploi qui montre 522 heures d’emploi assurable. Les deux totalisent 545 heures d’emploi assurable.

[23] La conclusion de fait de la division générale, selon laquelle l’appelant a accumulé 545 heures d’emploi assurable, n’a pas été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La conclusion de fait n’était pas erronée et il s’agissait de la seule conclusion possible dans les circonstances.

Conclusion

[24] La division générale n’a pas commis une erreur susceptible de révision en rendant sa décision.

[25] Par conséquent, l’appel est rejeté.

Mode d’instruction :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

M. F., pour son propre compte

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