Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire a touché des prestations d’assurance-emploi (AE) auxquelles elle n’était pas admissible et elle doit rembourser les versements excédentaires.

Aperçu

[2] La prestataire touchait des prestations de maternité et parentales de l’AE lorsqu’elle est retournée travailler. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que le revenu touché par la prestataire était considéré comme une rémunération et elle appliqué cette rémunération à certaines semaines de la période de prestations. Cela a entraîné des versements excédentaires. La prestataire a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

  1. Les sommes touchées par la prestataire de la part d’un emploi sont-elles considérées comme une rémunération aux fins de bénéfice de prestations?
  2. Le cas échéant, de quelle façon la rémunération devrait-elle être répartie?
  3. La prestataire est-elle tenue de rembourser les versements excédentaires causés par la répartition?

Analyse

[3] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la présente décision.

[4] La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) établit un régime d’assurance visant à accorder une protection contre la perte de revenu par suite du chômage. Par conséquent, l’objectif est de compenser à une perte, et non de verser des prestations à ceux qui n’ont subi aucune perte (Canada (Procureur général) c. Walfor, A-263-78).

[5] La rémunération est définie au paragraphe 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) comme étant le revenu intégral de la prestataire provenant de tout emploi (McLaughlin c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 365). Les sommes qui constituent une rémunération au titre de l’article 35 du Règlement doivent être réparties conformément à l’article 36 du Règlement (Boone et al c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 257).

[6] Le ou la prestataire doit divulguer toutes les sommes versées ou exigibles. Il incombe au ou à la prestataire d’établir que l’ensemble ou une partie des sommes touchées correspondaient à autre chose qu’une rémunération (Bourgeois c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 117).

1. Les sommes touchées par la prestataire de la part d’un emploi sont-elles considérées comme une rémunération aux fins de bénéfice de prestations?

[7] Pour être considéré comme une rémunération, le revenu doit provenir d’un emploi ou il doit exister un « lien suffisant » entre l’emploi du prestataire et la somme reçue(Canada (Procureur général) c. Roch, 2003 CAF 356).

[8] Le Tribunal estime que la somme touchée par la prestataire constitue une rémunération parce qu’elle a été versée à la prestataire à titre de salaire pour le travail accompli à partir du 15 octobre 2014. Celle-ci a touché des prestations d’AE à partir du 6 avril 2014. Elle a déclaré être retournée travailler en octobre 2014. Elle était d’accord avec les renseignements fournis par l’employeur dans la demande de renseignements – registre de paie ainsi que dans le relevé d’emploi (RE). Par conséquent, le Tribunal est convaincu que, selon le RE, la prestataire est retournée travailler le 15 octobre 2014. De plus, le Tribunal estime que les renseignements sur le revenu fournis par l’employeur sont exacts.

[9] Le fardeau incombe à la prestataire de prouver que les sommes reçues de l’employeur étaient pour une autre raison que l’emploi et qu’elles ne devraient pas être réparties. Elle n’a pas prouvé que le salaire touché ne constitue pas une rémunération et qu’il ne devrait pas être réparti dans sa période de prestations. Par conséquent, le Tribunal conclut que les sommes touchées par la prestataire à titre de revenu constituent une rémunération selon le paragraphe 35(2) du Règlement.

2. De quelle façon la rémunération devrait-elle être répartie?

[10] Lorsque le salaire est payable au prestataire pour des services rendus, il devrait être réparti dans la période pendant lesquels les services ont été rendus conformément au paragraphe 36(4) du Règlement (Boone et al c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 257).

[11] Le Tribunal estime que la rémunération versée à la prestataire à titre de salaire dans le cadre d’un contrat de travail ayant entré en vigueur le 15 octobre 2014 et qu’elle doit être répartie conformément au paragraphe 36(4) du Règlement. La rémunération doit être répartie dans la période où les services ont été rendus.

[12] Le Tribunal accepte le témoigne de la prestataire selon lequel elle est retournée travailler pour deux employeurs en octobre 2014 et selon lequel elle a reçu des sommes d’argent à titre de salaire de la part des deux employeurs pour ses services rendus. La prestataire a confirmé être retournée travailler pour l’employeur qui a déposé le RE. Cela était considéré comme un emploi occasionnel, mais elle a fini par y travailler presque à temps plein jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle a également déclaré être retournée travailler pour un autre employeur au même moment. Cet emploi était à temps partiel, et la prestataire travaillait principalement les soirs et les fins de semaine; elle travaille toujours pour cet employeur. Le Tribunal est convaincu que les sommes reçues par la prestataire de la part de l’employeur ont été versées à titre de salaire. Par conséquent, la Commission a bien réparti la rémunération, conformément au paragraphe 36(4) du Règlement.

