Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et Motifs

Décision

[1] La demande est rejetée.

Apercu

[2] La demande de prestations d’assurance-emploi de M. H. (prestataire) a été rejetée au motif qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a maintenu sa décision lors du réexamen et on a rejeté un appel devant la division générale. Le prestataire a interjeté appel du rejet devant la division d’appel, mais on n’a décelé aucune erreur dans la décision de la division générale, ce qui a entraîné le rejet de l’appel.

[3] Le prestataire demande maintenant que la division d’appel annule ou modifie sa décision.

Questions en litige

[4] Le prestataire a-t-il présenté de nouveaux faits qui auraient pu être pertinents à la décision rendue par la division d’appel?

[5] La décision de la division d’appel a-t-elle été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait?

Analyse

[6] L’article 66(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division d’appel doit annuler ou modifier une décision si des faits nouveaux sont présentés au Tribunal ou si le Tribunal est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. L’article 66(4) mentionne que la décision peut uniquement être modifiée par la section qui a rendu la décision.

[7] Cela signifie que je n’ai pas la compétence d’annuler ou de modifier une décision de la division générale. J’ai uniquement le pouvoir d’annuler ou de modifier une décision de la division d’appel.

[8] La division d’appel était uniquement préoccupée avec la question de savoir si la division générale a commis d’une des erreurs décrites à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Dans ma décision initiale, j’ai conclu que la division générale n’a pas erré de l’une des façons décrites à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Afin d’annuler ou de modifier ma décision, je dois être convaincu que les faits nouveaux en question pourraient avoir une incidence déterminante sur mes conclusions si j’avais été saisi de ceux-ci, ou que j’ai mal compris certains faits essentiels à ma décision.

Existence de faits nouveaux

[9] L’observation du 29 janvier 2018 du prestataire se fonde sur sa « traduction » et son analyse de deux documents : des notes manuscrites prises par L. M. (notes) et un deuxième document intitulé « Synopsis of situation with M. H. » ([traduction] « Résumé de la situation avec M. H. », ou résumé). Le prestataire mentionne qu’il a seulement obtenu ces documents à l’audience devant la Commission des relations de travail de l’Ontario prévue le 26 octobre 2017. Le prestataire affirme qu’on a faxé sa lettre du 27 décembre 2017 à la division d’appel au cours de cette même journée, mais qu’il n’y a pas d’accusé de réception de la division d’appel au dossier, à l’exception d’une copie jointe de son observation du 29 janvier 2018.

[10] Les « faits nouveaux » présentés par le prestataire auraient été annexés à la lettre du 27 décembre 2017. Toutefois, la lettre du 27 décembre 2018 prétend traduire et analyser les notes et le résumé. Les notes et le résumé ont été présentés à la division d’appel le 3 décembre 2017, soit avant l’audience (AD9-119 et AD-126, respectivement).

[11] Dans l’arrêt Chan, la Cour d’appel fédérale a tenu compte des « faits nouveaux » au titre de l’article 120 de l’ancienne Loi sur l’assurance-emploi, dont le libellé est très semblable à l’article 66(1)a) de la Loi sur le MEDS.Selon l’arrêt Chan, pour que des faits soient considérés comme étant « nouveaux », ils doivent s’être produits après que la décision a été rendue; ou s’ils sont survenus avant que la décision soit rendue, les « faits nouveaux » n’auraient pas pu être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable par le prestataire. De plus, ils auraient joué un rôle déterminant dans l’affaire en l’espèceNote de bas de page 1.

[12] Le prestataire a obtenu les notes et le résumé longtemps en avance de l’audience de la division d’appel. Dans les faits, ils ont été présentés à la division d’appel. La « traduction » du prestataire et son analyse de la preuve pourraient s’avérer de nouvel argument, mais pas une nouvelle preuve.

[13] Même si l’analyse avait contenu quoi que ce soit qui pourrait être considéré comme un nouvel élément de preuve, il n’y aurait aucune raison de croire qu’on ne l’aurait pas découvert ou qu’il a été soumis avant l’audience de la division d’appel.

[14] Finalement, l’élément de preuve et l’argument que renfermait la lettre du 27 décembre 2017 ont été fournis en soutien de la position du prestataire sur la question substantive de savoir s’il a quitté volontairement son emploi sans justification. Ces éléments ne peuvent être déterminants pour l’une des questions à trancher par la division d’appel : la décision de la division d’appel abordait uniquement les questions de savoir si la division générale a commis une erreur et cette dernière pouvait uniquement tenir compte des éléments présentés à la division générale au moment de rendre sa décision.

[15] J’estime que le prestataire n’a pas présenté de nouveaux faits.

Absence de connaissance d’un fait essentiel ou d’erreur relative à un tel fait

[16] La division générale a publié sa décision en février 2017, mais le prestataire a seulement obtenu les notes et le résumé vers la fin octobre 2017. Toutefois, cet élément de preuve n’a pas été présenté devant la division générale. La division générale n’aurait pas pu errer en omettant de tenir compte de documents qui ne lui ont pas été présentés.

[17] Les mêmes documents ont été associés à observations supplémentaires substantielles qui ont été présentés à la division d’appel deux jours avant l’audience. J’ai examiné les observations finales avant de rendre la décision initiale de la division d’appel, mais je n’ai pas été en mesure de tenir compte des nouveaux éléments de preuve puisqu’ils n’étaient pas essentiels pour établir les moyens d’appel énoncés à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Comme j’ai mentionné lors de l’audience, il arrive rarement que la division d’appel doive tenir compte de nouveaux éléments de preuve.

[18] Ces documents ne sont pas essentiels afin de trancher si la division générale a erré et ils n’ont pas été examinés dans la décision initiale de la division d’appel. Par conséquent, ils n’ont aucune incidence sur la décision visant à annuler ou modifier la décision initiale de la division générale. 

[19] Afin d’accueillir la demande du prestataire, je dois être convaincu que je ne connaissais pas l’un des faits essentiels ou que j’ai fondé ma décision sur une erreur relative à un tel fait. J’ai examiné les observations du prestataire, mais celles-ci abordent grandement l’interprétation des notes et du résumé. Ces soumissions ne suggèrent aucun fait qui n’ait pas été porté à ma connaissance ou qui aurait pu modifier ma décision selon laquelle la division générale n’a pas erré. De plus, les soumissions du prestataire ne précisent pas comment j’ai fondé ma décision sur une erreur relative à un fait essentiel en lien avec la preuve présentée à la division générale.

Conclusion

[20] La demande d’annulation ou de modification est rejetée.

Mode d’instruction :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

M. H., demandeur

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