3. La prestataire est-elle tenue de rembourser les versements excédentaires causés par la répartition?

[13] Selon l’article 43 de la Loi sur l’AE, le prestataire est tenu de rembourser une somme qui lui est versée par la Commission à titre de prestations et à laquelle il n’est pas admissible.

[14] Le Tribunal estime que la prestataire est tenue de rembourser tout versement excédentaire découlant de la répartition de sa rémunération. La prestataire travaillait et touchait un salaire. Ce salaire est considéré comme une rémunération aux fins de bénéfice de prestations et il doit être réparti dans la période où les services ont été rendus. Par conséquent, la prestataire a touché des prestations d’AE auxquelles elle n’était pas admissible, et ces prestations doivent être remboursées.

[15] Le Tribunal n’accepte pas les déclarations et le témoignage de la prestataire selon lesquels elle a communiqué avec la Commission pour mettre fin au versement de ses prestations d’AE lorsqu’elle est retournée travailler. La prestataire a déclaré avoir communiqué avec la Commission au début d’octobre 2014 et l’avoir informée de son retour au travail dans deux semaines. Elle a affirmé que, après être retournée travailler, elle s’est rendue chez Service Canada et elle a signé un formulaire dans lequel elle déclarait être retournée travailler. Elle a également affirmé que, après avoir annoncé son retour au travail, les prestations d’AE continuaient d’être déposées dans son compte bancaire. Elle a communiqué avec la Commission de nouveau afin de mettre fin au versement de ses prestations d’AE.

[16] Cependant, la Commission a fourni une preuve démontrant que la prestataire a communiqué avec la Commission en septembre 2014, moment où ses prestations ont cessé d’être versées en raison d’une erreur commise par la prestataire lorsque celle-ci a rempli sa demande de prestations d’AE. La Commission a fourni une preuve démontrant que la prestataire a communiqué avec la Commission en janvier 2015 pour déclarer une rémunération pour l’ensemble de novembre 2014 et la majeure partie de décembre 2014. Le Tribunal estime que la Commission a consigné chaque moment où la prestataire a communiqué avec la Commission, mais aucune preuve ne démontre que la prestataire a communiqué avec la Commission au début d’octobre 2014 ou après son retour au travail. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que la prestataire a communiqué avec la Commission afin de mettre fin au versement de ses prestations d’AE parce qu’elle était retournée travailler.

[17] De plus, même si la prestataire avait communiqué avec la Commission afin de mettre fin au versement de prestations d’AE, la fin de ces versements ne s’est pas produite. La prestataire a continué de toucher des prestations d’AE après son retour au travail. La Loi sur l’AE est conçue pour dédommager une baisse de salaire, mais la prestataire n’a pas subi une baisse de salaire étant donné qu’il touchait un revenu d’emploi.

[18] La prestataire a fait valoir qu’elle n’a pas l’argent. Elle a déclaré être mère monoparentale de deux enfants, être retournée à l’école et avoir un revenu insuffisant pour prendre soin de ses enfants et d’elle-même. Bien que le Tribunal éprouve de la compassion à l’égard de la situation de la prestataire, il n’est pas autorisé à réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire (Canada (Procureur général) c. Knee, 2011 CAF 301).

Conclusion

[19] Le Tribunal conclut que la somme touchée par la prestataire à titre de salaire de son employeur est considérée comme une rémunération et qu’elle doit être répartie dans la période où les services ont été rendus. Par conséquent, la prestataire a touché des prestations d’AE auxquelles elle n’était pas admissible, et les versements excédentaires doivent être remboursés.

[20] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

43 La personne qui a touché des prestations en vertu de la présente loi au titre d’une période pour laquelle elle était exclue du bénéfice des prestations ou des prestations auxquelles elle n’est pas admissible est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard.

Règlement sur l’assurance-emploi

« emploi »

  1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
  2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de cointéressé;
  3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)

« revenu »

Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152,18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

  1. a) Les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rémunération, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
  2. b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
  3. c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
    1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
    2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
    3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
    4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
    5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade;

(7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :

  1. a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  2. b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
  3. c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
  4. d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
  5. e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
    1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152,08 de la Loi,
    2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
  6. f)le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.

(4) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

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